Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f04e91c8e9fcf07128d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/04009 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYBG Jugement (N°2020010590) rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance de jonction (N°21/270) rendue le 09 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai Ordonnande de référé (N°01/22) rendue le 03 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai APPELANT Monsieur [S] [U] né le 08 novembre 1963 à Gorce, de nationalité française demeurant 93 rue de Lille 59100 Roubaix assisté par Me Thibaud Lemaitre, avocat au barreau de Lille représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [A] [T] ès qualités de nouveau président de la SAS Act Roubaix. demeurant 442-4 rue Jules Guesde 59150 Wattrelos signification de la déclaration d'appel, le calendrier de fixation et des conclusions le 18 septembre 2021 conformément l'article 659 du code de procédure civile (pv de recherches infructueuses) signification des réquisitions du ministère public le 12.10.2021 (pv de recherches infructueuses article 659 du c.p.c) signification de conclusions d'intimé à intimé et assignation (dans un autre état membre en application du réglement du 13 novembre 2007) remise le 27.10.2021 Monsieur le Procureur Général, prés la Cour d'appel de Douai. représenté par M. Chrdstophe Delattre, substitut général SELAS MJS Partners, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Act Roubaix. Ayant son siège social 65 Boulevard de la République 59100 Roubaix représentée et assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Agnès Fallenot, conseiller Pauline Mimiague, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Laurent Bedouet. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 07 octobre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2022 **** Exposé du litige La Sas Act Roubaix, constituée le 28 mai 2014 par M.[F] [X] qui en était l'associé unique, exerçait une activité privée de sécurité principalement orientée vers la télésurveillance et l'intervention sur déclenchement d'alarme, la société réalisant l'installation de systèmes d'alarme elle même. Elle disposait d'un portefeuille de 300 à 400 clients composés de collectivités et institutions publiques (établissements d'enseignement, municipalités), d'associations, de professionnels et de particuliers. Elle a eu pour dirigeant Mme [V] [X], soeur de M. [F] [X], titulaire de l'agrément délivré par le CNAP , puis à partir du 26 août 2014, M. [S] [U], puis à partir du 1er juin 2017, M. [A] [T]. Par jugement du 12 juin 2017, sur assignation de l'URSSAF Nord Pas de Calais, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Act Roubaix, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 10 janvier 2016, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [O] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant jugement du 25 juillet 2017, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selarl MJS Partners prise en la personne de Maître [D] [W] étant désignée liquidateur de la société. Il a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Suivant actes d'huissier du 3 juillet 2020, la Selas MJS Partners a assigné MM. [A] [T] et [S] [U] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci prononcer à leur encontre une contribution à l'insuffisance d'actif ainsi qu'une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - mis à la charge de M. [S] [U] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 euros, -Prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [T] d'une durée de 3 ans et à l'encontre de M. [U] d'une durée de 15 ans, - Ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures d'interdiction de gérer, - Ordonné l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par la loi, - Dit que les dépens seront employés en frais de procédure. Suivant déclarations d'appel du 19 juillet 2021 et 30 juillet 2021, M [U] a relevé appel de cette décision, M [T], la Selas MJS Partners et le ministère public, étant intimés. Ces affaires ont été jointes le 9 septembre 2021. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2022, M. [U] demande à la cour de : Vu les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce ; Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce ; -lnfirmer la décision de condamnation rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole +le 18 mai 2021 à l'encontre de Monsieur [S] [U], le condamnant à une interdiction de gérer de 15 ans et à une contribution à hauteur de 200 000 euros à l'insuffisance d'actif de la Societe ACT ROUBAIX, - Déclarer mal fondée la requête présentée par Monsieur le Procureur Général sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce, - Débouter Monsieur le Procureur Général et Maître [W] de l'intégralité de leurs demandes, fns et conclusions, -Subsidiairement, ramener les condamnations tant personnelles que pécuniaires à de plus justes proportions, - Condamner Me [W] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivants conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2022, la Selas MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société Act Roubaix, prise en la personne de Maître [D] [W], demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, - Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [U] à régler à la concluante ès qualités, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Selon conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, le ministère public requiert qu'il plaise à la cour de : - confirmer le jugement du 18 mai 2021 qui a condamné M. [S] [U] : au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, à payer une somme de 200 000 euros, à une interdiction de gérer, - mais de ramener la durée de cette interdiction à une durée de 12 ans, le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure n'étant pas établi. Suivant ordonnance du 3 janvier 2022, le délégataire du premier