Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f26e91c8e9fcf07137b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 504 N° RG 21/00479 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGD3 CPAM DE LA HAUTE-VIENNE C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [X], munie d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur [M] [O] né le 19 Janvier 1971 en TURQUIE de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a pris en charge la maladie professionnelle qu'avait déclarée le 5 avril 2014 Monsieur [M] [O], salarié de la Société [5] en qualité de maçon, suivant un certificat médical initial du 14 mars 2014 faisant état d'une épicondylite du coude droit. Par courrier du 18 novembre 2014, l'organisme social a notifié au salarié un taux d'IPP de 3 % en raison de la persistance de douleurs à l'effort invalidantes après avoir fixé la consolidation de son état de santé au 5 novembre 2014. Il a pris en charge au titre des maladies professionnelles la rechute de la maladie d'épicondylite que l'assuré lui avait déclarée en lui fournissant le certificat médical de rechute établi par le docteur [R] le 13 janvier 2016 indiquant : 'coude droit : troubles musculo squelettiques connus depuis 1 ¿ mois réapparition progressive des douleurs épicondyliennes entraînant ce jour une impotence fonctionnelle'. La CPAM lui a notifié la consolidation de son état de santé au 15 décembre 2017 et, par courrier du 13 février 2018, l'octroi d'un taux d'IPP de 5 % en retenant : 'séquelles algiques et fonctionnelles d'une épicondylite droite ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement percutanée des tendons épicondyliens du coude droit chez un assuré droitier'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [O] a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges. Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, après être devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 7 janvier 2021 : - infirmé la décision de la CPAM notifiée le 13 février 2018 fixant le taux d'IPP à 5 %, - fixé le taux d'IPP à 10 % pour des séquelles « algiques et fonctionnelles d'une épicondylite droite ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement des tendons épicondyliens du coude droit chez un assuré droitier », - dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel, - débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, la CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 25 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute- Vienne demande à la Cour de : - dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'IPP de Monsieur [O] ; - dire que le taux d'IPP de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la rechute du 13 janvier 2016 de la maladie professionnelle du 14 mars 2014 a été justement évalué ; - rejeter les plus amples demandes ; - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Par conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la Cour de : - juger la CPAM de la Haute-Vienne mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : ° infirmé la décision de la caisse notifiée le 13 avril 2018, ° fixé le taux d'IPP à 10 % pour des séquelles « algiques et fonctionnelles d'une épicondylite droite ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement des tendons épicondyliens du coude droit chez un assuré droitier » suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint ° dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne. - infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau : ° juger que la maladie professionnelle a eu une incidence sur sa vie professionnelle, ° fixer le taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au coude droit à 3 %, portant ainsi le taux d'IPP total à 13 %. - en tout état de cause : ° débouter la CPAM de la Haute-Vienne de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ° condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux entiers dépens. SUR QUOI, Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Sur le fondement des articles : * L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. * R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ou des séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle non encore consolidés, ( Cass.soc. 10 juillet 1997, n°96 -10.216), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). *** Au cas particulier, le taux d'IPP de Monsieur [O] doit être apprécié sur le fondement du chapitre 8 intitulé 'affections rhumatismales, sous - chapitre 8.2 qui prévoit : '8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %.' *** Au soutien de son appel, après avoir rappelé que le salarié avait déclaré trois maladies professionnelles qu'elle a prises en charge au titre de la législation professionnelle, la CPAM de la Haute - Vienne fait valoir : - que le taux d'IPP de 3 % a été fixé en fonction des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil, - que la consolidation de la rechute déclarée par certificat médical du 13 janvier 2016 a été fixée au 15 décembre 2017 avec la révision du taux d'IPP à 5 % au titre des séquelles indemnisables, fixé par le médecin conseil en fonction des constatations et évaluations qu'il avait réalisées, En réponse, Monsieur [O] [M] relève tout d'abord : - que la caisse soutient que l'examen clinique du médecin expert est incomplet au motif qu'il manque un certain nombre d'éléments alors que ces mêmes éléments n'apparaissent pas davantage dans le rapport du médecin-conseil du 1er février 2018, - que c'est donc en toute mauvaise foi que le médecin-conseil voudrait reprocher au médecin expert le caractère incomplet de son rapport alors que son propre rapport présente les mêmes imprécisions. Il soutient ensuite : - que la prise en compte des déficits fonctionnels par le médecin-conseil est insuffisante dans la mesure où celui-ci a retenu un retentissement léger, dont il a admis qu'il devait être fixé à la fourchette haute du retentissement léger (5 %) alors que le médecin-expert a retenu un retentissement modéré, fixé en bas de fourchette à 10 %, - qu'ainsi, s'agissant : ° du caractère récidivant de l'épicondylite au coude droit : il justifie à lui seul l'attribution d'un taux entre 5 et 10 %, ° du fonctionnel en flexion : la possibilité d'effectuer des mouvements jusqu'à l'angle favorable ne signifie pas qu'il n'y a pas de gêne mais que certains mouvements sont impossibles ou difficiles à réaliser ce dont il résulte pour lui nécessairement une gêne importante qui a une incidence au quotidien et particulièrement pour un travailleur manuel, ° de la perte de pronosupination : la caisse admet un 'déficit de seulement 5° par rapport à une supination complète' alors que seul le médecin-expert a indiqué les mesures qu'il a réalisées 'pronation : 80° et supination : 80°' , ° de la fatigabilité à l'effort et de la perte de force : elle n'a pas été mesurée par le médecin expert mais toutefois il la reconnaît, ° de l'affection du membre homologue : il convient de tenir compte du fait que le coude gauche, membre homologue, est également affecté alors que le taux préconisé à hauteur de 5 % a été fixé uniquement en considération de l'épicondylite du coude droit et que le coude gauche touché interdit toute compensation du déficit fonctionnel du coude droit (dominant) par le coude gauche. Cela étant, les éléments médicaux du dossier sont les suivants : - le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP rédigé par le docteur [D] le 1er février 2018 qui conclut : 'des séquelles algiques et fonctionnelles d'une épicondylite droite ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement percutanée des tendons épicondyliens du coude droit chez un assuré droitier'. - le rapport médical du médecin expert mandaté par le pôle social du tribunal, le Docteur [J], qui après avoir expliqué notamment qu''au jour de l'examen, il existe une perte de flexion, une limitation de pronosupination et un déficit de force' conclut : 'Se plaçant à la date de consolidation de Monsieur [M] [O], soit le 15 décembre 2017 : ° taux d'incapacité permanente à la date de consolidation fixée par la Caisse : 10 %, ° restriction dans son accès à l'emploi : accès limité pour l'activité manuelle de force des deux coudes. Actuellement, il enchaîne les missions d'intérim, ° perspectives d'évolution de sa situation : stable'. - les observations critiques du médecin conseil de la caisse sur le rapport du docteur [J] qui mentionnent que : ' L'examen clinique du Dr [J] est incomplet : - Le caractère actif ou passif des amplitudes articulaires des coudes n'est pas mentionné, - La réalisation des mouvements de pronation et de supination n'est pas clairement explicité puisque nous ne savons pas si ces mouvements ont été réalisés coude fixé en extension et/ou coude fléchi à 90°, pouce vers le haut, - Il n'a pas réalisé toutes les mensurations des membres supérieurs et aucun repère anatomique n'est identifié afin de savoir où il a positionné le mètre-ruban, - On ne connaît pas la cotation de la force musculaire segmentaire des membres supérieurs et le degré du « déficit de force » avancé par le Dr [J]. Il est donc impossible d'authentifier et de quantifier de manière fiable, objectivable et reproductible une quelconque perte de force musculaire. De plus, les amplitudes articulaires du coude droit mentionnées par le Dr [J] sont comprises au-delà de 'l'angle favorable' de cette articulation (qui se situe entre 60° et v100°) puisqu'il dit retrouver : - 110° en flexion (déficit d'environ 40° par rapport à une flexion complète), - 0° en extension (amplitude normale), - 80° en pronation, qui est complète, - 80° en supination (déficit de seulement 5° par rapport à une supination complète). Il n'existe donc aucun blocage articulaire et la flexion est réalisée au-delà de 100° (c'est-à-dire au-delà de la limite supérieure de ' l'angle favorable' du coude) : il s'agit donc d'une amplitude tout à fait correcte pour la réalisation des activités de vie quotidienne et professionnelles (même si elle n'est pas complète). Par ailleurs, il souligne l'absence d'amyotrophie témoignant d'une utilisation sans restriction et de manière bilatérale des deux membres supérieurs. Les constatations cliniques avancées par le Dr [J] correspondent tout au plus à un retentissement léger sur la fonctionnalité du coude droit ; conformément au barème en vigueur, l'IP est comprise entre 0 et 5 % maximum, donc bien en-deçà des 10 % qu'il a retenu.' Il en résulte que contrairement à ce que soutient la CPAM, il n'est mentionné à aucun moment dans le rapport initial d'évaluation de l'IPP établi par le médecin conseil que celui-ci a pris en compte pour fixer le taux d'incapacité la synergie qui veut que lorsque la lésion atteint le membre homologue au membre opposé également lésé, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain, sans état antérieur. Le fait que le taux retenu soit celui de 5 % le confirme dans la mesure où celui-ci correspond juste au minimum de celui préconisé en cas d'épicondylite récidivante. Aussi, sur le fondement des éléments médicaux qui se rejoignent sur la description de l'état de santé du patient, du barême applicable, des conclusions de l'expertise judiciaire qui sont claires et dénuées de toute ambiguité et de l'obligation existante de prendre en compte le phénomène de la synergie et du fait que la pathologie affecte le coude droit d'un sujet droitier, il a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'IPP de Monsieur [O] en l'absence d'élément médical probant contraire. Sur l'adjonction d'un coefficient professionnel : Dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appel incident n'est pas soumis aux limites de l'article 550 du code de procédure civile qui impose que l'appel incident soit formé dans le délai des 3 mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant, prévues à l'article 908 du code de procédure civile. En effet, il peut être formé en tout état de cause dès lors qu'il est soutenu à l'audience (Cass. soc., 30 mars 1994, n° 90-42.380 : JurisData n° 1994-000568 ; Bull. civ. V, n° 111 ; RTD civ. 1994, p. 685, obs. Perrot). Aussi, en l'espèce, la CPAM de la Haute-Vienne ne peut soulever l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] relatives à l'attribution d'un coefficient professionnel dès lors que le recours formé par ce dernier contre le rejet de la reconnaissance d'une incidence professionnelle n'était pas enserré dans un délai strict. En conséquence, l'appel incident formé par Monsieur [O] du chef litigieux est recevable. *** Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Dès lors que les incidences professionnelles résultant d'un handicap - notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités - interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession. En l'espèce, Monsieur [O] sollicite l'attribution d'un coefficient professionnel de 3 % en rappelant : - qu'il a exercé des fonctions de chef d'équipe de 2008 jusqu'en 2014, date de déclaration de sa maladie professionnelle, - que depuis cette date, il travaille en intérim, a dû renoncer à un poste en CDI et à l'exercice des fonctions de chef d'équipe et n'est plus qu'employé en qualité d'ouvrier qualifié, niveau III, - que d'ailleurs, la qualification de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2019, après analyse de son dossier, - que d'ailleurs, tant le médecin-expert qui a constaté l'existence de restriction à l'activité professionnelle en notant : ' restriction dans son accès à l'emploi : la restriction est importante réduisant les travaux de force, vibrants ou répétitifs sur les deux coudes. Néanmoins, il garde une activité en intérim' que le médecin qui l'a opéré en octobre 2017 et qui l'a revu en janvier 2018 lors de l'examen post-opératoire à 3 mois l'ont mentionné, - qu'en raison de sa fatigabilité et du fait qu'il est désormais limité à la réalisation de travaux de finition, il réalise moins de missions ce qui emporte une réduction importante de sa rémunération, comme l'établissent ses avis d'imposition versés aux débats. En réponse, la CPAM conclut au rejet de la demande au motif que l'assuré n'établit pas l'incidence de la pathologie et de sa rechute sur sa situation professionnelle ; le seul fait que sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ait abouti postérieurement à la date de consolidation étant insuffisant pour ce faire. Cela étant, il convient de rappeler : - que le salarié a été déclaré consolidé le 5 novembre 2014 après sa déclaration de maladie professionnelle affectant son coude droit et s'est vu attribuer un taux d' IPP de 3 %, - qu'après sa déclaration d'une rechute, il en a été déclaré consolidé au 15 décembre 2017 et s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 %, - qu'il a déclaré à la CPAM de la Haute-Vienne avoir été victime d'un accident du travail survenu le 18 mars 2022 sur un chantier sur lequel il travaillait en qualité de maçon, dans les circonstances suivantes : alors qu'il façonnait un mur en agglo (bloc de béton), la victime a trébuché sur son auge et est tombée de sa hauteur avec un agglo dans les mains. Il en résulte que si aucune conclusion ne peut être tirée de la déclaration d'accident de travail du 18 mars 2022 qui établit qu'à cette date au moins l'assuré était en capacité de porter des charges lourdes dans la mesure où le coefficient professionnel s'apprécie au jour de la consolidation de l'état de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que Monsieur [O] ne démontre pas l'incidence professionnelle qu'a pu avoir son état de santé sur sa situation professionnelle au jour de la consolidation de son état dès lors qu'il ne fournit aucun élément permettant de justifier des motifs de son départ de l'entreprise [6] et notamment d'un licenciement pour inaptitude ou autres. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel. Sur les demandes accessoires : Les dépens doivent être supportés par moitié par chacune des parties qui succombe partiellement dans leurs prétentions. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel incident formé par conclusions du 1er avril 2022 par Monsieur [O], Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 550 du code de procédure civile qui imposarticle 908 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62cd0f26e91c8e9fcf07137b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel