Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f22e91c8e9fcf071359
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 500 N° RG 20/01221 N° Portalis DBV5-V-B7E-GASY CPAM DE LA VENDEE C/ S.A. [9] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Mme [D] [G], munie d'un pouvoir INTIMÉS : S.A. [9] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] Dispensé de comparution par courrier en date du 25 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juin 2014, la société [8] ( [9]) a fait parvenir - à la CPAM de la Vendée - une déclaration d'accident au titre d'un accident survenu le 2 juin 2014 à Monsieur [T] [Y], manutentionnaire : - Horaire de travail : 8h/12h, 14h /17h30, - date et heure de l'accident : 02/06/2014 à 8h30, - Lieu : [Adresse 12], lieu de travail habituel, - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Nature accident : malaise, - Siège des lésions : respiration difficile, - Nature des lésions : respiration difficile, - Accident constaté le : 02/06/2014 à 8h30 par l'employeur, - Conséquences : avec arrêt de travail, - Un témoin : [R] [F]. Quatre certificats médicaux ont été établis : - le 2 juin 2014 par le Docteur [U] du centre hospitalier départemental de la Vendée mentionnant 'malaise vagal' avec un arrêt de travail d'une journée, - le 2 juin 2014 par le Docteur [U] du centre hospitalier départemental de la Vendée indiquant : 'contractures musculaires para vertébrales cervicales et lombaires, ECG : pas de trouble du rythme ou de la conduction', - le 2 juin 2014 par le Docteur [S], médecin généraliste notant : 'malaise sur le lieu du travail. Hospitalisation aux urgences qui n'ont pas fait le certificat initial, - le 5 juin 2014 par le Docteur [S], décrivant : 'malaise sur le lieu du travail- syndrome anxio-dépressif réactionnel (subirait un harcèlement moral)'. Par courrier du 8 septembre 2014, après avoir fait réaliser une enquête administrative, l'organisme social a notifié à l'employeur et au salarié sa décision de prendre en charge l'accident du 2 juin 2014 au titre de la législation professionnelle. Un taux d'IPP de 6 % a été accordé à Monsieur [Y] après consolidation de son état de santé au 13 mai 2014. La Société [9] a contesté la décision de prise en charge en saisissant : - par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2014, puis par un second courrier complémentaire du 10 octobre 2014, la commission de recours amiable de la caisse qui a, par décision du 1er octobre 2015, rejeté sa demande ; - par requête du 19 novembre 2014 déposée au secrétariat, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon. Parallèlement à cette contestation, Monsieur [Y] [T] a saisi, d'abord la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur le 6 décembre 2017. Par jugement du 13 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon a : - ordonné la jonction des deux demandes présentées par la Société [9] ainsi que par son salarié ; - ordonné la réouverture des débats invitant les parties à préciser la date à compter de laquelle Monsieur [Y] a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse, et à conclure sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident. Par jugement du 5 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon a : - déclaré prescrite l'action de Monsieur [Y] en reconnaissance de faute inexcusable ; - déclaré la prise en charge de l'accident du travail du 2 juin 2014 inopposable à la Société [9] ; - condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société [9] ; - condamné Monsieur [Y] ainsi que la CPAM de la Vendée aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 18 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; * Sur l'accident du travail du 2 juin 2014 et ses nouvelles lésions, - dire et juger que Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2014 ; - déclarer la décision de prise en charge opposable à la Société [9] ; - dire et juger que la lésion du 5 juin 2014 est présumée imputable à l'accident du travail du 2 juin 2014 ; - déclarer que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 5 juin 2014 est opposable à la Société [9] ; * Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 2 juin 2014, - à titre principal, dire et juger irrecevable la demande de la société relative à l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 2 juin 2014 ; - subsidiairement, si la cour déclarait la demande relative à l'imputabilité des arrêts recevable, dire et juger que les arrêts prescrits du 2 juin 2014 à la date de consolidation sont en rapport avec l'accident initial ; - dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Par conclusions du 1er avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; * Subsidiairement, - dire et juger que la préexistence avérée d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une algodystrophie de l'épaule droite constatée en juillet 2013 et qui a perduré pendant près d'un an jusqu'au 26 mars 2014, permet d'établir que la réapparition du même syndrome anxio-dépressif réactionnel 2 mois plus tard procède d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, un malaise vagal, du 2 juin 2014 ; - dire et juger que la décision de prise en charge de la lésion nouvelle notifiée à l'employeur le 17 septembre 2014 lui est inopposable. * Très subsidiairement, - dire et juger que les éléments versés au débat caractérisent un commencement de preuve que les prestations prises en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas toutes en rapport avec les lésions initialement constatées ; - ordonner avant de dire droit, une expertise médicale judiciaire ; - donner acte à la Société [9] qu'elle sera assistée dans le cadre de cette expertise du Docteur [P] [B] ; * En tout état de cause, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité réparatrice, ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier du 22 avril 2022, adressé à la Cour d'Appel de Poitiers, Monsieur [Y] [T] déclare que : « s'agissant du litige opposant la CPAM de la Vendée à mon ex-employeur, je m'en rapporte à la décision de la Cour ». SUR QUOI, I - Sur l'existence d'un accident de travail : En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. Si l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, la Cour de cassation estime que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n°09-65484 - 17 mars 2010). Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. A ce titre, il est admis : - qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci, - que l'absence de temoignage ne peut à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime, - que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchaînement logique des faits et de leurs cohérences. Il incombe à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion est une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la CPAM de la Vendée fait valoir : - que le salarié a été victime d'un malaise le 2 juin 2014 sur son lieu de travail qui est confirmé par différents éléments du dossier, notamment la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur, - que la Société [9] tente de discréditer les médecins qui ont ausculté le salarié alors que sauf à démontrer une volonté de fraude des professionnels de santé, elle n'établit pas en quoi les constatations médicales ne seraient pas recevables, - que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail et échoue de ce fait à renverser la présomption d'imputabilité. En réponse, la société [9] de la Vendée fait valoir : - que la lésion indiquée sur la déclaration d'accident du travail est : 'respiration difficile', qu'aucune circonstance de fait n'a été indiquée qui soit susceptible d'identifier l'origine de cette lésion, - que pour justifier de l'existence de l'accident du travail, le salarié fait état d'une situation de harcèlement moral et plus précisément, dans le cadre de l'entretien du 2 juin 2014, il indique avoir été victime « de reproches sur ses prises d'initiatives et son manque de rapidité au travail », et de « l'agressivité verbale de Monsieur [R] », et évoque par ailleurs une « perte de connaissance » alors que ces allégations ne sont étayées par aucun témoignage et, surtout, qu'elles sont directement contredites par les déclarations des autres personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête, - que le fait accidentel et son caractère soudain, revendiqué par le salarié, sont en réalité inexistants. Elle ajoute en substance : - que le salarié, convoqué à un entretien le 2 juin 2014, a déclaré rapidement se sentir mal et s'est laissé glisser au sol quelques minutes à peine après le début de cet entretien, que les pompiers l'ont alors pris en charge et transporté au CHD, - qu'aucun praticien du centre n'a estimé nécessaire de rédiger un certificat médical, ni de prescrire un arrêt de travail et que c'est sans doute la raison pour laquelle le salarié a alors consulté un second médecin, le docteur [S] qui a établi les constatations suivantes : 'malaise sur le lieu de travail. Hospitalisation aux urgences qui n'ont pas fait de certificat initial', - que finalement c'est le docteur [S] qui a établi un certificat médical initial sans pour autant faire état de constatation clinique d'une quelconque lésion de l'organisme, - qu'à la suite de ce certificat médical initial, Monsieur [Y] s'est efforcé d'obtenir des certificats médicaux auprès du CHD, tout en faisant modifier son certificat médical à plusieurs reprises par le docteur [S], - que c'est donc dans ce contexte que le salarié a fini par obtenir un certificat médical daté du 2 juin 2014 mais en réalité antidaté, - que par conséquent, aucun accident du travail ne peut être établi en l'absence de mise en évidence médicale d'une lésion soudaine de l'organisme à cette date, - qu'ainsi, la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale ne peut pas s'appliquer. Cela étant, s'il résulte de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur lui-même le 3 juin 2014 et de l'enquête diligentée par la CPAM à la suite de la déclaration de l'accident de travail : - que le 2 juin 2014, à 8h30, Monsieur [Y] a présenté un malaise avec une 'respiration difficile' sur son lieu et à l'heure de son travail, que son supérieur direct, Monsieur [R], en a été le témoin immédiat, qu'il a indiqué qu'il avait d'ailleurs appelé lui - même les secouristes de l'entreprise, que les pompiers sont intervenus ensuite et ont transporté le salarié à l'hôpital. - qu'un autre salarié - Monsieur [O] - qui n'a pas assisté à la scène dans son intégralité mais a été uniquement présent au début et à la fin - a confirmé les propos de Monsieur [R] quant à l'état d'agitation de Monsieur [Y] lors de l'entretien qu'il a eu avec ce dernier aux fins de faire le point sur la qualité de son travail et a ajouté qu'il avait vu le salarié, allongé par terre, respirant difficilement, - que les pompiers, appelés sur les lieux ont pris la décision d'évacuer vers le service des urgences du centre hospitalier le salarié, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément médical probant n'est versé aux débats pour attester des lésions médicales - corporelles ou psychologiques - présentées par le salarié à ce moment là. En effet : 1 ) les deux pièces médicales, intitulées 'certificats médicaux' datés du 2 juin 2014 faisant état : ° pour le premier rédigé sur du papier à l'en-tête du centre hospitalier : '... Monsieur [Y] m'a déclaré avoir été victime d'un malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail. Lésions constatées : contractures musculaires para vertébrales cervicales et lombaires ECG : pas de trouble du rythme ou de la conduction. ITT 0 jour à partir du 2/06/2014 sauf complications, ° pour le second rédigé sur un imprimé CERFA indiquant certificat médical initial : 'malaise vagal', ont été établies par le Docteur [W] [U], du centre hospalier départemental de La Roche-Sur-Yon qui - cela n'est pas contesté - n'avait pas pouvoir pour ce faire dans la mesure où en application des articles R 6153-1 et suivants du code de la santé publique, elle ne pouvait établir les certificats médicaux litigieux que sous réserve de disposer d'une délégation de son chef de service ou de son maître de stage et où en l'espèce, il n'est pas établi par la CPAM qu'elle en disposait ; l'existence de cette délégation ne pouvant résulter d'une éventuelle absence de sanction prononcée par le conseil de l'Ordre des médecins dès lors qu'elle n'était pas encore docteur en médecine et ne relevait pas de ce fait du pouvoir disciplinaire de cette instance, 2 ) les deux certificat médicaux établis par le Docteur [S] : ° le premier intitulé 'certificat médical initial' daté du 2 juin 2014 qui indique : 'malaise sur le lieu du travail. Hospitalisation aux urgences qui n'ont pas fait le certificat initial,' ° le second intitulé 'le certificat médical' daté du 5 juin 2014 qui indique : 'malaise sur le lieu du travail- syndrome anxio-dépressif réactionnel (subirait un harcèlement moral)' ne sont pas davantage pertinents dans la mesure où cette médecin - entendue par le conseil de l'Ordre des médecins à la suite de la plainte déposée par la société [9] - a déclaré qu'elle n'avait pas constaté par elle- même le malaise vagal qu'elle notait, pas plus d'ailleurs que le harcèlement moral ; étant précisé que pour ce dernier, elle ne faisait que rapporter les propos de son client. Elle ne s'est d'ailleurs même pas appuyée pour noter 'malaise vagal' sur les pièces médicales du centre hospitalier dans la mesure où dans le certificat médical du 2 juin 2014, elle relève même l'absence de certificat médical initial établi par le service hospitalier qui avait pris en charge le patient lorsqu'il était à l'hôpital. De surcroît, la cour relève les incohérences de dates révélées par ces pièces dans la mesure où le certificat médical rédigé par le Docteur [S] le 2 juin 2014 à la suite de la visite de Monsieur [Y], patient habituel, dans son cabinet indique que le service des urgences n'a fait aucun certificat médical alors que ce même service aurait établi exactement ce jour là, le 2 juin 2014, deux certificats médicaux dont un certificat médical initial. L'ensemble de ces manquements et incohérences - rédaction de deux certificats médicaux dont un certificat médical initial par une praticienne qui n'avait pas pouvoir pour ce faire associée à celle d'un certificat médical initial par un médecin traitant qui n'a jamais constaté personnellement le malaise vagal qu'il décrit et à l'incohérence des dates entre ces trois pièces médicales - ne permet pas d'établir l'existence de l'éventuelle lésion médicale qui est résulté pour Monsieur [Y] du problème qui s'est déroulé sur son lieu de travail le 2 juin 2014. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Vendée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62cd0f22e91c8e9fcf071359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel