Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aecf3eafe9fcf076025
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 37 500 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/04902 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I637 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 7 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021L00709 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 25 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE INTIMES : Maître [B] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CONCESSION MULTI MARQUES [Adresse 3] [Localité 7] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 16 mars 2022 à personne PARQUET GENERAL [Adresse 4] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 7 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SAS Concession Multimarques avait pour activité le commerce de voitures et véhicules légers. Elle a été créée aux termes des statuts souscrits par Monsieur [I] [C] en tant qu'associé unique le 18 septembre 2017. Monsieur [C] a cédé l'intégralité de ses actions à Monsieur [L] [E] à la valeur nominale, le 8 janvier 2018. A compter de cette date, Monsieur [L] [E] a repris la présidence de la société Concession Multimarques. Suivant jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal de Commerce d'Evreux, sur assignation de l'administration fiscale, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Concession Multimarques, a désigné Monsieur [N] [T] en qualité de Juge Commissaire ainsi que Maître [B] [U] en qualité de Liquidateur et a fixé la date de cessation de paiements au 31 décembre 2019. Par requête du 17 juin 2021, le ministère public a saisi le tribunal de commerce d'Evreux d'une demande de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l'encontre de MM. [E] et [C]. Par jugement du 25 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Évreux a : -prononcé à l'encontre de M. [E], président de la SAS Concession Multi Marques, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, -dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans, -rappelé à M. [E] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654 l5 du code de commerce), -prononcé à l'encontre de M. [C], ancien président de la SAS Concession Multi Marques, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, -dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 2 ans, -rappelé à M. [C] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654 15 du code de commerce ; -dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement, -dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021. Me [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [C] qui demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions concernant M. [C], -et, statuant de nouveau, juger irrecevable la requête du Ministère Public à l'encontre de M. [C], au motif de la prescription, -subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer quelque sanction que ce soit à l'encontre de M. [C] en l'absence de manquement à l'obligation de tenir une comptabilité. Vu les conclusions du 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui : -requiert la confirmation de la décision entreprise par adoption des motifs pertinents du premier juge, quant au rejet du moyen tiré de la prescription de l'action, -requiert son infirmation sur le fond quant au grief de défaut de comptabilité, MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête du Ministère Public : Monsieur [C] soutient que : *l'article L225-254 du code de commerce prévoit que l'action en responsabilité individuelle des administrateurs ou du directeur général se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. Il a cessé de diriger la société Concession Multimarques le 8 janvier 2018 ; le délai de prescription a expiré le 8 janvier 2021. Le Ministère Public répond que : -le point de départ du délai triennal est celui du jugement d'ouverture de la procédure collective. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L653-1 du code de commerce, applicable aux mesures de faillite personnelle et d'interdictions prononcées à l'encontre des dirigeants d'une personne morale lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte que la prescription triennale court à compter du jour du jugement qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation. Le jugement d'ouverture étant du 29 novembre 2020, l'action diligentée le 17 juin 2021, avant l'expiration du délai de trois ans, est recevable. Sur le fond : Dans sa requête du 17 juin 2020, le Ministère Public, partie principale a poursuivi M. [C] du chef de défaut de comptabilité. Le Ministère Public ne soutient plus ce grief en cause d'appel. Par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il emporte interdiction à l'encontre de M. [C], et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à interdiction. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action du ministère public et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [C] ; Y ajoutant ; Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c91aecf3eafe9fcf076025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel