Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0fe91c8e9fcf0712dd
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2X ETRANGER : M. [V] [N] né le 18 Septembre 1976 à [Localité 1] de nationalité Égyptienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [V] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [N] interjeté par courriel du 8 juillet 2022 à 18h00 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [V] [N], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [T] [D], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ; -M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [V] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [H] [J] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [V] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cependant M. [N] ne soutient nullement que la requête aurait été signée par un signataire incompétent pour ce faire et se borne à rappeler les obligations faites au juge judiciaire, lequel n'a pas l'obligation de vérifier la réalité des empêchements du ou des titulaires ayant délégué leur signature, la signature de la requête par le délégué impliquant nécessairement l'indisponibilité du délégant; De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête est M. [G] [Z] qui disposait de la délégation de signature pour ce faire. Le moyen est inopérant et doit être rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. M. [V] [N] se prévaut du défaut de diligence de l'administration, dès lors d'une part que celle-ci a attendu le 6 juillet 2022 pour solliciter les autorités consulaires égyptiennes pour obtenir un laisser-passer, et que d'autre part l'administration n'a pas sollicité les autorités autrichiennes, alors qu'il prouve avoir déposé une demande d'asile en Autriche, qui se trouve en cours d'instruction. Cependant Monsieur [N] a été interpellé le 05 juillet à 08 heures dans le cadre d'un contrôle d'identité, sa situation administrative a ensuite fait l'objet de vérifications, et la décision portant obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 05 juillet à 16 h 50. Dès lors, l'envoi dès le 06 juillet à 10 h 03 d'un courrier au Consul d'Egypte, muni de différents documents justificatifs, caractérise suffisamment les diligences de l'administration préfectorale. D'autre part, il n'apparait pas que M. [N] ait signalé lors de sa retenue administrative, la situation dont il se prévaut actuellement vis à vis de l'Autriche, et dès lors que ses empreintes ne ressortaient pas du système Eurodac, il ne peut être reproché à l'administration à ce stade un défaut de diligence en vue d'une reprise en charge éventuelle par les autorités autrichiennes. En outre, l'unique document produit par M. [N], à savoir la photocopie du recto d'une carte de demandeur d'asile autrichienne sur laquelle ne figure aucune date, est insuffisant pour valoir preuve de l'actualité d'une demande d'asile formée par M. [N] en Autriche. Enfin M. [N] se prévaut à l'audience d'arguments totalement différents de ceux figurant dans son acte d'appel, et desquels il résulte que M. [N] n'entend nullement se prévaloir d'une éventuelle demande d'asile effectuée en Autriche, mais reproche aux policiers l'ayant interpellé de l'avoir empêché d'effectuer une telle demande en France. Outre que ces arguments sont tardifs, il n'appartenait pas aux policiers ayant procédé à l'interpellation de M. [N] d'instruire sa demande d'asile, et il lui est encore rappelé qu'il peut effecter une telle demande depuis le centre de rétention adminstrative, sous réserve d'être encore dans les délais pour ce faire. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juillet 2022 à 12h56 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 juillet 2022 à 10h31 ; La greffière,La conseillère, N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2X M. [V] [N] contre M. PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 10 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [N] et son conseil - M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0fe91c8e9fcf0712dd
Données disponibles
- Texte intégral
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