Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91b00f3eafe9fcf076074
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/350 N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4GC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 juillet à 11h35 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [H] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/07/2022 à 16 h 11 par télécopie, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/07/2022 à 09h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [B] [H] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [H], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 1er avril au 4 juillet 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 avril 2022 pour des faits de recel de vol, vol aggravé et escroquerie. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juin 2022 et notifié le 24 juin 2022. Le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 4 juillet 2022 à 9h55 à l'issue de la levée d'écrou. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 5 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h16. Ce magistrat a déclaré la requête recevable, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juillet 2022 à 17h58. M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 7 juillet 2022 à 16h11. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que : - il avait son billet pour l'Espagne et ne comprend pas la mesure prise, - il sollicite sa mise en liberté, à défaut son assignation à résidence, - il est dans une situation d'extrême vulnérabilité, - il n'a pas de passeport. À l'audience, Maître [N] a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [H] a un hébergement possible. M. [H] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que, quoi qu'il en soit de la solidité de l'hébergement mis en avant, une assignation à résidence serait impossible en l'absence de passeport. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas particulier, M. [H] n'ayant pas remis de passeport, la loi ne permet pas la mise en place d'une assignation à résidence judiciaire. Considérant par ailleurs que M. [H] se disait SDF à son entrée en prison, puis a évoqué un hébergement en foyer lors de son audition sans pouvoir en préciser l'adresse, l'hébergement promis à compter du 6 juillet 2022 ne représente pas une attache suffisamment solide pour valoir garantie de représentation et prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir ce risque et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande préfectorale et en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 6 juillet 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L742-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
62c91b00f3eafe9fcf076074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA