Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f20e91c8e9fcf071351
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/LD ARRÊT N° 496 N° RG 20/00727 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7LW [P] C/ [E] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [R] [H] [P] né le 09 juillet 1970 à [Localité 9] (78) [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Cloé HENRY, avocat au barreau de SAINTES, toutes deux de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU INTIMÉS : Madame [F] [E] née le 03 janvier 1973 à [Localité 2] (17) Mutuelle de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de [Localité 10] Et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [L] [M] né le 22 mai 1976 à [Localité 6] (87) Mutuelle de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de [Localité 10] Et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 02 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [P] a été recruté le 15 septembre 2008 par Mme [V], agent général Mutuelle de [Localité 10] à [Localité 11], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement, puis, à son terme, d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de clientèle, classe 3 de la convention collective des agents d'assurance agence générale. Le 2 janvier 2016, Mme [V] a fait valoir ses droits à la retraite et l'agence a été reprise par M. [L] [M] et Mme [F] [E]. Le 1er février 2016, M. [P] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé le 11 février 2016 dans la perspective d'un éventuel licenciement pour motif économique. Le 4 février 2016, était notifié à M. [P] un courrier l'informant sur les éléments conduisant l'employeur à envisager une mesure de licenciement pour motif économique et sur les conséquences d'une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a signé le 3 mars 2016, ainsi rédigé : Ce projet de licenciement économique est justifié par les éléments suivants : Vous êtes employé en qualité de chargé de clientèle, classe IV, depuis le 15 septembre 2008 au sein de l'agence Mutuelle de [Localité 10] de [Localité 11]. Cette agence a été exploitée jusqu'au 1er janvier dernier, par Mme [V] laquelle a fait valoir ses droits à retraite à compter de cette date. C'est dans ces conditions que Mme [E] qui assurait les fonctions d'agent général Mutuelles de [Localité 10] au sein des agences de [Localité 12] et [Localité 13] et son époux, M. [M], qui a été nommé agent général Mutuelles de [Localité 10], à compter du 1er janvier dernier, ont été amenés à reprendre le portefeuille de Mme [V]. Mme [E] de M. [M] sont désormais agents généraux pour les trois agences de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13]. Cependant les contraintes économiques actuelles nous contraignent à procéder à une restructuration aux fins de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise. En effet, si les Mutuelles de [Localité 10] ont accepté la reprise du portefeuille de Mme [V] par nous-mêmes cela l'a été à la condition exprès d'un redécoupage du secteur géographique qui nous était jusqu'alors dévolu. Ainsi, nous n'avons plus la possibilité désormais de prospecter depuis le 1er janvier dernier sur le secteur de [Localité 7] lequel est désormais dévolu au profit de l'agence d'[Localité 5] générant une perte de commissionnement annuel à hauteur de 38 000 €. S'agissant ensuite du secteur de St Hilaire de [Localité 14], celui-ci sera dévolu au profit de l'agence de [Localité 8] à compter du 1er janvier 2017, générant une perte de commissionnement à hauteur de 28 000 €. A cela s'ajoute le fait que les agents généraux nommés avant le 23 janvier 1997 (ce qui était le cas de Mme [V]) bénéficiaient d'un taux de commissionnement supérieur au taux des agents nommés postérieurement, cela va bien évidemment générer une perte non négligeable en termes de chiffre d'affaires D'ailleurs, l'expert-comptable devait attirer notre attention d'une part sur la perte des contrats transférés et des commissionnements liés au profit des agences d'[Localité 5] et [Localité 8] et d'autre part sur la baisse de commissionnement hors transfert de telle sorte que l'établissement de [Localité 11] va nécessairement générer un déficit. Cette tendance lourdement déficitaire va engendrer à court terme des difficultés de trésorerie majeures ce qui va impacter directement la pérennité de notre entreprise sauf à ce que nous prenions des mesures drastiques pour pallier à cette situation. La perte qui sera générée au cours de cette première année d'exercice sera légèrement mais insuffisamment compensée par la forfaitisation des cotisations sociales à laquelle sera soumis M. [M]. Enfin, du fait du changement d'agent général, nous allons être confrontés à une baisse de commissionnement hors transfert de l'ordre de 10 à 15 % (norme moyenne constatée dans la profession) voire plus, compte-tenu du fort intuitu personnae lié à la nature de notre activité et l'ancienneté de notre prédécesseur. Face à cela nous allons être contraints d'activer les leviers que nous n'avions pas envisagés sauf en dernier recours. Aussi et dans un souci de sauvegarde de notre entreprise, nous n'avons d'autre choix que d'envisager le volet salarial aux fins d'adapter au mieux notre charge de personnel au niveau et aux besoins de notre entreprise. C'est ainsi que nous avons envisagé la suppression de votre poste de travail et votre licenciement pour motif économique puisqu'aucun reclassement n'est envisageable au sein de notre entreprise pas plus qu'en externe... Par courrier du 10 mars 2016, M. [P] a demandé à connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Par courrier du 16 mars 2016, les consorts [E] / [M] informaient M. [P] que les critères proposés pour l'ordre des licenciements étaient l'ancienneté, les qualités professionnelles (autonomie, polyvalence), la situation personnelle du salarié présentant des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les charges de famille. M. [P] a, par acte du 2 mai 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action tendant à voir constater le non-respect des critères de licenciement et de l'obligation de recherche de reclassement et l'absence de motif économique, à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner ses employeurs au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 34 137,36 €. Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit que le licenciement économique de M. [P] est régulier, - dit que les employeurs ont régulièrement effectué leur recherche de reclassement, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les défendeurs de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C., - condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 13 mars 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 février 2022. Par conclusions du 25 janvier 2022, M. [P] demande à la cour : - de réformer le jugement qui a jugé le licenciement régulier pour respect des critères, de 'dire au contraire que le licenciement prononcé à son encontre pour non-respect des critères' (sic) et de condamner à titre principal et solidairement les consorts [E] / [M] à lui régler à titre de dommages-intérêts la somme de 34 137,36 € et subsidiairement, de condamner les mêmes à lui payer à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière la somme de 2 844,78 €, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger que les employeurs n'avaient pas respecté leur obligation de recherches de reclassement, de dire qu'ils ne justifient pas avoir effectué des recherches de reclassement et de les condamner à titre de dommages-intérêts solidairement à lui payer la somme de 34 137,36 €, - de prendre acte du fait que les intimés n'ont pas satisfait à la sommation d'avoir à produire leur déclaration de revenus 2016-2017, les synthèses établies par les Mutuelles de [Localité 10] de l'agence [Localité 11] pour 2017-2018 faisant apparaître les commissions, les frais ainsi que les comptes d'exploitant, le prévisionnel de trésorerie sur six mois, le prévisionnel comptable sur 3 ans, pour les autres assurances, les commissionnements 2016/2017 pour chaque autre compagnie (Etoile, April, Xenassur, Aviva, Swisslife, Solly Azard, CGCA, Zephir), le registre du personnel des trois agences, le bail ou une quittance pour les locaux commerciaux de [Localité 11], les conditions de reprise du portefeuille de l'agence de [Localité 11], - de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique fondé, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le motif étant infondé et de condamner, si elle ne retenait pas le manquement au titre de l'obligation de recherche de reclassement, les consorts [E] / [M] à lui payer la somme de 34 137,36 € à titre de dommages-intérêts 'pour cause réelle et sérieuse' (sic), - de prendre acte qu'il est fait sommation de produire le compte 108 pour 2016-2017 ainsi que le fichier des écritures comptables (FEC) pour les mêmes années, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C. et de condamner solidairement les consorts [E] / [M] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens. Les consorts [E] / [M] demandent à la cour : - à titre principal : > de juger qu'ils étaient contraints de réorganiser l'entreprise afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, > de dire qu'ils ont respecté leur obligation de reclassement, > vu l'ordre des licenciements, > de juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, > de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, - subsidiairement : > de prendre acte de ce que M. [P] n'a pas déféré à la sommation de produire l'acte d'acquisition du fonds de commerce par la S.A.S. Chamax, l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition de ce fonds, le bilan de la S.A.S. Chamax à la date de la dernière clôture de l'exercice, la rupture du contrat de travail de M. [P] par M. [V], > de limiter à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts formulée par M. [P], > de dire qu'ils ont satisfait à la sommation qui leur a été délivrée, - en toute hypothèse, de condamner M. [P] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens. MOTIFS Considérant, d'une part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la solution du litige suppose de statuer sur la contestation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, contestation du motif économique même) avant d'examiner le respect des critères d'ordre de licenciement). Il doit être rappelé : - que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L1233-4 du code du travail), - que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure (article L 1233-4 du code du travail), - que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts, - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et donc de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible, - que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts. M. [P] soutient en l'espèce : - que les consorts [E] / [M] ne produisent aucun élément de preuve extérieur à leur parole, démontrant une recherche effective et sérieuse de reclassement, - qu'ils ne justifient pas des recherches de reclassement 'en externe' qu'ils invoquaient dans la lettre de licenciement, - que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve contraire au fait qu'aucun poste n'était disponible dans la société, qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'indiquer les postes dans lesquels il pouvait être reclassé. Les consorts [E] / [M] concluent à la confirmation du jugement en exposant : - que la disponibilité d'un poste au sein de l'entreprise est le préalable indispensable pour s'assurer que l'obligation de reclassement a été ou non respectée, - qu'en l'espèce, l'ensemble des postes nécessaires au fonctionnement des agences dont ils assuraient la direction était occupé, - que M. [P] s'empare d'une mention portée dans la lettre de licenciement pour considérer qu'ils auraient manqué à leur obligation de reclassement, - que les agents généraux d'assurance sont des agents indépendants, sans lien aucun, si ce n'est pour la gestion des contrats d'assurances avec le siège, à savoir la Mutuelle de [Localité 10] Assurances, à laquelle il n'appartient pas de reclasser un salarié provenant d'une entreprise tierce, fût-elle une agence générale, qu'il n'existe aucun lien entre la Mutuelle de [Localité 10] et les agents généraux à enseigne 'Mutuelle de [Localité 10]' de sorte qu'un reclassement en externe n'était pas envisageable, - qu'un reclassement externe n'est pas destiné à éviter des licenciements contrairement au reclassement interne mais à tempérer les conséquences des licenciements inévitables et à sécuriser, qu'aucune disposition ne régit le reclassement externe qui n'a qu'un rôle subsidiaire et ne s'intègre que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, - que la société de fait qu'ils ont constitués se compose de trois établissements à l'aune desquels, seuls, doit être apprécié le périmètre de reclassement, - qu'il appartient à M. [P] de démonter qu'un poste était disponible au sein de ces trois établissements, peu important qu'il soit fait référence à un reclassement externe, - que la propre épouse de M. [P] - qui a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte-tenu de l'absence de poste disponible - n'a soulevé aucune contestation, ce qui démontre qu'elle et par là-même son époux, avaient parfaitement conscience de cette impossibilité de reclassement. La lettre de notification de proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle du 4 février 2016 (pièce 4 de l'appelant) stipule que les employeurs ont envisagé la suppression du poste de travail de M. [P] et son licenciement pour motif économique puisqu'aucun reclassement n'est envisageable au sein de leur entreprise 'pas plus qu'en externe'. Si le reclassement externe n'est prévu par les textes qu'en matière de licenciement collectif d'au moins dix salariés sur une période de 30 jours intervenant dans une entreprise de plus de 50 salariés (article L1233-1 du code du travail) et dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, aucun texte n'interdit à un employeur de rechercher une solution de reclassement 'en externe' dans le cadre d'un licenciement économique individuel. Quelle que soit l'acception qui puisse être donnée aux termes de 'reclassement en externe' employés dans la lettre du 4 février 2016 (entendus, soit comme concernant d'autres entités 'Mutuelles de [Localité 10]' telles que d'autres agences générales voire ladite mutuelle elle-même, soit comme concernant toutes entreprises tierces), force est de constater que l'employeur a informé le salarié qu'il n'avait pas limité à sa seule entreprise (en l'espèce les trois agences par lui dirigées) le périmètre de sa recherche de reclassement. Or, les consorts [E] / [M] ne justifient d'aucune démarche de recherche de reclassement 'en externe' à laquelle ils ont indiqué, dans le courrier précité, s'être livrés. Ce défaut d'exécution sérieuse et loyale des recherches de reclassement annoncées au salarié caractérise un manquement à l'obligation pesant à ce titre sur l'employeur, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant en conséquence réformé. En sa rédaction applicable à la date de la notification du licenciement, l'article L1235-3 du code du travail disposait que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En considération de l'âge du salarié (45 ans révolus) à la date de la rupture du contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi (création d'une société exploitant un fonds de commerce de restauration en mai 2017) et sur la base d'un salaire de référence de 2 844,78 € brut non contesté par les intimés, il sera alloué à M. [P] une indemnité de 20 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail. La reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'indemnisation en résultant sont, pour les motifs énoncés ci-dessus, exclusive de l'octroi d'une indemnité complémentaire au titre d'un éventuel non-respect des critères d'ordre de licenciement. L'équité commande d'allouer à M. [P], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Mme [E] et M. [M] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date 20 février 2020, Réformant le jugement entrepris en toutes des dispositions, à l'exception de celle déboutant Mme [E] et M. [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et statant à nouveau : - Dit que le manquement de Mme [E] et M. [M] à leur obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. [P] prive le licenciement de ce dernier de cause réelle et sérieuse, - Condamne in solidum Mme [E] et M. [M] à payer à M. [P] la somme de 20 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause, - Déclare dépourvue d'intérêt la demande indemnitaire de M. [P] fondée sur un prétendu non-respect par l'employeur des critères d'ordre de licenciement, - Condamne in solidum Mme [E] et M. [M] à payer à M. [P], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne Mme [E] et M. [M], in solidum, aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C.article L1235-3 du code du travail disposait que si larticle 700 du C.P.C. et statant à nouveauarticle L 1233-4 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail en sa rédaction aparticle L1233-1 du code du travailarticle 700 du C.P.C. et de condamner solidairearticle L1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cd0f20e91c8e9fcf071351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel