Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f22e91c8e9fcf07135d
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/LD ARRET N° 486 N° RG 20/01601 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPU S.A.S. [5] C/ CPAM DES DEUX- SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir INTIMÉE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A. [5] a régularisé auprès de la CPAM des Deux-Sèvres, une déclaration au titre d'un accident du travail dont avait été victime le 19 octobre 2016 à 8h45 l'un de ses salariés, M. [F] [U], chaudronnier-soudeur, sur le site de l'entreprise utilisatrice. Cette déclaration précisait qu'en se déplaçant sur l'intérieur d'un couvercle d'une cuve, le salarié a glissé et est tombé sur l'épaule droite et qu'il a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 16 h et que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 20 octobre 2016 à 11 h. Le certificat médical initial établi par le médecin traitant du salarié le 20 octobre 2016 faisait état d'un trauma direct sur épaule > suspicion rupture coiffe ++ épaule gelée ce jour, avec arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2016. Par LRAR du 23 novembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par LRAR du 8 juin 2017, la S.A. [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 3 mai 2017 ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge. Par jugement du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré le recours de la S.A. [5] recevable, - débouté la S.A. [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 23 novembre 2016 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [U] en date du 19 octobre 2016. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, s'agissant de la matérialité même, contestée, de l'accident du travail : - que ressort de la déclaration d'accident du travail que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail, sans que l'employeur ne formule de réserves, - que la caisse n'était pas tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire ou de procéder à une enquête et qu'elle pouvait prendre sa décision sans être obligée d'assurer l'information de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 441-11 du code de la sécurité sociale, - qu'en l'absence de réserves, le certificat médical en date du 25 novembre 2013 faisant état de lombalgies aiguës et de douleurs aux coudes, en raison d'une rotation dans un escalier, corrobore les mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail, - que s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, l'information de l'employeur le lendemain de l'accident ne peut être considérée comme tardive et que l'absence de témoin ne peut remettre en cause la matérialité de l'accident, - que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident est établie et que la société [5] n'apporte aucun élément d'ordre médical établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La S.A. [5] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 juillet 2020. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire, retenue à l'audience du 24 janvier 2022, à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 22 décembre 2021 (appelante) et 4 janvier 2022 (intimée). La S.A. [5] demande à la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 19 octobre 2016 déclaré par M. [U]. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance : - que le caractère professionnel de l'accident déclaré le 19 octobre 2016 n'est pas établi au regard : > de la continuité du travail sans difficulté pendant plus de 6h30 malgré l'importance des lésions invoquées, > de la tardiveté de la déclaration à l'employeur, plus de 24 heures après les prétendus faits accidentels, > de l'absence de témoins, > de l'absence de lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, le certificat médical initial ne précisant par ailleurs pas la latéralité du membre supérieur atteint, étant considéré que l'absence de réserves portées sur la déclaration ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite, - que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier dès lors qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident, la caisse avait l'obligation de mener une instruction, mais que cependant, l'employeur n'a pas été interrogé ni même informé des éléments et/ou témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée par la caisse. La CPAM des Deux-Sèvres conclut à la confirmation de la décision entreprise, en soutenant, après rappel du droit positif : - que la déclaration d'accident a été établie sans aucune réserve de la part de la société [5] (l'exemplaire qui lui a été adressé portant une date (23/11/2016) différente de celle apposée sur l'exemplaire produit par l'appelante (21/10/2016), - qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les lésions déclarées par lui-même sans réserves, étaient en réalité totalement étrangères au travail, ce qu'il n'établit pas, - que les faits décrits dans la déclaration se sont produits pendant les heures de travail, qu'ils sont précis et crédibles et corroborés par le certificat médical initial daté du lendemain, - que la preuve de la matérialité d'un accident du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et par la déclaration d'accident établie sans réserves, - que l'utilité des réserves est d'alerter la caisse sur la nécessité de diligenter une enquête au vu d'indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu du travail ou serait lié à une cause étrangère au travail, l'absence de témoignages ne pouvant à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident, si des présomptions sérieuses et concordantes corroborent les déclarations de la victime, que l'arrêt immédiat de l'activité professionnelle n'est pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail, que la seule circonstance que le médecin a été consulté le lendemain de l'accident ne constitue pas une situation obligeant la caisse à mettre en oeuvre des mesures d'investigations complémentaires , en l'absence d'autres éléments indiqués par l'employeur pouvant combattre utilement la présomption. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en raison du défaut de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sera rejeté dès lors : - qu'en l'absence de réserves motivées, l'enquête ou l'instruction complémentaire n'est que facultative pour la caisse (article R411-11 du code du travail), - que dans cette hypothèse, la caisse dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déclencher une instruction complémentaire ou une enquête, en ce qu'elle peut estimer pouvoir se satisfaire des éléments dont elle dispose, assumant dès lors le risque de la charge de la preuve si la matérialité de l'accident est, ultérieurement, contestée, - qu'en l'espèce, la SAS [5] n'a formulé aucune réserve et la caisse a estimé pouvoir prendre en charge l'accident déclaré sur la seule base de la déclaration et du certificat médical initial, par décision du 23 novembre 2016. S'agissant de la contestation de la matérialité même de l'accident, il doit être rappelé : - qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (article L411-1 du code de la sécurité sociale), - que pour que joue la présomption d'imputabilité de l'accident au travail posée par le texte susvisé, la caisse dans ses rapports avec l'employeur, doit rapporter la preuve, par tous moyens, de la matérialité de l'accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail, - que les juges du fond apprécient alors souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et si la caisse rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l'affection et un événement soudain, - que les seules déclarations de la victime ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu'en l'absence de témoin, elles doivent être corroborées par des présomptions sérieuses et concordantes. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [U] a déclaré à la S.A. [5], le 20 octobre 2016 à 11 h30 avoir été victime, aux temps et lieu du travail, le 19 octobre 2016 à 8H45, sur le chantier d'une entreprise utilisatrice, qu'en se déplaçant sur l'intérieur d'un couvercle d'une cuve il a glissé et est tombé sur l'épaule droite, qu'il a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 16 h. Il est constant qu'il n'y a pas eu de témoin des faits et que M. [U] n'a signalé l'accident ni à son employeur ni à des collègues le 19 octobre 2016. Cependant, en l'absence d'éléments descriptifs concrets des tâches devant être accomplies par M. [U] ce jour-là et de l'environnement matériel et humain qui était le sien, l'absence de témoin ou de plainte n'est pas considérée par la cour comme anormale, mais conduit à rechercher s'il existe des présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations de la victime. En l'occurrence, celle-ci a produit un certificat médical initial daté du 20 octobre 2016, dans lequel le médecin a constaté 'un trauma direct sur épaule avec suspicion de rupture de coiffe, épaule gelée ce jour' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2016. Les déclarations de M. [U] sont ainsi confortées par la constatation médicale objective d'un traumatisme de l'épaule compatible avec les circonstances de l'accident décrites par la victime, le fait que le certificat médical ne mentionne pas si le membre affecté est le membre droit ou le membre gauche étant en l'espèce sans incidence, aucune confusion ou ambiguïté n'étant possible à cet égard. De même, la chronologie des faits est cohérente avec les déclarations de l'assuré et, au regard du choc décrit et du diagnostic posé le lendemain, la poursuite par M. [U] de son activité professionnelle entre 8h45 et 16h le 19 octobre 2016 n'est pas en soi de nature à exclure la survenue de l'accident allégué, aucun élément objectif et vérifiable n'établissant que les tâches confiées à M. [U] impliquaient une mobilisation particulière de l'épaule en termes de port de charges lourdes ou mouvements rendus impossibles par le traumatisme. Par ailleurs, M. [U] a consulté un médecin dès le premier jour suivant celui de l'accident allégué. En outre, si la déclaration à l'employeur, réalisée par M. [U], en suite de la constatation médicale de l'accident, est tardive au regard des dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, qui prescrivent un délai de 24 heures à partir de l'accident, le non respect de ce délai n'est pas sanctionné. Enfin, compte-tenu de sa qualité d'intérimaire, du temps pris pour consulter un médecin, le temps mis par M. [U] à déclarer l'accident à son employeur n'est pas excessif. Si l'absence de réserves de la part de l'employeur dans la déclaration d'accident du travail ne lui interdit pas de contester la matérialité de l'accident du travail, elle révèle à tout le moins que l'accident ne lui semblait alors pas improbable. Ainsi, la caisse apporte un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes qui lui permettent d'établir la matérialité de l'accident allégué au temps et au lieu de travail. Ces éléments permettent à la cour, par delà l'incohérence de la motivation du jugement déféré (non relevée par les parties) faisant référence dans l'avant-dernier paragraphe de sa page 3 à des éléments relevant manifestement d'un autre dossier, de considérer que les conditions d'application d'une présomption d'accident du travail sont réunies. La société [5], outre les éléments ci-dessus analysés au titre de l'insuffisance alléguée des éléments de preuve apportés par la caisse, émet l'hypothèse que le traumatisme a pu survenir dans d'autres circonstances de temps et de lieu que celles décrites dans la déclaration d'accident du travail. Cependant, cette seule allégation, non étayée ne peut constituer la preuve d'une cause étrangère, seule susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail. Il est ainsi établi que M. [U] a été victime le 19 octobre 2016 d'un accident du travail, de sorte que la décision de prise en charge de celui-ci par la caisse est opposable à l'employeur, le jugement étant confirmé de ce chef. La S.A. [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 30 mars 2020, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la S.A. [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62cd0f22e91c8e9fcf07135d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel