Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f22e91c8e9fcf071357
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 10 050 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 499
N° RG 20/00974
N° Portalis DBV5-V-B7E-F764
[E]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 13 février 1989 à [Localité 5] (33)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
N° SIRET : 429 955 297
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Anne-Laurence FAROUX substituée par Me Marie de GRIVEL de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 2 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2017, M. [W] [E] a été engagé par la société Manpower en qualité d'ajusteur, mis à la disposition de la société Stelia Aerospace, selon contrat de travail intérimaire à temps complet motivé par un accroissement temporaire d'activité et prévoyant une rémunération de 10,98 € brut par heure, outre une indemnité de dîner de 18,40 € par jour, une indemnité de déjeuner de 18,40 € par jour, une prime de découcher de 48,90 € par jour et une prime annuelle de 8,33 %, jusqu'au 5 mars 2017.
Exposant que les relations de travail se sont poursuivies au-delà du 5 mars 2017, sans établissement d'un écrit, M. [E] a, par acte reçu le 1er mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer d'une action en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, en paiement de divers rappels de rémunération, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer a :
- requalifié le contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Manpower à compter du 30 janvier 2017,
- requalifié l'échéance du dernier avenant au 29 juillet 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence et la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 213,01 € brut,
- condamné la société Manpower à payer à M. [E], la somme de 2 213,01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- dit que M. [E] aurait dû bénéficier d'un délai de préavis d'un mois, fixé le point de départ du préavis au 30 juillet 2018, condamné la société Manpower à verser à M. [E] la somme de 2 434,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
- dit que M. [E] a droit à une indemnité légale de licenciement et condamné la société Manpower à lui payer de ce chef la somme de 829,85 € brut, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
- condamné la société Manpower à délivrer à M. [E] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit que la société Manpower ne fait pas état de travail dissimulé et débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents suivants : prime solvant et PR, heures supplémentaires, majorations des heures effectuées en équipe, compléments de base, prime annuelle mensuelle, repos compensateur, indemnités de grands déplacements,
- débouté la société Manpower de sa demande de remboursement au titre de l'indemnité de grands déplacements,
- dit que l'exécution provisoire est de droit pour la somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que pour la remise des documents sociaux,
- ordonné l'exécution provisoire, à la demande des parties ou d'office, sur ce qui excède l'exécution provisoire de droit et sur les demandes à titre de dommages-intérêts,
- dit que les frais d'huissier sont compris dans les dépens,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Manpower,
- condamné la société Manpower à verser à M. [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
M. [E] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 25 mai 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience, avant l'ouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2022, auxquelles il convient ici de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [E] demande à la cour :
1 - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence et la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 213,01 € brut,
- condamné la société Manpower à payer à M. [E], la somme de 2 213,01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- condamné la société Manpower à verser à M. [E] la somme de 2 434,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
- condamné la société Manpower à payer à M. [E], à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 829,85 € brut, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
- dit que la société Manpower ne fait pas état de travail dissimulé et débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents suivants : prime solvant et PR, heures supplémentaires, majorations des heures effectuées en équipe, compléments de base, prime annuelle mensuelle, repos compensateur, indemnités de grands déplacements,
2 - en conséquence, de condamner la société Manpower à lui payer les sommes de :
- 212 € au titre de rappel de salaire de la prime solvant PR et 21,20 € congés payés afférents,
- 345 € à titre de rappel de prime annuelle et 34,50 € au titre des congés payés afférents,
- 241 € au titre du repos compensateur,
- 7 € brut et 0,70 € au titre des congés payés afférents sur la majoration 3 x 8 heures de nuit,
- 217 € brut au titre des congés payés afférents sur la majoration des heures 2 x 8,
- 934 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 93,40 € au titre des congés payés afférents,
- 1 226 € au titre du rappel de complément de base et 126,60 € au titre des congés payés afférents,
- 607 € au titre des dîners non exo,
- 1 889 € au titre des déjeuners non exo,
- 1 568 € au titre des découchés non exo,
- 1 906 € au titre de la prime de maintien non exo,
- 4 020 € au titre des dîners exo,
- 10 724 € au titre des découchers exo,
- 3 962 € au titre des déjeuners exo,
- 2 273,10 € au titre des indemnités kilométriques,
- 2 696,70 € au titre de l'indemnité de préavis et 269,67 € au titre des congés payés afférents,
- 1 011,26 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 393,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 180,20 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la société Manpower à hauteur de 100 500 € en application du jugement rendu, suite à la non-communication des documents de fin de contrat rectifiés et de prononcer une astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document.
Par conclusions remises et notifiées le 8 février 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Manpower France demande à la cour :
- à titre liminaire, de juger irrecevables les conclusions responsives et récapitulatives transmises par LRAR du 29 décembre 2020 et en tirer toutes conséquences juridiques utiles,
- à titre principal :
> de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence et la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 213,01 € brut, débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents suivants : prime solvant et PR, heures supplémentaires, majorations des heures effectuées en équipe, compléments de base, prime annuelle mensuelle, repos compensateur, indemnités de grands déplacements,
> infirmant le jugement en ses autres dispositions :
* de prononcer sa mise hors de cause au titre des demandes relatives à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et à ses conséquences,
* d'ordonner le remboursement par M. [E] de la somme de 15 858,28 € indûment perçue au titre de grands déplacements non effectués par le salarié,
- subsidiairement, de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée dirigées contre elle et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- très subsidiairement : de fixer l'ancienneté de M. [E] à 1 an et 5 mois, son salaire moyen à 2 213,01 €, de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 213,01 € brut et celui des congés payés afférents à 221,30 € brut, de réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à 815,25 € et de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 213,01 € et celui de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 10 756,31 €,
- en toute hypothèse, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la demande liminaire tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions transmises par l'appelant le 29 décembre 2020 :
Il convient d'indiquer que, par ordonnance d'incident du 17 février 2022, non frappée de recours, le magistrat de la mise en état a débouté la S.A.S. Manpower France de sa demande (formalisée par conclusions du 8 février 2022) tendant à voir déclarer irrecevables, en application de l'article 911 du C.P.C., les conclusions dites 'responsives et récapitulatives' remises et notifiées le 23 décembre 2020 et, implicitement mais nécessairement, les conclusions dites 'responsives et récapitulatives II' du 1er février 2022.
Par application combinée des articles 916 et 914 du C.P.C., la demande 'liminaire' présentée par la S.A.S. Manpower France devant la cour sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée au principal par l'ordonnance du 17 février 2022.
II - Sur le fond :
Dès lors qu'il ne peut être alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sans intégrer dans la base de calcul du salaire moyen l'ensemble des rémunérations perçues pendant la période de référence au titre de laquelle, en l'espèce, il est formé des demandes de rappel de rémunération, la solution du litige suppose que celles-ci soient examinées, préalablement à la demande en requalification.
1 - sur les demandes en rappel de rémunération :
Les premiers juges ont débouté M. [E] de ses demandes de ce chef, considérant :
- que les bulletins de paie font état du paiement régulier de la prime solvant et PR, des heures supplémentaires, des majorations d'heures effectuées en équipe, des compléments de base, de la prime annuelle mensualisée, des repos compensateurs et des congés payés afférents,
- que M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué de grands déplacements pour la période du 6 mars au 3 juillet 2017.
M. [E] conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la société Manpower au paiement des divers rappels de rémunération visés dans l'exposé de ses prétentions, en soutenant :
- que ces demandes sont effectuées sur la base des feuilles de pointage (pièce 15) et que les calculs sont attestés par un expert-comptable (pièce 16) et qu'il produit le détail de ses calculs en pièces 22 à 30.
- qu'il produit le détail de ses calculs (pièces 14 à 16 et 22 à 30).
La société Manpower conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que les nombreuses erreurs présentes dans les calculs opérés par M. [E] ôtent toute crédibilité à ses demandes.
1-1: demande formée au titre des compléments de base :
M. [E] sollicite paiement d'une somme de 1 266 € brut et 126,60 € au titre des congés payés afférents, en exposant :
- que le complément de base correspondant à une demi-heure de repas payée dès lors que le salarié travaille en équipe pendant six heures continues,
- que les calculs ont été faits d'après les pointages communiqués à la société (pièce 15),
- qu'il produit (pièce 22) un tableau synoptique détaillant, par mois, le nombre de compléments de base obtenus et le nombre de ceux effectivement payés, dégageant en sa faveur un solde créditer de 229 compléments de base, soit 114,50 taux horaires,
- que les calculs sont établis sur les modalités de décompte de la société utilisatrice, communes dans le milieu, les heures supplémentaires et autres primes étant calculées non pas du premier au dernier jour du mois mais du dernier lundi du mois précédent au dernier dimanche du mois en cours, pratique vérifiable sur les feuilles de pointage Stelia.
La société Manpower conclut au débouté de M. [E] en exposant :
- qu'il ne produit aucun calcul justifiant sa demande,
- que le tableau produit par M. [E] ne prend pas en compte des régularisations, pourtant établies par les bulletins de paie :
> bulletin de paie du 12 novembre 2018, mentionnant au titre de la semaine 30/2018 une somme de 377,74 € (reg - comp base / HN)
- bulletin du 12/01/2018 : régularisation de 3 349,40 € brut dont 120,01 € brut correspondant à une régularisation du complément de base,
- que le décompte des journées travaillées ne coïncide pas avec le tableau de pointage :
> M. [E] décompte 24 journées travaillées en 2x8 ou 3x8 en juillet 2017 alors que ce mois ne comporte que 25 journées ouvrables et que ses pointages ne comptabilisent que 19 journées travaillées,
> pour le mois d'avril 2018, M. [E] décompte 24 journées travaillées alors que ses pointages font état de 20 journées travaillées,
- qu'ainsi, en l'absence d'éléments de preuve fiables, M. [E] doit être débouté.
Sur ce,
M. [E] verse aux débats des bulletins de paie de mars 2017 à septembre 2018 (pièce 14) dont quatre seulement portent mention des compléments de base, relevant de la ligne 142T, (bulletin de mars 2017 faisant état du règlement de 8 compléments, bulletins de juin et août 2017 mentionnant des opération nulles (crédit/débit de 8 compléments de base), bulletin d'août 2018 mentionnant, ligne 142 T 'une journée offerte, 7,60 au taux de 11,11' sur la période du 02/07 au 28/07),
- le listing informatique de ses heures de pointage pour l'ensemble de la période (pièce 15),
- un tableau synoptique (pièce 22) détaillant pour chaque mois le nombre de jours travaillés en 2x8/3x8, le nombre de jours sous les 6 heures de travail, le total de compléments de base obtenu et leur conversion en termes de rémunération (1CB équivalent à 30 mn) en taux horaire, la rémunération effectivement perçue, la somme restant due, mois par mois.
Ce tableau est détaillé, précis, chiffré et étayé par les énonciations des bulletins de salaire et les listings de pointage, étant considéré, s'agissant de la contestation de la fiabilité de ces éléments soulevée par la société Manpower que M. [E] justifie que les décomptes sont établis, non du premier au dernier jour du mois mais du dernier lundi du mois précédent au dernier dimanche du mois en cours.
Il échet par ailleurs de constater :
- que la société Manpower ne verse aux débats que le contrat de travail du 30 janvier 2017 et des avenants de renouvellement des 5 mars et 23 juillet 2017 (pièce 1), un récapitulatif des indemnités de grands déplacements perçues d'avril à octobre 2017 (pièce 2) et trois courriers officiels entre avocats (pièces 3 à 5),
- qu'elle fait état d'un bulletin de salaire de novembre 2018 non versé aux débats et ne figurant pas dans les pièces produites par M. [E] (le dernier bulletin de paie produit par celui-ci étant un bulletin de septembre 2018)
- que le bulletin de paie du 12 janvier 2018 par elle évoqué, produit par M. [E], fait état de régularisations diverses d'un montant global de 3 901,17 € brut dont aucune ligne ne correspond à celle du complément de base (142T).
Sauf à déduire la somme de 84,44 € brut mentionnée dans le bulletin de paie d'août 2018, il convient, réformant de ce chef le jugement entrepris, de condamner la S.A.S. Manpower France à payer de ce chef à M. [E] la somme de 1 181,56 € à titre de rappel de compléments de base, outre la somme de 118,15 € au titre des congés payés y afférents.
1-2 : demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires :
M. [E] sollicite l'octroi d'une somme de 934 € brut outre 93,40 € au titre des congés payés y afférents en faisant valoir :
- que les feuilles de pointage démontrent, à l'examen des bulletins de salaire, que toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées n'ont pas été payées,
- que les calculs sont établis sur les modalités de décompte de la société utilisatrice, communes dans le milieu, les heures supplémentaires et autres primes étant calculées non pas du premier au dernier jour du mois mais du dernier lundi du mois précédent au dernier dimanche du mois en cours, pratique vérifiable sur les feuilles de pointage Stelia.
La société Manpower France conclut au débouté de M. [E] en exposant :
- que le tableau récapitulatif produit par M. [E] n'indique pas quelles heures supplémentaires n'auraient pas été rémunérées,
- que les salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées ont dûment été perçus ainsi qu'en attestent les bulletins de paie (65,38 heures pour une rémunération de 903,42 € brut),
- que les décomptes produits par M. [E] ne sont pas fiables dès lors qu'il ne fait état que d'un règlement de 850,93 €, que la retranscription faite entre les pointages et le nombre d'heures supplémentaires décompté par mois, sans précision sur le nombre d'heures de pause ou de décompte sur ma semaine civile est incompréhensible.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent,
- que sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail,
- que selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine,
- que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, l'absence d'autorisation préalable n'excluant pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires,
- qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [E] verse aux débats :
- ses feuilles de pointage pour la période concernée (pièce 15),
- un tableau synoptique (pièce 28) décomptant, par semaine, les heures supplémentaires effectuées,
- les fiches de calcul de la rémunération correspondante (pièces 23 et 24), M. [E] justifiant, par ailleurs, ainsi que constaté ci-dessus que les décomptes sont établis, non du premier au dernier jour du mois mais du dernier lundi du mois précédent au dernier dimanche du mois en cours.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Manpower à laquelle incombait, sous la délégation de l'entreprise utilisatrice, le contrôle des heures de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, la seule circonstance que M. [E] a omis, dans le calcul de la créance par lui revendiquée, une partie des sommes déjà versées par l'employeur (soit 52,49 €) est insuffisante à ôter toute fiabilité et toute crédibilité au calcul présenté par M. [E].
Il convient dans ces conditions, réformant de ce chef le jugement entrepris, de condamner la S.A.S. Manpower France à payer à M. [E], au titre du solde impayé des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2017 et juillet 2018, la somme de 881,51 € outre la somme de 88,15 € au titre des congés payés y afférents.
1-3 : demande en paiement de rappel de rémunération sur majoration pour travail en équipe :
Exposant qu'il bénéficiait de majorations pour heures d'équipe en 2x8 et 3x8 et/ou de travail de nuit (de 21h42 à 5h30) versées lorsque, sur un mois, a été effectué un travail en alternance (une semaine le matin, une semaine l'après-midi pour le travail en 2x8, une semaine le matin, une semaine l'après-midi et une semaine la nuit pour le travail en 3x8), situation récurrente dans l'entreprise utilisatrice où les cadences étaient très élevées, M. [E] sollicite, sur la base des fiches de pointage précitées, l'octroi d'un rappel de rémunération à concurrence de 217 € brut et 21,70 € (congés payés) au titre des majorations 2x8 et de 7 € et 0,70 € (congés payés) au titre des majorations 3x8.
La S.A.S. Manpower France conclut au débouté de M. [E] en soutenant que les bulletins de paie établissent qu'il a été intégralement rempli de ses droits, que le montant de la rémunération correspondante qu'il reconnaît avoir reçue est erroné (58,16 € non pris en compte au titre du travail en 2x8, 91,17 € au titre du travail en 3x8), que la retranscription faite entre les pointages et les majorations d'heures, sans précision des semaines faites en 2x8 ou en 3x8 est incompréhensible.
M. [E] verse aux débats :
- ses feuilles de pointage pour la période litigieuse (pièce 15) permettant d'identifier précisément les semaines de travail en 2x8 ou 3x8 et les heures de travail nocturne ponctuellement exécutées dans la plage comprise entre 21h42 et 5h30,
- un tableau (pièce 29) intitulé 'statut horaire' détaillant, par semaine, les conditions d'activité (2x8, 3x8, travail de nuit),
- les fiches de calcul (pièces 25 et 26) du rappel de rémunération sollicité.
La seule circonstance, établie à la vérification des bulletins de salaire, que M. [E] a omis, dans le calcul de la créance par lui revendiquée, une partie des sommes déjà versées par l'employeur est à elle seule insuffisante à ôter toute fiabilité et toute crédibilité à la méthodologie appliquée par M. [E].
A cet égard, il est établi que, pour la période concernée, M. [E] a perçu, au titre des majorations horaires pour travail en 2x8 une somme globale de 5 743,60 € brut (et non 5 685,44 € comme indiqué dans son décompte) et au titre des majorations pour travail en 3x8/nocturne une somme globale de 998,37 €.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de rémunération pour heures de travail en 3x8/ de nuit et, le réformant en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de rappel de rémunération sur travail en équipe 2x8, de condamner de ce chef la S.A.S. Manpower France à lui payer la somme de 158,84 € brut, outre 15,88 € au titre des congés payés afférents.
1-4 : demande en paiement de rappel de rémunération sur repos compensateur :
M. [E] sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 241 € en se prévalant de l'accord temps de travail de l'entreprise (pièce 17) prévoyant l'octroi du paiement du repos compensateur lié à la réalisation d'heures supplémentaires (une demi-heure de repos compensateur par heure supplémentaire au-delà de 41 heures hebdomadaires et par heure de travail effectué lors de jours fériés) et en versant aux débats une fiche de calcul correspondante (pièce 27).
La S.A.S. Manpower conclut au débouté de M. [E] en exposant qu'il se fonde sur une fiche dont l'auteur est ignoré, qu'il n'explique pas son calcul et semble appliquer des repos compensateurs pour des heures comprises entre la 36ème et la 40ème, qu'en toute hypothèse, les heures supplémentaires réclamées par M. [E] ne sont pas dues, de sorte que les repos compensateurs ne le sont pas non plus, que M.[E] fait état de travail des jours fériés qui n'en sont pas (22 mai et 10 juillet 2017).
Sur ce,
La société Manpower France ne peut prétendre ignorer l'existence de l'accord d'entreprise sur le repos compensateur alors même que le bulletin de salaire de juillet 2018 (ligne 256T) mentionne l'octroi d'une somme de 13,39 € de ce chef.
La créance invoquée par M. [E] est fondée en son principe, au regard des justificatifs produits par M. [E] (fiches de pointage, tableau des heures supplémentaires) sauf à déduire des sommes réclamées celles correspondant à des heures travaillées sur des journées (22 mai 2017, 10 juillet 2017) ne constituant pas des jours fériés, soit un restant dû de 153,99 € au paiement duquel la S.A.S. Manpower France sera condamnée, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
1-5 : demande en paiement de rappel de prime solvant et PR :
M. [E] sollicite de ce chef l'octroi des sommes de 212 € et 21,20 € au titre des congés payés afférents en exposant :
- que cette prime est versée aux salariés affectés à un poste à risques (produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques),
' qu'il a toujours été affecté en atelier sur le même poste à risques, au contact du PR (mastic) et de solvant (diestone),
- que cette prime (non versée en cas de suspension du contrat de travail ou de travail hors site) était d'un montant de 30,30 € par mois au-delà de 60 heures d'exposition mensuelle,
- qu'il en a rempli les conditions d'obtention à 17 reprises,
- qu'il aurait du percevoir 515,10 € et n'a perçu que 303 € ainsi que l'établit un tableau synoptique (pièce 30) détaillant, par mois, le calcul de la prime 'laine' ou 'PR' d'un montant de 30,30 €, au prorata de son temps de travail.
La société Manpower s'oppose à cette demande en exposant que M. [E] ne produit aucun calcul justifiant sa réclamation, qu'il a perçu un total de 755,30 € de ce chef ainsi que l'établissent les bulletins de paie versés aux débats.
Il convient de considérer :
- que les bulletins de paie distinguent les primes PR ('prime laine'), ligne 294 T et les primes 'Solvant', ligne 291 T, de montants différents,
- que la demande de M. [E] porte sur la prime 'laine' ou 'PR' d'un montant mensuel de 30,30 € et non la prime 'solvant', distincte de la précédente,
- qu'il en résulte que les sommes versées au titre de la prime 'solvant' ne peuvent être incluses dans le calcul d'une éventuelle créance au titre des primes 'laine/PR',
- que la mise en perspective des bulletins de paie, des relevés de pointage, du tableau synoptique confirme la revendication de M. [E].
Il convient dès lors, réformant de ce chef, le jugement entrepris, de condamner la société Manpower France à payer à M. [E] la somme de 212 € et celle de 21,20 € au titre des congés payés y afférents.
1-6 : demande en paiement de rappel sur prime annuelle :
M. [E] sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 344,75 € en exposant :
- qu'il devait percevoir une prime annuelle de 8,33 %,
- qu'eu égard aux régularisations salariales non prises en compte dans le calcul de la prime annuelle, la société Manpower restant lui devoir la somme de 345 € et de 34,50 € au titre des congés payés, il aurait dû percevoir de ce chef une somme de 3 291,06 € (soit 8,33 % de 39 508,52 €)
La S.A.S. Manpower France conclut au débouté de M. [E] en exposant que devant être débouté de ses différentes demandes de rappel de rémunération, il doit nécessairement l'être de ce chef de demande accessoire et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas du calcul de la somme réclamée à ce titre.
M. [E] s'étant vu reconnaître une créance de rappel de rémunérations diverses à concurrence de la somme globale de 2 831,28 € est fondé à solliciter un complément de prime annuel correspondant à 8,33 % de cette somme, soit 235,84 €.
1-7 : demandes en paiement d'indemnités compensatrices de mobilité (diners, déjeuners, découchers, maintien, indemnités kilométriques) :
M. [E] soutient :
- que les primes dont s'agit sont sans aucun lien avec la notion de grands déplacements,
- qu'étant domicilié sur [Localité 5], la mission proposée par Manpower se déroulant à [Localité 8] sur Mer engendrait pour lui des coûts de déplacement importants puisqu'il était contraint de louer un appartement sur place, coûts qe les indemnités de découcher, déjeuner et dîners prévues dans le contrat de travail avaient pour objet d'indemniser, que les primes exonérées correspondaient aux nuits et repas pris sur [Localité 8], les indemnités kilométriques correspondant aux retours une fois toutes les quatre semaines sur [Localité 5] conformément au forfait URSSAF (151,54 ), que les primes non exonérées correspondaient aux indemnités de déplacement perçues lors des retours sur [Localité 5],
- que la société Manpower, après avoir commencé à payer les sommes contractuellement prévues, a cessé de les régler,
- que du 27 février au 3 mars 2017, il a été envoyé à [M] pour formation ses frais de déplacement étant remboursés sur factures, que ses indemnités de grands déplacements contractuels étaient maintenues pour payer son logement de [Localité 8] ainsi que ses charges,
- qu'il produit les bulletins de salaire d'autres intérimaires dans la même condition.
La S.A.S. Manpower France conclut au débouté de M. [E] en exposant, après rappel des dispositions de la convention collective de la métallurgie :
- que les indemnités stipulées dans le contrat de mission ne sont applicables que dans une situation de grand déplacement (défini comme le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kms du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente) et non pour indemniser le fait de travailler au siège de la société utilisatrice,
- que suivre le raisonnement de M. [E] reviendrait à considérer qu'elle lui aurait attribué des indemnités pour avoir accepté une mission auprès d'une société utilisatrice éloignée de son domicile, qu'une telle indemnité aurait nécessairement été considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations et charges sociales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la quasi-intégralité des indemnités de grands déplacements versées à M. [E] sont exonérées de cotisations et charges sociales,
- qu'à l'exception d'un stage dans la Somme, dont il a été régulièrement indemnisé, M. [E] n'a jamais été envoyé en grand déplacement par l'entreprise utilisatrice,
- que c'est uniquement par erreur que M. [E] a perçu, entre avril et octobre 2017, des indemnités de grands déplacements pour un montant global de 15 858,28 € dont elle sollicite restitution.
Sur ce,
Si le contrat de mission du 30 janvier 2017 ne vise, au titre de la rémunération de l'intérimaire que le taux 'heures normales' applicable et une prime annuelle de 8,33 %, les avenants signés les 3 et 31 juillet 2017 mentionnent, en outre, sans aucune référence à la notion de grands déplacements, les postes suivants :
- ind. dîner exo 15,60 € jour
- ind. dîner n exo 15,60 € jour
- déjeuner exo 15,60 € jour
- découch.exo pro 41,60 € jour
- découch n ex pro 41,60 € jour
- maintien séjour 41,60 € jour.
Les sommes correspondantes ont été versées à M. [E] jusqu'en septembre 2017 inclus, la société Manpower en ayant par la suite cessé le règlement, soutenant avoir attribué à M. [E] un avantage, en suite d'une erreur sur l'étendue de ses obligations légales ou conventionnelles, insusceptible de constituer un droit acquis ou un usage.
Cependant, les éléments de rémunération dont s'agit ont été accordés inconditionnellement, sans renvoi ou référence à la notion de 'grands déplacements', de sorte qu'ils doivent être considérés, de même que leur paiement effectif, comme procédant non d'une erreur de l'employeur dont l'expérience et l'importance excluent toute méprise sur la portée des documents qu'il établit mais d'une contractualisation d'avantages consentis en raison tant de l'éloignement géographique du siège de l'entreprise utilisatrice par rapport au domicile du salarié, que des conditions, notamment horaires de travail impliquant l'installation du salarié à proximité du lieu de travail et l'exposition de frais supplémentaires.
En considération de ces éléments et après vérification du décompte détaillé établi par l'appelant (pièce 16), il convient :
- d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.S. Manpower France de sa demande de remboursement de la somme de 15 858,28 €,
- d'autre part, réformant le jugement sur ce point, de condamner la S.A.S. Manpower à payer à M. [E] les sommes de 607 € au titre des dîners non exo, 1 889 € au titre des déjeuners non exo, 1 568 € au titre des découchés non exo, 1 906 € au titre de la prime de maintien non exo, 4 020 € au titre des dîners exo, 10 724 € au titre des découchers exo, 3 962 € au titre des déjeuners exo et 2 273,10 € au titre des indemnités kilométriques,
II - Sur la demande en requalification de contrat et les demandes subséquentes :
1 - sur la demande même en requalification :
M. [E] expose, au visa des articles L1251-16, L1251-17 et L1251-39 du code du travail :
- que le salarié intérimaire peut solliciter la requalification du contrat d'intérim auprès de l'entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière a manqué notamment aux articles L1251-16 et L1251-17 du code du travail,
- qu'au terme de la mission initiale, il a continué sa mission auprès de l'entreprise utilisatrice sans contrat de travail, que l'avenant du 5 mars 2017 produit par la société Manpower n'est pas signé par lui et qu'il n'est justifié ni de son envoi ni d'une quelconque relance de l'entreprise de travail temporaire avant le 3 juillet 2017, date à laquelle celle-ci lui a adressé un avenant prévoyant une fin de mission au 29 juillet 2018,
- qu'il a ainsi continué à travailler au-delà de la date limite à laquelle le terme du contrat peut être avancé ou reporté, l'avenant au contrat de mission initial n'ayant été transmis que le 3 juillet 2017,
- que l'obligation de transmission du contrat à durée déterminée au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche s'applique aussi à l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée.
La S.A.S. Manpower France soutient :
- à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L1251-40 et 1251-41 du code du travail, qu'une action en requalification en contrat à durée indéterminée d'un salarié intérimaire ne peut valablement être exercée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice,
- subsidiairement, au visa de l'article L1251-17 du code du travail, que l'absence de signature par le salarié du contrat de mission entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée à sa demande, sauf s'il a délibérément refusé de le signer, que la procédure suivie au sein de l'entreprise génère automatiquement l'envoi des contrats aux salariés concernés, qu'elle verse aux débats les duplicatas des deux avenants de renouvellement du contrat de mission envoyés à M. [E] les 5 mars et 23 juillet 2017, démontrant que ces documents ont été édités aux dates précitées, soit la veille de chaque renouvellement ce qui prouve qu'ils ont bien été adressés dans les deux jours ouvrables, que M. [E] produit les avenants contractuels sur lesquels figurent les dates de renouvellement (avenant prenant effet le 24 juillet 2017 indiquant la nouvelle durée du contrat de mission au 29 juillet 2018, le deuxième avenant au contrat de mission jusqu'au 29 juillet 2018 lui ayant été envoyé le 23 juillet 2017 et été signé le 3 juillet 2017, soit avant que l'avenant de renouvellement ne lui soit envoyé, de même que pour l'avenant contractuel signé le 31 juillet 2017 et celui signé le 1er janvier 2018), que la mauvaise foi de M. [E] est avérée dès lors qu'il n'a jamais invoqué, ni au moment de l'exécution de ses missions, ni à la réception de ses bulletins de paie faisant clairement apparaître le numéro de contrat correspondant aux périodes travaillées et payées ni au moment de la réception des avenants contractuels qu'il a signés, qu'il ne suffit pas qu'il prétende, sur la seule base de ses affirmations, qu'il n'aurait pas reçu ces contrats de mission alors qu'il a la possibilité de ne pas les produire,
Sur ce,
Les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail - qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 du même code - n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Il en résulte qu'en cas de non-respect des dispositions des articles L1251-16 et L1251-17 du code du travail qui énoncent les obligations de l'entreprise de travail temporaire, le salarié peut agir contre l'entreprise de travail temporaire, de sorte que le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de l'entreprise de travail temporaire doit être rejeté.
La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié et sauf intention frauduleuse de ce dernier, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
En l'espèce, la S.A.S. Manpower ne justifie pas de la transmission à M. [E] des avenants de renouvellement du contrat de mission (pièce 1, feuillets 2 et 3) datés des 5 mars 2017 (stipulant que le contrat initial est renouvelé pour la période du 06/03/2017 au 23/07/17) et 23 juillet 2017 (stipulant que le contrat est renouvelé une 2ème fois pour la période du 24 juillet 2017 au 29 juillet 2018), seule de nature à établir que l'absence de signature de ces documents procéderait d'une mauvaise foi voire d'une fraude du salarié, lequel a par ailleurs signé un avenant au contrat de mission daté du 3 juillet 2017, à effet du 24 juillet 2017, fixant la durée du contrat du 30 janvier 2017 au 28 juillet 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, constatant que la relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 6 mars 2017, sans signature d'un avenant de prolongation, laquelle n'est intervenue que le 3 juillet 2017 ont, par application combinée des articles L1251-16 et L1251-40 du code du travail, ordonné, dans les rapports entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, la requalification du contrat de mission à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2 - sur les demandes subséquentes, liées à la requalification :
Les premiers juges ont, au visa de l'article R1234-4 du code du travail, fixé le salaire de référence à la somme de 2 213,01 € brut représentant la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, en considérant que M. [E] ne rapportait pas la preuve matériellement vérifiable que les primes qu'il a incluses dans son calcul du salaire de référence sont prévues par la convention collective nationale de la société utilisatrice (Stelia Aerospace).
M. [E] sollicite de ce chef la réformation du jugement et la fixation du salaire de référence à la somme de 2 696,70 € brut en soutenant :
- que l'argument retenu par le conseil n'avait pas été soulevé par la société Manpower,
- que le salaire moyen par lui revendiqué correspond aux sommes dues suite à la reconnaissance par les juges du fond de rappels de salaire impayés par la société (complément de base, majorations des heures 2 x 8, 3 x 8/de nuit, heures supplémentaires, repos compensateur, prime annuelle et prime de laine), le détail du calcul apparaissant sur sa pièce 20.
La société Manpower France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 213,01 € correspondant au salaire moyen des douze derniers mois en exposant :
- que l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission ne doit pas être prise en compte pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat, non plus que l'indemnité compensatrice de congés payés,
- que M. [E] a perçu les douze derniers mois précédant la fin de son dernier contrat à durée déterminée, le 27 juillet 2018 un salaire moyen de 2 213,01 €,
- que M. [E] n'explique pas son calcul de salaire de référence.
Il sera fait droit à la demande de M. [E], le décompte par lui produit (pièce 16), intégrant les rappels de rémunération au paiement desquels la société Manpower France a été ci-dessus condamnée, le salaire de référence étant en conséquence fixé à 2 696,70 € brut.
Aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, la S.A.S. Manpower France sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 696,70 € à titre d'indemnité de requalification.
L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
M. [E] est donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'une ancienneté supérieure à 8 mois mais inférieure à 2 ans, en l'espèce 1 an et 5 mois complets, s'élevant à 965,07 € (674,17 € au titre de la première année complète et 280,90 € au prorata des cinq mois suivants complets).
La S.A.S. Manpower France sera par ailleurs condamnée, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 696,70 € correspondant à un mois de salaire moyen, outre la somme de 269,67 € au titre des congés payés y afférents.
Le licenciement étant intervenu sans respect des exigences de fond et de forme prescrites par le code du travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui justifie d'accorder à M. [E] une indemnité réparant le préjudice subi.
Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, le montant de cette indemnité à la charge de l'employeur est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut selon le tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté de M. [E], inférieure à 2 ans.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération versée à M. [E], de son ancienneté, de son âge (29 ans révolus à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur et dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 applicable en l'espèce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fera application de ces dispositions à hauteur de 3 mois maximum.
III - Sur la demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé :
Il doit être rappelé qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie (article L 8221-5 alinéa 2-2° du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige)....
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [E] soutient que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est établi au regard du non-respect des indications portées sur les feuilles de pointage.
La société Manpower France conclut au débouté de M. [E] en faisant valoir :
- qu'il n'a développé aucun moyen au soutien de ce chef de demande dans les trois mois à lui impartis par l'article 908 du C.P.C. de sorte que sa demande, non motivée, ne peut qu'être rejetée,
- que les conditions d'application de l'article L8223-1 du code du travail ne sont pas réunies en l'absence de preuve du caractère intentionnel de l'infraction qui ne peut se déduire du seul défaut de mention des heures de travail sur le bulletin de paie,
- qu'en toute hypothèse, le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de sorte que M. [E] ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 10 756,31 €.
Sur ce,
Dans ses premières conclusions d'appelant, transmises par LRAR du 23 juin 2020, M. [E] sollicite, au dispositif, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé et demande à la cour de condamner la société Manpower à lui payer la somme de 16 180,20 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, sans développer dans le corps de ses écritures, un quelconque moyen au soutien de cette prétention.
A défaut de remise/notification de conclusions complémentaires dans le délai imparti par l'article 908 du C.P.C., la cour n'a été régulièrement saisie d'aucun moyen au soutien de la critique du chef de jugement dont s'agit, lequel sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par les premiers juges et de fixation d'une astreinte définitive :
M. [E] sollicite de ce chef la condamnation de la société Manpower au paiement d'une somme de 100 050 € en exposant :
- que les premiers juges ont ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
- que la société Manpower ne s'est pas exécutée, malgré relance,
- qu'il y a lieu de faire application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte courant en l'espèce à compterArticles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle L. 3121-27 du code du travailarticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du C.P.C.article 450 du Code de procédure civile que larticle L. 1235-4 du code du travail dans sa version enarticle L1251-40 du code du travailarticle 908 du C.P.C. de sorte que sa demande
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62cd0f22e91c8e9fcf071357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel