Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad0f3eafe9fcf076011
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 12 273 544 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°72/2022 N° RG 22/03311 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBR M. [D] [M] [F] [Z] Mme [E] [H] [U] épouse [Z] C/ S.A. CRÉDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 JUILLET 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Mai 2022 ENTRE : Monsieur [D] [M] [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (29) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [H] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (29) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES ET : La S.A. CRÉDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Lucie ALLAIN FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre de crédit acceptée le 10 septembre 2007, la Société Générale a consenti un prêt immobilier à M. [D] [Z] et à Mme [E] [U] épouse [Z] dont le Crédit Logement s'est porté caution. Suite à la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec avis de réception le 4 juin 2018. La caution a désintéressé le préteur qui l'a subrogée dans ses droits. Se prévalant de deux quittances subrogatives, la caution a fait assigner, par acte du 26'octobre 2018 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Quimper qui, par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 13'044,91 euros au titre des échéances impayées de septembre 2017 à mai 2018 et des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 122 735,44 euros au titre du capital restant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné solidairement les consorts [Z] aux dépens et à payer à Crédit Logement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non-compris dans les dépens. Ce jugement a été signifié le 21 août 2019 par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2021. La société Crédit Logement a engagé une procédure de saisie des rémunérations en exécution du jugement attaqué suivant acte délivré le 14 janvier 2021 à personne, s'agissant de M.'[Z] et, à domicile, s'agissant de Mme [Z]. Par exploit du 23 mai 2022, les époux [Z] ont assigné, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, la société Crédit Logement à fin d'être relevés de la forclusion encourue en raison de l'expiration du délai d'appel et, à défaut, au bénéfice de Mme [Z] seule. Subsidiairement, ils demandent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Quimper et, à défaut, de la décision du conseiller de la mise en état. Ils font valoir qu'ils n'ont pu avoir connaissance du jugement en temps utile du fait de l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice et qu'aucun acte ne leur a été signifié à personne avant le 14 janvier 2021, celui-ci n'ayant au demeurant été signifié qu'à la personne du mari. Ils estiment que la signification du jugement à leur dernier domicile connu est nulle en ce que l'huissier de justice ayant procédé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas accompli toutes les diligences possibles pour les retrouver. À ce titre, ils font valoir qu'il ne s'est renseigné auprès ni de l'administration fiscale, laquelle était informée de leur changement d'adresse, ni des services de La Poste, laquelle connaissait leur nouvelle adresse puisqu'ils avaient pris le soin de s'assurer de la réexpédition de leur courrier dès le 4 août 2018, ni même auprès de leurs opérateurs téléphoniques. Ils s'étonnent du caractère infructueux de l'enquête de voisinage notamment s'agissant des nouveaux occupants de leur ancien domicile. Ils font valoir que l'huissier de justice menant la procédure de saisie des rémunérations n'a rencontré aucune difficulté pour trouver leur nouveau domicile. Enfin, ils invoquent l'absence de recherche au lieu de travail alors même que cette information figurait au contrat de prêt. S'agissant du sursis à statuer, ils font valoir qu'aucun des éléments adverses ne permet avec certitude de justifier, en conformité avec l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile, de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à leur égard. Quant à la société Crédit Logement, elle soulève l'irrecevabilité de la demande des époux [Z] et, à titre subsidiaire, s'oppose aux demandes. Elle sollicite également une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le premier acte ayant été signifié à la personne de M. [Z] et à domicile pour M. [Z] le 14 janvier 2021, le délai pour agir a expiré le 14 mars 2021 de sorte que la demande est irrecevable. Elle conteste la nullité de la signification du jugement conformément à l'article 659 du code de procédure civile soulevée par les époux en ce que l'huissier de justice a accompli les diligences suffisantes. Enfin, elle estime que la demande de sursis à statuer n'a pas lieu d'être. SUR Ce': Sur les demandes de sursis à statuer': La demande dont nous sommes saisis tend à autoriser les requérants à interjeter appel d'une décision de première instance. L'issue de la procédure introduite devant le juge de Quimper dans le cadre d'une saisie des rémunérations est indifférente puisque ce magistrat n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce que le tribunal a jugé le 25 juin 2019. Par ailleurs et si, dans le cadre de l'appel qu'ils ont interjeté, les époux [Z] contestent la validité de la signification du jugement, cette question est indifférente dans le cadre de la présente instance qui n'a pas pour objet d'examiner ce point, mais uniquement de dire si les conditions d'un relevé de forclusion sont ou non réunies. Les demandes de sursis à statuer seront donc rejetées. Sur la demande relevé de forclusion': L'article 540 du code de procédure civile énonce que': «'si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur'». En l'occurrence, le jugement rendu le 25 juin 2019 est un jugement réputé contradictoire, les défendeurs ayant été assignés par acte du 26 octobre 2018 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La signification du jugement a été effectuée, suivant la même disposition, le 21 août 2019 de sorte que le délai d'appel (sous réserve de la régularité de la signification, point qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état saisi sur incident) a expiré le lundi 23 septembre 2019, le 21 étant un samedi. À cette date, il n'est pas établi que les époux [Z], qui avaient quitté leur logement de [Localité 6] depuis, a minima, le 1er août 2018, date de la vente de la maison où ils habitaient, pour [X], aient eu connaissance de cette procédure. Aucune faute de M. ou Mme [Z] n'est démontrée et ceux-ci peuvent donc se prévaloir des dispositions précitées. Il sera toutefois relevé, s'agissant de M. [Z], qu'il a eu connaissance du jugement du 25 juin 2019 par acte délivré à personne le 14 janvier 2021. Dès lors, celui-ci disposait d'un délai de deux mois, expirant le 15 mars 2021, pour nous saisir (le 14 mars 2021 étant un dimanche). Ayant laissé passer ce délai, la demande dont il nous a saisi le 23 mai 2022 est irrecevable. En revanche, il n'est justifié d'aucun acte signifié à la personne de Mme [Z], de sorte que sa demande est recevable et bien fondée et qu'il convient d'y faire droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés. La société Crédit Logement sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance non susceptible de recours rendue contradictoirement : Vu l'article 540 du code de procédure civile': Rejetons les demandes de sursis à statuer. Déclarons irrecevable la demande de M. [D] [Z] aux fins d'être relevé de la forclusion encourue faute d'avoir interjeté, dans le délai d'un mois, appel du jugement rendu le 25 juin 2019. Relevons Mme [E] [U] épouse [Z] de la forclusion par elle encourue faute d'avoir interjeté, dans le délai d'un mois, appel du jugement rendu le 25 juin 2019. L'autorisons en conséquence à interjeter appel de ce jugement et rappelons que ce délai court à compter du prononcé de la présente ordonnance. Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. Rejetons la demande de la société Crédit Logement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile énonce quarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile soulevée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c91ad0f3eafe9fcf076011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel