Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aecf3eafe9fcf076029
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
N° RG 22/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021001420
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 17 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE MECANIQUE ET D'USINAGE PRECISION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Maître Philippe LEBLAY ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SMUP
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 17 mars 2022 à domicile
PARQUET GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 7 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la Sarl Société de mécanique et d'usinage précision (SMUP) ; il a par jugement du 8 juillet 2016 :
-arrêté un plan de redressement selon les modalités suivantes :
*remboursement dès l'adoption du plan de la créance super privilégiée du CGEA et des créances n'excédant pas 500 € ;
*remboursement des créanciers s'étant abstenus de répondre par deux dividendes de 15%, le premier versé un an après l'adoption ;
*remboursement intégral des créanciers ayant accepté l'option 2 ou ayant refusé les propositions soumises, en neuf dividendes annuels de 10% les deux premières années et de 11, 42% les sept années suivantes, le premier versé un an après l'adoption du plan ;
-fixé la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit 9 ans ;
-désigné Me Leblay en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 17 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
-prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à 1'égard de la SARL Société de Mécanique et d'Usinage Précision, [Adresse 2], [Localité 9]-d'Aliermont inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 492 144 316,
-fixé la date de cessation des paiements au 09 novembre 2021,
-désigné M. [W] en qualité de juge commissaire,
-désigné Me Leblay - [Adresse 4] - [Localité 6] en qualité de liquidateur,
-désigné Me Giffard, [Adresse 1], [Localité 10] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent,
-dit que, s'il y a lieu, la liste des créances sera établie par le liquidateur dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
-dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans un délai de vingt quatre mois à compter du présent,
-ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
-dit que les dépens seront prélevés en frais privilégié de liquidation judiciaire.
La SARL Société de Mécanique et d'Usinage Précision a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2022.
Me Leblay, à qui a déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Société de Mécanique et d'Usinage Précision (SMUP) qui demande à la cour de :
-infirmer la décision rendue,
-dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
-renvoyer les parties et Me Leblay ès-qualités à la bonne exécution du plan de redressement,
-dire que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
Vu les conclusions du 26 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-requiert l'infirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La société SMUP soutient que :
*C'est en raison des effets de la crise sanitaire qu'elle n'a pu régler un dividende.
*elle a adressé à Me Leblay la somme de 8 000 € en deux virements et le dirigeant s'engage à reprendre les règlements.
Le Ministère Public soutient que :
*A la demande du liquidateur, le tribunal de commerce a, par jugement du 7 janvier 2022, ordonné la poursuite de l'activité de la société après avoir reçu du dirigeant l'engagement de régler les dividendes échus. Depuis, Me Leblay n'a produit aucun document remettant en cause les engagements du gérant et de la débitrice.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce : « (')I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. (...) »
En premier lieu, l'état de cessation des paiements nécessaire à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s'apprécie à la date où la juridiction statue, et la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque. Par requête du 21 décembre 2021, cinq jours après le jugement entrepris, Me Leblay a saisi le tribunal d'une requête visant à la poursuite de l'activité de la société SMUP, exposant que depuis le jugement du 17 décembre précédent, il avait rencontré le dirigeant qui lui avait indiqué qu'il était en mesure de verser les dividendes dus depuis le mois de mars 2021. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois. Aucun élément n'est apporté par Me Leblay de nature à démontrer qu'à l'issue du maintien de l'activité pendant une période de trois mois, la société SMUP est en cessation de paiement.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
En second lieu, le jugement de résolution du plan a retenu que les échéances du plan n'avaient pas été respectées, notamment le dernier dividende
La société SMUP justifie avoir versé la somme de 8 000 € à Me Leblay au mois de janvier 2022. Quand bien même cette somme ne serait pas suffisante pour apurer les dividendes dus depuis le mois de mars 2021, la résolution du plan n'est pas pour autant acquise.
Me Leblay n'a pas conclu en cause d'appel, n'a pas envoyé de rapport à la cour, et aucun élément n'est apporté quant au montant des échéances du plan qui n'ont pas été respectées. Le versement d'une somme de 8 000 € démontre une volonté certaine d'apurer le montant des dettes de sorte que le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions, et les parties seront renvoyées à la bonne exécution du plan de redressement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Me Leblay es qualités de sa requête aux fins de résolution du plan ;
Renvoie les parties à la bonne exécution du plan ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERELA PRESIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
62c91aecf3eafe9fcf076029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel