Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f13e91c8e9fcf071319
- Date
- 9 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 juillet 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Emmanuelle Demaziere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [U] [E] né le 08 Janvier 1984 à Puciosa, de nationalité Roumaine demeurant 179 avenue des Muguets - 93220 Gagny LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 20h09, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [U] [E] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la mise en liberté de M. [U] [E] pour irrégularité de l'arrêté de placement en rétention résultant des termes du certificat médical du médecin du centre de rétention qui indiquait que l'état de santé de M. [U] [V] [R] était incompatible avec la mesure de rétention, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-8 du Code de l'entrée que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer sur la compatibilité d'un état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et qu'en l'espèce, il résulte de l'avis du médecin de L'OFII en date du 6 juillet 2022 dûment saisi par certificat médical confidentiel du médecin du centre de rétention de Vincennes que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médiciale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis; l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, ce dont il résulte que l'état de santé de M. [U] [V] [R] est considéré comme compatible avec la mesure de rétention. L'exception d'irrégularité est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après déclaré les requêtes receables, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] [V] [R] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours, PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention DECLARONS recevable la requête de M. [U] [E] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [U] [E], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [E] pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 751-8 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f13e91c8e9fcf071319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel