Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f02e91c8e9fcf07127d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 344 362 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNDZ Jugement (N°20/01898) rendu le 01 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer Ordonnance de jonction (N°21/38) rendue le 11 février 2021 par la Cour d'appel de Douai APPELANTE La Société Marie France, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social 27 rue de Lille 62200 Boulogne sur Mer représentée et assistée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [C] [I] né le 04 mars 1945 à Neuilly sur Seine (92200), de nationalité française demeurant 61, rue des Morillons 75015 Paris représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2022 **** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 13 février 1996, les consorts [J]/[I] ont donné à la bail à la société Boucherie Saint Nicolas une maison à usage de commerce et d'habitation située Boulevard Carnot à Wimereux. Ce bail a été renouvelé. Par acte authentique du 20 juin 2012, une cession de fonds de commerce et droit au bail est intervenue au profit de la Sarl Marie-France. Le renouvellement du bail a été accepté par les bailleurs le 20 janvier 2014. Par jugement du 10 juillet 2019, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a fixé le loyer dû par la Sarl Marie-France à la somme de 19 992 euros par an, soit 1 666 euros par mois à compter du 1er janvier 2014. Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, M. [C] [I] a fait signifier à la Sarl Marie-France un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la sommant de régler une somme de 33 433,62 euros au titre des arriérés de loyer. Par acte d'huissier du 13 janvier 2020, la Sarl Marie-France a fait assigner M. [C] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir annuler le commandement de payer délivré. Par jugement du 19 juin 2020, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judicaire de Boulogne sur Mer a pour l'essentiel : - débouté la Sarl Marie-France de sa demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 décembre 2019, - débouté la Sarl Marie-France de sa demande en dommages et intérêts, - condamné M. [I] de sa demande en dommages et intérêts, - condamné la Sarl Marie-France à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la Sarl Marie-France de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédrue civile, - condamné la Sarl Marie-France aux dépens. Suivant deux déclarations d'appel du 22 janvier 2021, la Sarl Marie France a relevé appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes le 11 février 2021. Suivant conclusions signifiées le 22 février 2022 la société Marie-France demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L.145-34 alinéa 4 du Code de commerce et 145-41 2 ème alinéa du Code de commerce, Dire bien appelé, mal jugé, -Infirmer la décision en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 décembre 2019. Subsidiairement, - en réduire les causes à la somme de 24 385,66 €. - Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la SARL MARIE-FRANCE, dans les conditions de l'article 145-41 2 ème alinéa du Code du commerce, 24 mois de délai de paiement pour régularisation de la situation en règlement de la somme résiduelle due, - Condamner Monsieur [C] [I] à la répétition de l'indu éventuel, - Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Le condamner aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions signifiées le 21 février 2022, M. [C] [I] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL MARIE FRANCE de toutes ses demandes, - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts, - CONDAMNER la SARL MARIE FRANCE à payer à Monsieur [I] la somme de 30 000€, à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER la SARL MARIE FRANCE à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Les parties sont convenues, bien qu'elles n'aient pas jugé utile de verser aux débats cette décision, que par ordonnance du 19 août 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné la Sarl Marie-France à payer à M. [C] [I] les sommes de 934 euros au titre du dépôt de garantie, 26 823 euros à titre d'arriéré de loyer et a dit qu'elle pourra s'aquitter de sa dette sur une durée de 24 mois. En la présente instance la cour n'est saisie d'aucune demande de paiement mais seulement d'une demande d'annulation du commandement de payer qui a été délivré à la société intimée le 13 décembre 2019, subsidiairement d'une demande tendant à en réduire les causes, à suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à l'intimée. L'appelante soutient en l'état de ses dernières écritures que le montant du loyer dû par la Sarl Marie-France s'élève à la somme de 24 385,66 euros par application des dispositions de l'article L 145-34 du Code de commerce qui limite les effets des augmentations de loyer dues au déplafonnement à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Il s'induit de ses écritures qu'elle considère que le commandement qui a été délivré pour la somme de 33 443,62 euros, c'est à dire pour un montant supérieur à ce qu'elle prétend devoir, est nul. L'intimée réplique, après avoir longuement rappelé les diffférents contentieux ayant opposé les parties, que la présente demande formulée dans les ultimes écritures de l'appelante est une demande nouvelle comme telle irrecevable et en tout état de cause mal fondée. Toutefois, en la présente instance la société a demandé au tribunal puis à la cour de dire que le commandement de payer est nul. Même si les moyens soutenus à cette fin ont été modifiés, les prétentions de l'appelante sont identiques, de sorte qu'elles ne sont pas irrecevables. Au fond, il est établi que le juge des loyers du tribunal de judiciaire de Boulogne sur Mer a fixé le montant du loyer dû par la société Marie-France après avoir constaté l'accord des parties sur son montant, à la somme de 19 992 euros TTC par an. C'est après avoir constaté l'existence d'impayés de loyers dus sur le fondement de ce jugement que le commandement de payer a été délivré à la société qui ne conteste nullement l'existence desdits impayés. Le commandement qui a été délivré, l'a été pour des sommes supérieures au montant dont la société se prétend redevable au regard de l'article L 145-34 du Code de commerce. Il convient de rejeter sa demande de nullité. Aucune des pièces versée aux débats (aucun relevé de compte ou historique des paiements n'est produit) ne permettent de justifier qu'il soit fait droit à la demande tendant 'à réduire les causes du commandement à 24.385,66 euros.' Cette demande est en conséquence rejetée. Il en va de même de la demande de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement qui n'est étayée par aucune pièce relative à la situation financière de la société. L'appelante est déboutée de toutes ses demandes et le jugement est entièrement confirmé. Il l'est également en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, le premier juge ayant par des motifs pertinents considéré que le caractère abusif de l'action de l'appelante n'est pas établi et qu'aucun préjudice n'est démontré. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la société Marie-France à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - Dit que les demandes de la société Marie-France sont recevables ; - Confirme le jugement ; Y ajoutant: - Condamne la société Marie-France à payer à M. [C] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamne aux dépens d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62cd0f02e91c8e9fcf07127d
Données disponibles
- Texte intégral
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