Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91afbf3eafe9fcf076068
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 17 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N° 2022/387 N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA4V CP/KS Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( ) P [M] SECTION ENCADREMENT S.A.S. DOCAPOSTE BPO C/ [N] [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. DOCAPOSTE BPO ZI ACTISUD CHAPITRE 11 18 RUE JEAN PERRIN BATIMENT 22 31100 TOULOUSE Représentée par Me Sophie MALTET de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS et par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [N] [D] 133 Route du Moulin 31600 LAMASQUERE Représenté par Me Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT , magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [D] a été embauché à compter du 12 avril 1999 par la société Atos Origin en qualité de responsable de production suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société Atos Origin a été rachetée en 2003 par la société Experian, rachat entraînant le transfert du contrat de travail de M. [D] au sein de cette dernière société. M. [D] a été muté à Toulouse le 1er juin 2005 en tant que contrôleur de gestion. En 2008, le contrat de travail a été transféré à la société Extelia, devenue en 2012, la société Docapost BPO, filiale de la Poste. En 2010, M. [D] a accepté d'élargir son champ de compétence en prenant en charge le contrôle de gestion et l'audit opérationnel de la Business Unit Cheques. En juillet 2016, M. [D] a été rattaché à la direction administrative et financière de la société Docapost BPO ; il avait la charge de la Business Unit Back Office et Paiements , en abrégé BU BOP, et, en juin 2017, dans le cadre d'une nouvelle réorganisation, Mme [I], son ancienne collègue de travail, est devenue sa supérieure hiérarchique directe. Après avoir été convoqué par courrier du 9 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2018, M. [D] a été licencié par lettre du 18 avril 2018 pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 octobre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé que le licenciement de M [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS Docaposte BPO à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : *85 530 € à titre de dommages et intérêts, *5 000 € pour la nullité de la clause de forfait, -débouté Monsieur [D] de toutes ses autres demandes, -condamné la SAS Docaposte BPO à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, -condamné la SAS Docaposte BPO aux entiers dépens. Par déclaration du 11 mars 2021, la société Docapost BPO a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Docaposte BPO demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : *jugé que le licenciement de M. [D] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, *l'a condamnée à verser à M. [D] : la somme de 85 530 € de dommages et intérêts la somme de 5 000 € pour la nullité de la clause de forfait la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -confirmer le jugement pour le surplus, -et statuant à nouveau : *dire que le licenciement de M. [D] est bien fondé, *débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, *condamner M. [D] à lui verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner M. [D] aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [D] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : *jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, *condamné la société Docapost BPO à lui verser la somme de : 85 530 € de dommages et intérêts 5 000 € pour la nullité de la clause du forfait jour 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamné la société Docapost BPO aux entiers dépens, -pour le surplus, -recevoir son appel incident, -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, *dire que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales, *condamner la société Docapost BPO à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal, *condamner la société Docapost BPO au paiement d'une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi par M. [D] du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, *débouter la société Docapost BPO de l'intégralité de ses demandes, *la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2022. MOTIFS Sur le licenciement de M. [D] Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement dont les termes suivent ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 18 avril 2018 expose, comme suit les motifs de la rupture du contrat de travail : '...1- Le non respect des règles comptables et des consignes hiérarchiques lors de la clôture du mois de février 2018. Celles ci, émanant de votre manager consistaient à passer 3 écritures comptables concernant l'activité CGLIB : - Facture à émettre (S46) - Facture non parvenue (S51) - Production immobilisée (S51) Leur non respect a généré un impact de 170 K € sur les résultats de la BU Back Office, Paiement, Editique et marketing direct sur la clôture du mois de février 2018, sans parler de l'impact sur l'image de la Direction Financière et la fiabilité de ses services auprès de la Direction. 2- Des problèmes relationnels impactant plusieurs personnes de l'équipe contrôle de gestion : Vous avez mis en difficulté plusieurs membres de l'équipe en : - Renvoyant à plusieurs contrôleurs de gestion la charge d'actions qui vous incombent, - Affirmant début 2018 à un autre que le périmètre CGLIB ne vous est pas affecté alors même que votre suivi de cette activité a démarré fin 2017, - Contraignant un autre contrôleur de gestion à refaire une analyse sur DSI transverse pour justifier l'absence d'écart que vous avez évoqué. Ce comportement a engendré de la confusion au sein de l'équipe, une mise sous pression de ses membres qui expriment des difficultés à travailler avec vous et qui partagent avec votre hiérarchie un sentiment d'obstruction délibérée. 3- La remise en cause de votre hiérarchie : Vous remettez régulièrement en cause les directives de votre responsable, notamment par mail les 5 et 15 janvier 2018. De surcroît ouvertement, puisque vous adressez le mail du 15 janvier en copie au patron de BU à laquelle vous êtes affecté ainsi qu'un responsable administratif non concerné par le sujet. De même vous contestez la définition du périmètre qui vous est confié, arguant que celui ci est surdimensionné et qu'il vous a été attribué sans concertation. Nous déplorons cette posture, sachant que l'attribution des périmètres a toujours relevé des décisions de l'employeur du fait de ses nécessaires adaptations aux évolutions de l'entreprise et non du choix des salariés. De surcroît, celui qui vous est confié est d'une dimension et complexité similaires à celui du contrôleur de gestion de la BU digital solution qui l'occupe à 50% de son temps sans rencontrer de difficulté particulière. Au cours de cet entretien vous avez rejeté en bloc les faits ci dessus qui vous ont été exposés. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, les explications que vous nous avez fournies au cours et après cet entretien ne nous ayant pas permis de revoir notre appréciation des faits, comme indiqué précédemment ...' La cour examinera successivement les 3 motifs du licenciement de M. [D] repris dans la lettre de licenciement afin de déterminer si le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse. Sur le motif intitulé : 'non respect des règles comptables et des consignes hiérarchiques lors de la clôture du mois de février 2018" Il a été rappelé dans l'exposé du litige qu'en 2010, M. [D] a accepté d'élargir son champ de compétence en prenant en charge le contrôle de gestion et l'audit opérationnel de la Business Unit Cheques et qu'en juillet 2016, il a été rattaché à la direction administrative et financière de la société Docapost BPO ; il avait la charge de la Business Unit Back Office et Paiements , en abrégé BU BOP ; en juin 2017, dans le cadre d'une nouvelle réorganisation, Mme [I], son ancienne collègue de travail, est devenue sa supérieure hiérarchique directe. La société Docapost BPO soutient que M. [D] qui acceptait mal que son ancienne collègue devienne sa supérieure hiérarchique et qu'un repositionnement lui ait été refusé, a développé, fin 2017, début 2018, une attitude contestataire en sus du non respect des règles comptables ; alors que Mme [I] lui avait demandé la passation de 3 écritures dans le cadre de la clôture de février 2018, M. [D] n'a pas effectué la passation de ces écritures qu'il connaissait parfaitement en sa qualité de contrôleur de gestion. Ce non respect a eu un impact de 170 000 € sur les résultats et dévalorisé l'image de la direction administrative et financière alors que le contrôleur de gestion est garant de la fiabilité des données financières de l'entreprise et que M. [D] avait été précédemment rappelé à l'ordre sur le respect des règles comptables. M. [D] stigmatise le caractère contradictoire des instructions de sa hiérarchie sur le traitement comptable de l'activité CGLIB, la facturation interne au groupe étant réglementée de façon particulière et explique qu'il a hésité à passer l'écriture comptable en l'absence de convention signée sur la facturation des prestations entre la société Docapost BPO et la filiale CGLIB ; il a dû passer les écritures dans une situation particulièrement floue qui ne peut valablement lui être reprochée, étant précisé que ce traitement n'a eu aucune conséquence négative sur la société employeur. La lecture des différents mails échangés entre Mme [I], le service comptable de l'entreprise et M. [D] permet de constater qu'effectivement, M. [D] a réalisé, sur demande de sa hiérarchie, en sa qualité de contrôleur de gestion, la passation de 3 écritures comptables relatives à la facturation de l'activité CGLIB dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux attentes de sa hiérarchie. M. [D] démontre par les échanges versés aux débats qu'il a demandé à plusieurs reprises des consignes relatives à la facturation de l'activité CGLIB et qu'aucune réponse claire n'a été apportée à ses interrogations répétées sur les conditions de passation de ces écritures internes au groupe en l'absence de signature d'une convention de facturation entre la société Docapost BPO et CGLIB. Il n'est pas contesté que M. [D] a passé des écritures non conformes qui ont dû être reprises très rapidement mais la cour constate que l'intimé démontre, d'une part, avoir cherché à solutionner la difficulté relative à la passation de ces écritures, et, d'autre part, qu'un arbitrage a été réalisé en mars 2018 qui a permis de reprendre la facturation des prestations dans le sens souhaité par l'employeur ; aucune pièce n'établit que l'image de la direction administrative et financière à laquelle appartenait M. [D] ait effectivement été écornée par ces non conformités. Sur les problèmes relationnels impactant plusieurs personnes de l'équipe chargée du contrôle de gestion La société Docapost BPO reproche à M. [D], dans la lettre de licenciement, d'avoir créé des difficultés au sein de l'équipe du contrôle de gestion en renvoyant à plusieurs contrôleurs de gestion la charge d'actions qui lui incombaient, notamment au regard du périmètre CGLIB, en contraignant d'autres contrôleurs à refaire un travail engendrant de la confusion au sein de l'équipe, certains membres exprimant des difficultés à travailler avec M. [D] et stigmatisant son obstruction. Elle explique dans ses conclusions qu'à plusieurs reprises, les collègues de M. [D] avaient fait part à leur hiérarchie des difficultés rencontrées avec M. [D] en raison de son comportement hautain et désagréable, notamment sur des dossiers que M. [D] ne voulait pas traiter et que son analyse erronée nécessitait du travail rectificatif de la part de ses collègues. M. [D] conteste ces difficultés expliquant que, travaillant seul sur le site de Toulouse, il prenait en charge la communication avec les acteurs de terrain en sa qualité de contrôleur de gestion opérationnel et que les relations avec les commissaires aux comptes relevaient des autres contrôleurs de gestion tout comme les tâches de suivi des temps ; son employeur ne lui a jamais fait part de plaintes de ses collègues. Il relève que, fin 2017, début 2018, la répartition des tâches entre collègues était floue et qu'aucune réunion n'a été organisée pour mieux répartir les tâches de chacun des membres de l'équipe du contrôle de gestion. Une seule réunion a été organisée sur la mode de refacturation de l'activité CGLIB et rien ne démontre que le dossier CGLIB lui ait confié à lui seul. La lecture des nombreux échanges de mails entre Mme [I] et M. [D] et entre M. [D] et son directeur administratif et financier intervenus entre décembre 2017 et mars 2018 permet de constater les difficultés qu'a rencontrées l'intimé dans la compréhension des tâches à lui confiées à compter de décembre 2017 et le mécontentement de Mme [I] relativement à l'accomplissement du travail de M. [D], Mme [I] envoyant à sa hiérarchie dans son mail du 14 février 2018 des explications sur la situation de blocage rencontrée avec M. [D], en raison de son défaut de respect des règles et des consignes et sur l'impact de ce blocage sur ses collaborateurs. L'attestation de Mme [U], autre contrôleuse de gestion au sein de la société Docapost BPO, dénonce l'absence de communication de M. [D] avec les commissaires aux comptes mais aussi avec d'autres interlocuteurs et affirme que son périmètre d'intervention était inférieur au sien de 50 % ; elle ajoute que M. [D] a une fois raccroché son téléphone pendant une conversation avec elle-même mais aussi avec d'autres collègues de travail et qu'il pouvait avoir un ton irritant. M. [E], autre contrôleur de gestion, explique les conditions dans lesquelles il a dû refaire un rapport contenant des éléments financiers non maîtrisés par M. [D] sans la communication indispensable pour effectuer ce travail. La cour estime que ces attestations démontrent la réalité d'une communication difficile avec certains collègues, contrôleurs de gestion qui en attestent, et constate qu'effectivement, la société Docapost BPO qui le lui reproche dans la lettre de licenciement ne lui a notifié aucune observation à ce sujet pendant le cours de la relation de travail ; elle constate que la société Docapost BPO ne formule pas d'observation sur la nature particulière des fonctions de contrôleur de gestion opérationnel que M. [D] revendique d'avoir occupées seul à Toulouse au contact des acteurs de terrain, au contraire de ses deux collègues du siège parisien au contact avec les autres personnels du siège. Sur le grief tiré de la remise en cause de sa hiérarchie La lettre de licenciement reproche encore à M. [D] de remettre régulièrement en cause les directives de sa responsable, notamment par mails des 5 et 15 janvier 2018 envoyés en copie à d'autres responsables et de contester la définition du périmètre qui lui avait été confié, alors que cette définition relève des décisions de l'employeur et que ce périmètre est d'une dimension et complexité similaires à celui du contrôleur de gestion de la BU digital solution qui l'occupe à 50% de son temps sans rencontrer de difficulté particulière. La société Docapost BPO renvoie la cour aux échanges de mails avec sa responsable et au ton désobligeant de l'intimé utilisé lors de ses échanges avec elle et dénonce le fait que M. [D] ait contacté son N +2, entendant remettre en cause sa supérieure hiérarchique et rappelle que l'employeur est seul maître des réorganisations intervenues au sein du service, Mme [U] ayant repris sans difficulté le périmètre occupé par M. [D] après son départ. M. [D] qui soulève la prescription des faits fautifs explique n'avoir pas été soutenu par la direction de l'entreprise malgré ses demandes d'intervention alors que sa supérieure hiérarchique exerçait sur lui une pression disproportionnée; aucune réunion n'a été organisée pour expliciter la répartition des tâches autour du dossier CGLIB ou pour entendre les plaintes de M. [D] surchargé de travail qui souhaitait un repositionnement exclusif sur ses activités de contrôleur de gestion opérationnel, comme relaté dans ses entretiens professionnels. Ce grief disciplinaire de remise en cause de sa hiérarchie n'est pas prescrit, l'employeur faisant à M. [D] des reproches de même nature sur une période comprenant notamment l'envoi d'un mail du 15 janvier 2018, antérieur de moins de deux mois à la convocation du 8 mars 2018 à l'entretien préalable de licenciement. La lecture des échanges épistolaires entre M. [D] et Mme [I], sa supérieure hiérarchique, renvoie effectivement à la réalité de relations tendues entre l'intimée et sa supérieure hiérarchique directe ; la cour estime qu'il s'agit plus d'interrogations que de remise en cause, M. [D] manifestant ses difficultés à effectuer le travail demandé sur un nouveau secteur d'activité et sollicitant une intervention de la hiérarchie de l'entreprise sans qu'une réunion soit organisée pour redéfinir le périmètre de son activité alors que la remise en cause des compétences de M. [D] est patente de la part de Mme [I] qui manifeste son agacement face aux questionnements et postures de M. [D], lequel a effectivement usé d'un ton désobligeant envers sa responsable en lui écrivant : 'donne moi le format du fichier. Je ne sais pas ce que tu veux ' ou ' je ne sais pas qui retarde l'autre mais on ne peut pas dire que tu me mettes dans les meilleures dispositions pour mener à bien cette clôture'. La cour estime que, s'il est établi que M. [D] a commis des erreurs dans la passation d'écritures comptables, a entretenu de mauvaises relations avec deux collègues de travail et manifesté de l'incompréhension et de l'agacement à l'endroit de sa nouvelle supérieure hiérarchique qui était une ancienne collègue de travail, pour autant ces motifs allégués au soutien du licenciement de M. [D] ne revêtent pas le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, ces reproches s'inscrivent sur quelques mois, fin 2017, début 2018, après une réorganisation du périmètre d'activité de M. [D] que, manifestement, ce dernier a mal comprise et mal acceptée. Si cette réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, comme la société Docapost BPO le soutient à juste titre, il appartenait à cette dernière d'accompagner ce changement de périmètre de l'activité de son salarié qui exerçait seul son activité sur Toulouse. Non seulement la société Docapost BPO n'a pas répondu aux attentes de M. [D] qui sollicitait l'appui de son DAF pendant cette période de changement mais elle n'a pas notifié de mise en garde officielle à son salarié destinée à lui permettre de se ressaisir ; elle a mis en oeuvre une procédure de licenciement en mars 2018 alors que les premières difficultés sont survenues en décembre 2017 et que M. [D] comptabilisait une ancienneté de 19 ans, ses deux derniers entretiens d'évaluation de 2016 et 2017 ne faisant état d'aucune difficulté particulière. La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [D] qui comptait 19 ans d'ancienneté au jour du licenciement du 18 avril 2018 était âgé de 47 ans lors de la notification du licenciement prononcé par une société employant habituellement plus de dix salariés ; il est père de deux enfants. Il peut prétendre, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois de salaire. Il a retrouvé du travail en novembre 2018, contrat de travail qui s'est terminé 4 mois plus tard, puis a été embauché du 11 mars au 29 novembre 2019 par la société Mecahers Groupe avant de devenir contrôleur de gestion en septembre 2020 ; il perçoit un salaire de 3 900 € avec prime annuelle de 2 000 € alors qu'il percevait au sein de la société Docapost BPO un salaire brut moyen de 5 702 € par mois. La cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à M. [D] la somme de 85 530 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme correspondant à 15 mois de salaire et, y ajoutant, ordonnera le remboursement par la société Docapost BPO des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités. Sur le surplus des demandes M. [D] ne caractérise pas les conditions brutales de son licenciement qui lui permettraient de se voir allouer des dommages et intérêts en sus de ceux alloués en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point. L'absence de signature de convention de forfait n'est pas contestée par la société Docapost BPO qui a mis en application ce forfait décidé par lettre de mutation du 1er juin 2005 forfait qui est passé de 213 à 215 jours. Pour autant, M. [D] ne caractérise aucun préjudice en lien avec la violation de l'article L. 3121-58 du code du travail qui exige la signature d'une convention de forfait en jours de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sollicitée au titre de la nullité de la clause de forfait en jours, par infirmation du jugement entrepris . La cour estime que la société Docapost BPO a bien manqué à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et s du code du travail en ne prenant pas les mesures nécessaires à protéger la santé de M. [D] qui sollicitait l'intervention de M. [W], son N +2 le 5 janvier 2018, puis de Mme [I] et de M. [W] par nouveaux mail du 15 janvier 2018 et envoyés du 5 au 7 mars 2018, en expliquant que l'absence de prise en compte de ses difficultés concernant son positionnement était insupportable. La tenue d'un entretien informel le 30 janvier 2018 avec M. [W] est insuffisante pour constituer une réponse adaptée aux interpellations répétées de M. [D] sur ses conditions de travail. M. [D] justifie de la réalité du préjudice de santé psychologique qu'il invoque en lien avec ce manquement, ayant bénéficié d'un suivi psychothérapeutique à compter de mars 2018, étant précisé qu'à cette période, il accompagnait son épouse atteinte d'un cancer depuis mai 2017 dont elle décédera en juillet 2020. Infirmant le jugement déféré, la cour allouera à M. [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité qui est non pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée. La société Docapost BPO qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions par lesquelles il alloue à M. [N] [D] la somme de 5 000 € au titre de la nullité de la clause de forfait et rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Docapost BPO à son obligation de sécurité, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Déboute M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de forfait, Condamne la société Docapost BPO à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Docapost BPO à son obligation de sécurité, Ordonne le remboursement par la société Docapost BPO des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités, Condamne la société Docapost BPO à payer à M. [D] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la société Docapost BPO aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-58 du code du travail qui exige la signaarticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile le jugemearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c91afbf3eafe9fcf076068
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