Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0de91c8e9fcf0712d5
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYU ETRANGER : Mme [P] [E] née le 29 Mars 1992 à [Localité 2] (SERBIE) de nationalité Serbe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2022 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1er août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [P] [E] interjeté par courriel du 06 juillet 2022 à 10h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 45, en visioconférence se sont présentés : -Mme [P] [E], appelant, assisté de Me Bichain, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [D], interprète assermenté en langue serbe présente lors du prononcé de la décision -M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bichain et Mme [P] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [W] [S] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [P] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Mme [P] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par Mme [P] [E] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Mme [E] soutient qu'aucune diligence n'a été mise en place pour assurer son suivi de grossesse en rétention ; elle doit pouvoir être examinée par le médecin du centre de rétention pour évaluer sa vulnérabilité. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, Mme [E] ne démontre pas, qu'ayant demandé un examen par un médecin, lequel est présent chaque jour au centre de rétention administrative de [Localité 1], celui-ci lui a été refusé. Elle n'établit pas non plus que sa grossesse est incompatible avec son maintien en rétention, alors que cet état n'est pas en lui-même un obstacle à la rétention ce d'autant que Mme [E] n'est pas au terme de sa grossesse. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressée en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [P] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [P] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 juillet 2022 à 10h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 juillet 2022 à 10h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYU Mme [P] [E] contre M. PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 08 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [P] [E] et son conseil - M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-11 du code de larticle L743-13 du code de larticle 66 de la constitution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0de91c8e9fcf0712d5
Données disponibles
- Texte intégral
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