Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad3f3eafe9fcf076022
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/01524 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 7 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01280 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 25 Mars 2021 APPELANTE : Société MMA IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [E] [I] [Adresse 9] [Localité 10] Madame [X] [M] épouse [I] [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [P] [S] [Adresse 7] [Localité 10] Madame [K] [C] épouse [S] [Adresse 7] [Localité 10] représentés et assistés par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE S.A.R.L. AUX DELICES [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [Y] [N] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL AUX DELICES né en à [Adresse 4] [Localité 12] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 12 mai 2021 par procès verbal 659 Communauté URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. ETS RIPOLL exerçant sous l'enseigne COTE OUEST IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 11] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 18 mai 2021 à étude PARTIE INTERVENANTE : S.C.I. COTY 117 B [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 11] représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. MANHES, Conseiller Madame TILLIEZ, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022 ARRET : DEFAUT Rendu publiquement le 7 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte du 13 décembre 2004, M. [P] [S], Mme [K] [S], M. [E] [I] et Mme [X] [I] (les consorts [S]-[I]) ont donné à bail commercial divers locaux leur appartenant à la SARL Aux Délices. Le 16 novembre 2007, les consorts [S]-[I] ont vendu à la SCI Coty 117B les lieux donnés à bail par l'intermédiaire d'un agent immobilier, l'Etablissement Ripoll. Un sinistre a dégradé les lieux. Par jugement du 25 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire du Havre a : -déclaré la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole responsables, in solidum, des dommages subis par la SARL Aux Délices du fait du sinistre résultant de l'affaissement du plancher, En conséquence, -condamné in solidum la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole à payer à la SARL Aux Délices la somme de 4.705,51 euros en deniers ou quittance en réparation du préjudice matériel subi, -condamné in solidum la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole à payer à la SARL Aux Délices la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, -condamné in solidum la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 39.000,00 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la société Aux Délices sur les périodes écoulées entre le 7 et le 17 mai 2012, puis du 2 août 2012 au 3 février 2013, -dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, -condamné in solidum la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole à payer à la SARL Aux Délices la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que dans leurs rapports entre elles, la SCI Coty 117 B supportera 70 % du montant de des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SARL Aux Délices et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tandis que la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole supportera la proportion restante de 30 %, -condamné la SCI Coty 117 B à payer aux époux [I] et aux époux [S] la somme de 2.500,00 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI Coty 117 B à payer à la société Etablissement Ripoll la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la SCI Coty 117 B et la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole aux dépens de l'instance, dans lesquels seront inclus les frais de l'expertise judiciaire de M. [T] et autorise la SELARL Lepillier Boisseau, avocats associés au Barreau du Havre, à recouvrer directement ceux dont elle justifiera avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, -dit que dans leurs rapports entre elles, la SCI Coty 117 B supportera 70 % du montant desdits dépens tandis que la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole supportera la proportion restante de 30 %. La société MMA Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021. Elle a intimé: la société Aux Délices; la SCI Coty 117 B; la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole; les consorts [S]-[I]; la SARL ETS Ripoll. Monsieur [N], en qualité de Madataire ad hoc de la société Aux Délices, à qui la signification de la déclaration d'appel a été convertie en procès verbal de recherches infructueuses et la société ETS Ripoll à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'ont pas constitué avocat. Dans ses conclusions au fond du 14 septembre 2021, la SCI Coty a interjeté un appel incident en ce que le jugement a rejeté son appel en garantie dirigé contre les consorts [I]-[S]. Le 16 septembre 2021 SCI Coty 117 B a assigné en appel provoqué les consorts [I]-[S] et la SARL ETS Ripoll aux fins de les voir condamner à titre de dommages et intérêts au paiement de l'ensemble des sommes qui pourraient être mise à sa charge au titre des réclamations formulées par la SARL Aux Délices et la société MMA IARD Assurances Mutuelle; outre le paiement, à titre de dommages et intérêts des sommes dont elle a fait l'avance au titre des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble. Le 22 septembre 2021, la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a assigné en appel provoqué M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Aux Délices. Par conclusions d'incident du 8 septembre et du 13 novembre 2021 les consorts [S]-[I] ont demandé au conseiller de la mise en état de : -déclarer irrecevable l'appel principal interjeté à leur encontre par la société MMA pour défaut d'intérêt à agir en ce que cette partie n'avait formé aucune demande contre eux en première instance et n'en forme pas plus en cause d'appel ; -déclarer irrecevable la SCI Coty en son appel incident son appel provoqué et l'irrecevabilité de l'appel incident formé contre eux par la SCI Coty 117 B. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : -déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I] ; -déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SCI Coty 117 B en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I] ; -déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la SCI Coty 117 B en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I] ; -condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens du présent incident et ceux d'appel ; -condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à MM. et Mmes [S] et [I], unis d'intérêts, la somme unique de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Coty 117 B a déféré cette ordonnance à la cour le 7 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 24 mars 2022 de la société Coty 117 B qui demande à la cour de : -réformer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de Rouen en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, -déclarer l'appel principal interjeté par la Société MMA IARD Assurances en ce qu'il a été dirigé contre Messieurs et Mesdames [S] et [I] recevable. -déclarer l'appel incident et l'appel provoqué par la SCI Coty 117 B à l'encontre des consorts [I] et [S] recevables. -condamner in solidum les consorts [I] et [S] à payer à la SCI Coty 117 B la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident. Vu les conclusions du 19 avril 2022 de M. et Mme [I] et M et Mme [S] qui demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance du 27 janvier 2022 dans l'intégralité de ses dispositions, -déclarer MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable en son appel dirigé contre les consorts [I] et [S], En conséquence les débouter de l'intégralité de leurs éventuelles demandes, -déclarer la SCI Coty irrecevable en son appel incident dirigé contre les consorts [I] et [S], En conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes formées contre les consorts [I] et [S], -déclarer la SCI Coty irrecevable en son appel provoqué dirigé contre les consorts [I] et [S], En conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes formées contre les consorts [I] et [S], -condamner MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCI Coty ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident et aux dépens d'appel. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n'a pas conclu sur le déféré. Par note en délibéré la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la qualité de la SCI Coty 117 B pour demander la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société MMA Iard Assurances Mutuelles dirigé contre MM. Et Mmes [S] et [I]. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'appel de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I]: La SCI Coty 117B soutient que : *elle avait qualité pour agir dès lors que la recevabilité de ces appels incidents et provoqués s'apprécient au regard de la recevabilité de l'appel principal. *l'action principale et les appels en garantie diligentés contre les consorts [I]-[S] ont fait l'objet d'une jonction et ont été jugés dans la même décision ; *dès lors que l'appel principal reste recevable à son encontre, elle dispose d'un intérêt personnel et direct à défendre à la fin de non recevoir de l'appel de la société MMA Iard Assurances à l'encontre des consorts [I]- [S]. *l'appel de la société MMA Assurances Mutuelles contre les consorts [I]-[S] est recevable dès lors que ceux-ci s'étaient opposés à ses prétentions qui les concernaient « par ricochet », Les consorts [S] et [I] ont fait valoir que la SCI Coty 117B n'avait pas qualité pour déférer l'ordonnance sur ce point qui ne concerne que les rapports entre la société MMA Iard et les consorts [I]-[S]. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il résulte de ces dispositions que n'a de qualité pour agir que celui qui dispose d'un intérêt personnel. Aux termes de l'article 550 du même code: « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. (...) » La société Coty 117B a été condamnée en qualité de propriétaire des murs donnés à bail à indemniser la société MMA Iard Assurances en qualité d'assureur de la société Aux Délices au titre de la perte d'exploitation. Le jugement dont appel n'a pas fait droit au recours en garantie de la SCI Coty 117B à l'encontre des consorts [I]-[S]. Il a a été signifié le 20 avril 2021 à la SCI Coty 117 B. La SCI Coty 117B n'a pas usé de la possibilité qu'elle avait d'interjeter un appel principal dans le délai d'un mois de la signification du jugement. L'action de la société MMA Iard Assurances en qualité d'assureur de la société Aux Délices contre la société Coty 117 B et contre les consorts [I]-[S], n'étant pas indivisible du recours en garantie du propriétaire des murs contre ses vendeurs, la seule identicité des intimés à l'appel principal et aux appels de la société Coty 117B ne confère pas à celle-ci un intérêt personnel à défendre à la fin de non recevoir de l'appel de la société MMA Iard Assurances. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à déférer l'ordonnance entreprise sur ce point. La société MMA Iard Assurances n'ayant pas déféré l'ordonnance entreprise, cette ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par la société MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I]. Sur la recevabilité des appels incident et provoqué de la société Coty 117B : La SCI Coty 117 B soutient que l'appel incident ou provoqué est recevable hors de toute considération de délai, dès lors que l'appel principal est recevable, même partiellement. Les consorts [I]-[S] soutiennent que consécutivement à l'irrecevabilité de l'appel principal dirigé à leur encontre, les appels incidents et provoqués de la SCI Coty 117B interjeté au delà du délai d'un mois pour interjeté un appel principal est irrecevable. Il résulte des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ou provoqué, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie. L'appel principal n'ayant été déclaré irrecevable que partiellement, et n'étant pas soutenu qu'il est irrecevable à l'encontre de toutes les parties intimées, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels incidents et provoqués de la SCI Coty 117B à l'encontre des consorts [I]-[S]. Ces appels seront déclarés recevables. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Déclare la société Coty 117B irrecevable à déférer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre des consorts [I]-[S] ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : -déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SCI Coty 117 B en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I] ; -déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la SCI Coty 117 B en ce qu'il a été dirigé contre MM. et Mmes [S] et [I] ; Statuant à nouveau : Déclare recevables les appels incident et provoqué diligentés par la SCI Coty 117B à l'encontre des consorts [I]-[S]. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que les dépens de l'instance de déféré suivront le sort des dépens au fond ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'instance de déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 550 du code de procédure civile que larticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie formée contre le vendeur
Référence
62c91ad3f3eafe9fcf076022
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- Résumé officiel