président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement. SUR CE, LA COUR Les parties sont convenues que l'insuffisance d'actif de la société s'élève à 258 205,33 euros. - Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif Aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...). L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.' Il est reproché par le liquidateur et le ministère public, à M. [U] d'avoir commis deux fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif: une déclaration de cessation des paiements tardive et le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière. * Sur la déclaration de cessation des paiements tardive Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire sur assignation de l'Urssaf a fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2016. N'ayant fait l'objet d'aucune contestation, cette date s'impose à toutes les parties à la procédure collective de la société. L'assignation de l'Urssaf fait mention d'une créance de 123 544,83 euros de cotisations impayées depuis le 1er trimestre 2015. L'appelant fait valoir qu'il a entrepris de nombreuses démarches qui démontrent qu'au cours de la période concernée il a tout fait pour essayer de surmonter les difficultés de la société, en vain, de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée, sauf le cas échéant d'avoir été négligent ce qui, en application du texte précité, n'est pas sanctionnable. Il est effectivement établi par les pièces du débat que celui-ci a sollicité la mise en place d'une mesure de conciliation qui a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 février 2016. Il y a toutefois été mis fin dès 18 mars 2016 suite au rapport de Maître [N], conciliateur désigné, indiquant que la société était manifestemment en état de cessation des paiements au vu des dettes sociales et fiscales. Il est également justifié de ce que l'appelant a par ailleurs obtenu, par décision de la commission départementale des chefs de services financiers de la direction générale des finances publiques le 10 mai 2016, un plan d'apurement pour le règlement de l'ensemble des dettes sociales et fiscales auquel il a cependant été mis fin le 21 septembre 2016. Postérieurement à cette date, alors que les mesures amiables de règlement des créances avaient échoué, l'appelant n'a pas davantage que précédemment procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements alors qu'il ne pouvait ignorer que toute tentative de règlement des créances à l'amiable était désormais vouée à l'échec et que compte tenu du montant du passif de la société la situation de cette dernière était définitivement compromise. Le tribunal a rappelé, sans être démenti, que les pièces du débat font état de ce que le Pôle Recouvrement Spécialisé Nord a déclaré sa créance pour un montant de 53 436 euros à titre privilégié pour des impositions impayées au titre de la TVA depuis novembre 2015, qu'Humanis a déclaré des créances impayées pour un montant de 35 444 euros à titre privilégié pour des cotisations impayées depuis le troisième trimestre 2015 et que l'assignation de l'Urssaf dont le montant a été rappelé, concerne des périodes de cotisation impayées des années 2015, 2016 et 2017. Ces divers éléments, qui expliquent que le tribunal ait fixé la date de la cessation des paiements de la société près de 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective de la société, démontrent que la situation financière de la société était compromise depuis cette date voire même avant. M. [U] ne peut soutenir que la non déclaration de son état de cessation de paiement révèle une simple négligence de sa part, son attitude révélant au contraire que malgré les différents signaux d'alerte qu'il connaissait sur la situation financière de sa société, il a entendu poursuivre volontairement l'activité de cette dernière, aggravant ainsi de manière conséquente son passif, peu important par ailleurs qu'il se soit, comme il le soutient, évertué à trouver un repreneur pour la société, entre septembre 2016 et mai 2017. Cette faute de gestion est donc caractérisée. * Sur la comptabilité irrégulière L'appelant soutient que: - pour ce qui concerne les exercices arrêtés au 30 juin 2015 et 2016, la comptabilité a été régulièrement établie et les bilans ont été effectués conformément aux dispositions légales, - pour ce qui concerne l'exercice clos au 30 juin 2017, aucun reproche ne peut lui être adressé puisqu'il avait démissionné de son poste de président de la société le 1er juin 2017 et qu'en tout état de cause le jugement d'ouverture est du 12 juin 2017. Il résulte cependant des échanges intervenus entre le liquidateur et le ministère public avec Mme [I] [H], expert comptable, commissaire aux comptes en charge de la comptabilité de la société Act Roubaix, versés aux débats, que le bilan au titre de l'exercice clos en juin 2015 n'a été adressé aux administrations qu'en octobre 2015 et que le bilan au titre de l'exercice clos en juin 2016 n'a été pour sa part adressé qu'en décembre 2016 compte tenu des réponses tardives aux multiples demandes de renseignement effectuées par le comptable auprès de M. [U]. S'agissant de l'exercice clos au 30 juin 2017, il est établi que l'enregistrement des opérations comptables n'était que partiellement effectué, qu'aucun pointage n'était réalisé sur les comptes clients et fournisseurs, qu'il existait un compte d'attente pour des sommes non affectées et de nombreuses factures fournisseurs manquantes, ce qui a nécessité l'intervention du cabinet d'expertise au siège de la société pour y procéder. Par ailleurs la comptabilité des salaires n'a pu être mise à jour et l'expert comptable n'a pu accomplir sa mission de présentation de comptes. Ainsi s'il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir déposé la comptabilité au 30 juin 2017, il est néamoins établi que le caractère incomplet ou tardif de la comptabilité tel qu'il vient d'être décrit, la rend non conforme aux obligations légales. Les différents échanges intervenus entre l'expert comptable et M.[U] dont il n'est pas contesté qu'il sont intervenus depuis 2015, révèlent que malgré les demandes de pièces, de documents et de précisions, les irrégularités ont persisté au cours des trois exercices comptables concernés ce qui démontre que, jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire l'appelant a fait fi des règles comptables et donc d'un outil de gestion fiable sur l'état de rentabilité de son entreprise et sa situation financière réelle. Il s'en suit que cette faute de gestion qui est parfaitement caractérisée ne peut être qualifiée de simple négligence. * Sur la condamnation de M. [U] L'examen des déclarations de créance de l'Urssaf, de l'administration fiscale et d'Humanis versées aux débats fait apparaître qu'entre janvier 2016, date de cessation des paiements retenue par le tribunal, et la date d'ouverture de la procédure, le passif de la société s'est aggravé de 83 456,92 euros pour ce qui concerne l'Urssaf, de 46 912 euros pour ce qui concerne les dettes fiscales et de 33 524,84 euros s'agissant d'Humanis soit 163 893,76 euros, ce montant étant inconnu pour le surplus des créances dont les déclarations au passif ne sont pas versées aux débats. La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, alors que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière n'a pas permis à M. [U] de connaitre l'état réél de sa société, est à l'origine de l'augmentation substantielle du passif au cours des 18 mois pendant lesquels la société a poursuivi son activité alors qu'elle était en état de cessation des paiements. La cour au vu des seuls éléments justifiés dont elle dispose, aucune précision n'étant fournie sur la situation personnelle de l'appelant, et usant de son pouvoir de modération, ramène la contribution de M. [U] à l'insuffisance d'actif de la société à de plus juste proportions et la fixe à la somme de 150 000 euros. Ce dernier est condamné au versement de cette somme à la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur de la société Act Roubaix. - Sur l'action en sanction personnelle Devant les premiers juges, le liquidateur a reproché à M. [U], l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, le défaut de comptabilité complète et régulière et l'absence de collaboration avec les organes de la procédure. Le tribunal n'a pas retenu ce dernier grief à l'encontre de M. [U], et le liquidateur ne le reprend pas dans ses écritures devant la cour d'appel. Le ministère public pour sa part considère qu'aucun élément versé au débat ne permet de le caractériser. Devant la cour, aucune des pièces du débat ne permet de l'établir de sorte qu'il convient de dire qu'il n'est nullement établi. * Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours L'article L 653-8 du Code de commerce sanctionne tout dirigeant de société qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La cour a rappelé plus haut que M. [U] n'a jamais déclaré l'état de cessation des paiements de la société dont il était le président, que c'est à l'initiative de l'Urssaf que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de ladite société et que le tribunal de commerce a fixé au 10 janvier 2016 la date de cessation des paiements qui, n'ayant jamais été contesté, s'impose à tous. Il est ainsi établi que l'appelant n'a nullement demandé l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements de la société Act Roubaix. La cour a également rappelé que son attitude démontre que malgré les différents signaux d'alerte et éléments dont il avait connaissance sur la situation financière désespérée de sa société, il a poursuivi volontairement l'activité de cette dernière pendant plusieurs mois de sorte qu'il est établi que c'est sciemment qu'il a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements. Ce grief est donc constitué. * Sur le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière L'article L 653-5 6° du Code de commerce sanctionne le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le caractère incomplet ou tardif de la comptabilité de la société Act Roubaix au cours de la période pendant laquelle M. [U] a été son président, a été indiqué plus haut. Ces éléments démontrent que les éléments constitutifs de ce grief sont parfaitement constitués. * Sur la sanction Il résulte de ce qui précède que le comportement adopté par M. [U] dans la gestion de la société, dont il était le président, rend nécessaire qu'il soit écarté de manière durable de la vie des affaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé à son égard une mesure d'interdiction de gérer. Cette mesure sera toutefois ramenée à de plus juste proportions et fixée à une durée de 11 ans. - Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt justifie que M. [U] soit condamné à payer à la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [D] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est en outre infirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais de procédure. Il convient de dire qu'ils seront, ainsi que les dépens d'appel, mis à la charge de M. [U]. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement sauf sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif due par M. [S] [U], sur la durée de la mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directemment ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale le concernant, et sur les dépens ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Met à la charge de M. [S] [U] une contribution à l'insuffisance d'actif d'un montant de 150 000 euros ; - Le condamne à payer cette somme à la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualitès ; - Dit que la durée de la mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, doit être fixée à 11 ans ; - Condamne M [U] à payer la somme de 2 500 euros à la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [D] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62cd0f04e91c8e9fcf07128d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel