Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec1e91c8e9fcf071233
- Date
- 9 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022 N° 2022/690 N° RG 22/00690 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW5D Copie conforme délivrée le 09 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022 à 12H15. APPELANT Monsieur [U] [C] né le 28 Juillet 1991 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant par téléphone, Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2022, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Charlotte COMBARET, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2022 à 16H20, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 Juillet 2021par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 Juin 2022 à 09H46 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09/07/2022 à 10H41 par Monsieur [U] [C] ; Monsieur [U] [C] a été entendu en ses explications par téléphone au regard des circonstances insurmontables liées à sa position de cas contact d'un co-retenu positif à la Covid 19 ; il déclare qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il a fait des demandes d'asile en Italie et en Suisse ; qu'il ne veut pas rentrer en Algérie où sa vie est menacée, envisageant de s'installer en Europe avec son amie franco-italienne ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise prolongeant la mesure de rétention et à sa remise en liberté ou son assignation à résidence en faisant valoir que : - l'administration a manqué à son obligation de diligence, en ce qu'elle ne lui a pas demandé si il était demandeur d'asile alors qu'il a déposé une demande en ce sens en Italie et en Suisse et que même après avoir transmis ces informations, rien n'a été fait en direction de l'Italie ; - en refusant le test, il ne refusait pas de partir pour son pays mais refusait qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ; - il peut être hébergé le temps d'organiser son départ ; Le représentant de la préfecture n'a pas comparu malgré convocation régulière pour l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le défaut de diligence de l'administration Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'intéressé n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 7 juin 2022 et l'administration est réceptionnaire d'un laissez-passer des autorités consulaires algérienne du 1er juillet 2022 et avait un vol prévu pour le 6 juillet 2022 à destination d'[Localité 5]. En suite du refus du test de dépistage de la covid 19 le 4 juillet 2022, l'administration a, dès de même jour, réitéré une demande de routing. Par ailleurs, l'administration s'est rapprochée des autorités suisses pour une demande de réadmission, lesquelles ont refusé en expliquant que lors de sa demande d'asile le 7 juillet 2021, après avoir sollicité l'Italie qui n'avait pas répondu dans les temps à leur requête, a précisé que le demandeur s'était enfui avant qu'un transfert vers l'Italie puisse être exécuté, demandant à la France de faire suivre sa requête auprès des autorités italiennes. En l'occurrence, l'administration a procédé aux diligences qui lui incombaient en prenant attache avec les autorités suisses et les documents produits par l'intéressé sont illisibles. Il a d'ailleurs lui-même présenté deux versions, une première selon laquelle il est arrivé en France et a fait sa demande d'asile en Italie postérieurement à son entrée en France et une autre selon laquelle il serait rentré en Italie et aurait fait sa demande d'asile sur le territoire de ce pays avant de rentrer en France. Les autorités françaises ont considéré qu'il était rentré en France avant d'effectuer sa demande d'asile en Italie sans que l'intéressé n'apporte les éléments pour le contredire. Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration sera donc rejeté. Sur le refus de se soumettre au test de dépistage anti-covid L'intéressé a, selon procès-verbal du 4 juillet 2022, refusé de suivre les agents de police judiciaires jusqu'à la salle de transit face au poste Cra alors qu'il lui était expliqué qu'il devait effectuer le dépistage de la Covid 19 par test PCR afin de permettre son retour en Algérie et a exprimé clairement son refus de se soumettre au dit test. Or il avait été informé à son arrivée au centre de rétention le 8 juin 2022 de ce que tout refus de sa part de se soumettre au test PCR en vue de faire obstacle à son éloignement est passible de poursuites judiciaires et d'une peine d'emprisonnement conformément à l'article L.824-9 du ceseda. Ce faisant, il avait conscience des conséquences du refus de dépistage du test covid et ce refus caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, sans atteinte disproportionnée au droit à son intégrité physique au regard des enjeux de politique migratoire. Sur l'assignation à résidence Selon les dispositions de l' article L743-13, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloigenement. L'intéressé n'est pas titulaire d'un passeport en original en cours de validté. Il ne justifie pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire. Il a en outre tenté de s'évader du centre de rétention le 28 avril dernier, lors d'une précédente mesure de rétention. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits. Il ne remplit donc pas les conditions permettant de l'assigner à résidence. La décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [C] né le 28 Juillet 1991 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.824-9 du ceseda.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ec1e91c8e9fcf071233
Données disponibles
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