Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ce91c8e9fcf0712c7
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° de Minute :68/22 N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6S DEMANDEUR : Monsieur [W] [I] né le 30 Septembre 1990 à Marcq-En-Baroeul demeurant 25, rue du Haut Pont 7730 NECHIN (BELGIQUE) comparant en personne et assisté de Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de Lille DÉFENDEUR : SELURL [O] [M] ET ASSOCIÉS prise en la personne de Me [M] [O], es-qualités de de liquidateur judiciaire de la SARL GOFAST-EUROPE dont le siège est 88/90 rue Saint Aubert - 2 Square Saint Jean - 62000 ARRAS représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI MINISTERE PUBLIC : M. Christophe DELATTRE en ses réquisitions écrites PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 20 juin 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 67/22 - 2ème page Exposé de la cause M. [W] [I] était le gérant la SARL Gofast-Europe ayant pour activité le transport de marchandises. Le 12 décembre 2019, il a déclaré l'état de cessation des paiements de la SARL Gofast-Europe au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Le 24 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert à l'égard de la société Gofast-Europe une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement qualifié de réputé contradictoire rendu le 26 mars 2021, le tribunal de commerce d'Arras a : -''prononcé à l'encontre de M. [I], pris en sa qualité de dirigeant de la société Gofast-Europe, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de douze années, -'condamné M. [I] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL Gofast - Europe à hauteur de 150'000 euros, -' ordonné l'exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Le 3 mai 2021, M. [I] a formé opposition au jugement du 26 mars 2021. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Arras a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [I] dans l'opposition du 3 mai 2021. Le 16 février 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement du 26 mars 2021. Dans ses réquisitions devant la chambre commerciale de la cour d'appel, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de cet appel en raison de sa tardiveté et faute pour l'appelant d'avoir intimé le liquidateur. Par actes en date du 30 mai 2022, M. [W] [I] a fait assigner M. le procureur général près la cour d'appel de Douai et la SELARL [O] [M] et associés afin qu'il soit relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement rendu par le tribunal d'Arras en date du 26 mars 2021 et autorisé à former appel en application de l'article 540 du code de procédure civile. ' Prétentions et moyens des parties à l'audience du 20 juin 2022 A l'appui de sa demande de relevé de forclusion, Monsieur [I] expose'que': -'la signification du jugement du 21 mars 2021 ne lui est pas parvenue car elle a été réalisée à une adresse qu'il n'était plus la sienne, -' il ressort du procès-verbal de signification que le clerc assermenté s'est transporté à l'ancien siège de la société Gofast-Europe, alors que'' le tribunal de commerce d'Arras avait pourtant indiqué clairement, dans le dispositif de son jugement du 24 janvier 2020, le nouveau siège social de la société Gofast-Europe. -'Il n'a donc commis aucune faute justifiant la privation de son droit d'interjeter appel du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras. - aucun acte n'ayant été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'ayant été diligentée à son encontre, il est recevable à former une demande de relevé de forclusion et que s'il avait eu connaissance du jugement, il n'avait pas eu connaissance des modalités de sa signification, dès lors que le procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile du 6 mai 2021 ne lui a été communiqué par le parquet que dans le cadre de la procédure d'appel. 'La SELURL [O] ès qualités demande de : - juger la demande en relevé de forclusion formée par M. [I] tardive et en conséquence irrecevable, - déclarer cette demande en toute hypothèse mal fondée et sans objet, - débouter M. [I] de sa demande de relevé de forclusion, - condamner M. [I] à lui verser 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir sur le premier point que M. [I] n'a pas respecté le délai de l'alinéa 3 de l'article 540 du code de procédure civile qui prévoit que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la 67/22 - 3ème page première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Or il a eu connaissance de la décision du 26 mars 2021 du tribunal de commerce d'Arras au plus tard le 3 mai 2021, date à laquelle il a formé opposition à cette décision ; il a par ailleurs formé appel le 16 février 2022, puis à nouveau le 20 avril 2022, de sorte que l'assignation devant le premier président du 30 mai 2022 est tardive et ce d'autant que M. [I] a déjà formé appel. Sur le caractère mal fondé de la demande, elle fait valoir : - Si M. [I] indique n'avoir pas eu connaissance du jugement du 26 mars 2021 en temps utile, cela résulte de sa faute dès lors qu'il n'a jamais demandé une inscription modificative au registre du commerce pour que soit pris en compte le nouveau siège social de la société, ni de son nouveau domicile personnel, méconnaissant les dispositions de l'article R123-66 du code de commerce, ni n'en a informé le liquidateur, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 540 du code de procédure civile pour obtenir le relevé de forclusion. - De plus, il n'était pas dans l'impossibilité de relever appel, puisque le délai pour faire appel du jugement du 26 mars 2021, signifié le 6 mai 2021, prenait fin le 16 mai 2021, et que M. [I] en avait eu connaissance avant cette date, puisqu'il a formé opposition. Le ministère public a demandé de rejeter la demande de relevé de forclusion qui ne remplissait aucune des conditions de l'article 540 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion L'article 540 du code de procédure civile prévoit que «' Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.'» En l'espèce, il n'y a eu aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de M. [I], celui-ci ayant seulement reçu de la SELURL [O] un courrier en date du 21 avril 2021 adressé 288, rue du Mont de Sainghin à Fretin, correspondant au siège social de la SARL Gofast Europe, lui demandant d'adresser ses propositions de règlement de la somme de 150 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 26 mars 2021. De même, n'est versé aux débats aucun acte signifié à la personne de M. [I], l'acte de signification du jugement du 26 mars 2021 ayant été délivré le 6 mai 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice n'ayant pu trouver M. [I] ni au 39-142 rue Beaucourt à Roubaix qui ne correspondait plus à son adresse personnelle, ni à Avion 20 rue Pierre Brossolette qui correspondait à l'ancien siège social de la SARL Gofast Europe. Des pièces versées aux débats, il résulte que ce n'est que le 14 avril 2022, que M. [I] a eu communication par le parquet général de cet acte de signification du 6 mai 2021, suite à la notification des réquisitions prises par le parquet dans le cadre du dossier d'appel contre la décision du 26 mars 2021 et communication de pièces. En saisissant la présente juridiction d'une demande de relevé de forclusion le 30 mai 2022, soit dans le délai de deux mois à compter du 14 avril 2022, M. [I] a respecté les dispositions de l'article 540 alinéa 3 du code de procédure civile précité et sa demande est en conséquence recevable. 2° Sur le bien fondé de la demande Il convient de déterminer si M. [I] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. M. [I] assisté d'un avocat a formé opposition au jugement du 26 mars 2021 dès le 3 mai 2021. A cette date, il avait connaissance de ce jugement et il avait la possibilité d'exercer la voie de recours ouverte qui était celle de l'appel dès cette date du 3 mai 2021. 67/22 - 4ème page Ainsi dès lors qu'il est établi que M. [I] a eu connaissance du jugement du 26 mars 2021 en temps utile pour former appel, il ne remplit pas les conditions de fond pour être relevé de la forclusion encourue et il appartiendra à la chambre commerciale de la cour d'appel saisie de juger de la recevabilité de l'appel qu'il a formé le 16 février 2022. 3° Sur les demandes accessoires M. [I] partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SELURL [O] ès qualités. PAR CES MOTIFS Déclare recevable mais mal fondée la demande de M. [W] [I] en relevé de forclusion pour former appel de la décision du tribunal de commerce d'Arras du 26 mars 2021, Condamne M. [W] [I] aux dépens de la présente instance, Déboute la SELURL [O] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SARL Gofast-Europe de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 540 alinéa 3 du code de procédure civile précité earticle 540 du code de procédure civile pour obtearticle 540 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile qui prévoarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62cd0f0ce91c8e9fcf0712c7
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