Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad0f3eafe9fcf076009
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 45 203 484 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°413 N° RG 21/06579 N° Portalis DBVL-V-B7F-SEG4 S.C.I. ARAVAL C/ S.A. BNP PARIBAS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LALLEMENT - Me D'AUDIFFRET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. ARAVAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 25 juin 2012, la SCI Araval a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt immobilier d'un montant de 459 500 € remboursable en 228 mensualités au taux de 3,98 % l'an. Suivant acte d'huissier en date du 23 mai 2019, la société BNP Paribas a fait réaliser, en vertu de l'acte authentique précité, une saisie-attribution entre ses propres mains à l'encontre de la SCI Araval pour obtenir paiement de la somme de 452 034,84 €. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à cette dernière le 24 mai 2019. Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 2019, la SCI Araval a assigné la société BNP Paribas en mainlevée de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. La société BNP Paribas a donné mainlevée de la saisie le 22 janvier 2020. Suivant acte d'huissier en date du 22 janvier 2020, la société BNP Paribas a fait réaliser, en vertu de l'acte authentique précité, une saisie-attribution entre ses propres mains à l'encontre de la SCI Araval pour obtenir paiement de la somme de 413 853,63 €. La société BNP Paribas a donné mainlevée de la saisie le 29 septembre 2020. Suivant acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, la société BNP Paribas a fait réaliser, en vertu de l'acte authentique précité, une saisie-attribution entre ses propres mains à l'encontre de la SCI Araval pour obtenir paiement de la somme de 429 730,35 €. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à cette dernière le 2 octobre 2020. Suivant acte huissier en date du 7 décembre 2020, la SCI Araval a assigné la société BNP Paribas en mainlevée de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Les instances ont été jointes. Suivant jugement en date du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution a : Dit que la demande tendant à la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/02413 et 19/01416 était sans objet pour avoir été prononcée par mention au dossier à l'audience du 24 juin 2021. Dit que la demande de la SCI Araval tendant à voir constater la nullité de la saisie-attribution réalisée le 23 mai 2019 était sans objet. Condamné la société BNP Paribas à payer à la SCI Araval la somme de 500 € en indemnisation du préjudice résultant de l'abus de saisie-attribution. Dit que la demande de la SCI Araval tendant à voir constater la caducité de la saisie-attribution réalisée le 22 janvier 2020 était sans objet. Débouté la SCI Araval de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie au titre de la saisie-attribution réalisée le 22 janvier 2020. Débouté la SCI Araval de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de dénonciation du 2 octobre 2020 de la saisie-attribution réalisée le 29 septembre 2020. Déclaré la SCI Araval irrecevable à contester la saisie-attribution réalisée par la société BNP Paribas le 29 septembre 2020. Débouté la SCI Araval de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'instance seraient supportés par moitié entre les parties. Suivant déclaration en date du 19 octobre 2021, la SCI Araval a relevé appel du jugement. En ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, la SCI Araval demande à la cour de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Dit que sa demande tendant à voir constater la nullité de la saisie-attribution réalisée par la société BNP Paribas le 23 mai 2019 était sans objet. Dit que sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie-attribution réalisée par la société BNP Paribas le 22 janvier 2020 était sans objet. Déclaré irrecevable sa demande en contestation de la saisie-attribution réalisée par la société BNP Paribas le 29 septembre 2020. Statuant à nouveau, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 23 mai 2019. Constater la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2020. La recevoir en sa contestation formée par assignation du 7 décembre 2020. Constater la caducité de la saisie-attribution réalisée le 29 septembre 2020. Subsidiairement, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 29 septembre 2020. Ordonner la mainlevée immédiate et sans conditions de la saisie-attribution réalisée le 29 septembre 2020. Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie au titre de la saisie-attribution du 22 janvier 2020. Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie au titre de la saisie-attribution du 29 septembre 2020. Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société BNP Paribas aux dépens. En ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de : Vu les articles R. 211-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Confirmer le jugement déféré. Débouter la SCI Araval de ses demandes, fins et conclusions. Si la cour l'estime nécessaire, lui décerner acte de son autorisation d'ouverture des enveloppes des pièces 25 et 26. Condamner la SCI Araval à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI Araval aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la saisie-attribution du 23 mai 2019. La SCI Araval fait valoir, concernant la saisie-attribution du 23 mai 2019, que c'est à tort que le premier juge a déclaré sans objet la demande tendant à voir constater la nullité de l'acte compte tenu de la mainlevée intervenue avant qu'il ne statue alors qu'elle lui demandait expressément de constater cette nullité. C'est sans méconnaître les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que la demande tendant à voir constater la nullité de la mesure d'exécution, dont mainlevée avait été donnée, était dépourvue d'objet. En toute hypothèse, il ne pouvait en prononcer la nullité alors qu'il n'était justifié de la persistance d'un grief. Il sera rappelé que le premier juge a fait droit par ailleurs à la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Araval considérant que l'abus de saisie était caractérisé. Concernant la saisie-attribution du 22 janvier 2020. La SCI Araval fait valoir, concernant la saisie-attribution du 22 janvier 2020, que c'est à tort que le premier juge a déclaré sans objet la demande tendant à voir constater la caducité de l'acte compte tenu de la mainlevée intervenue avant qu'il ne statue alors qu'elle lui demandait expressément de constater cette caducité. C'est sans méconnaître les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que la demande tendant à voir constater la caducité de la mesure d'exécution, dont mainlevée avait été donnée, était dépourvue d'objet. La caducité ne pouvait en effet être constatée à l'égard d'un acte privé d'effet avant qu'il ne statue. La SCI Araval fait valoir qu'elle a été indûment privée du 22 janvier 2020 au 11 septembre 2020 de l'usage normal de son compte bancaire et que cette situation lui a causé un préjudice financier. Elle sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. Le premier juge a considéré que la société BNP Paribas avait certes commis une faute en ne dénonçant pas à la SCI Araval dans les huit jours la saisie-attribution mais que cette faute n'avait pas dégénéré en abus puisqu'elle en avait donné spontanément mainlevée le 29 septembre 2020 après avoir pris connaissance des conclusions du débiteur saisi en date du 20 septembre 2020 formulant contestations. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie. La SCI Araval n'a pas sollicité, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation du jugement déféré sur ce point. La demande de dommages et intérêts est donc irrecevable en application de l'article 562 du code de procédure civile. Concernant la saisie-attribution du 29 septembre 2020. La SCI Araval fait valoir que l'huissier instrumentaire s'est abstenu, dans l'acte de dénonciation en date du 2 octobre 2020 de la saisie-attribution réalisée le 29 septembre 2020, d'indiquer la date à laquelle expirait le délai de contestation d'un mois, ce en violation des dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. La société BNP Paribas fait valoir que le document sur lequel la SCI Araval fonde cette affirmation n'est pas l'acte qui lui a été signifié mais une copie de la transmission informatique qu'elle a elle-même reçue de l'huissier de justice et qu'elle a communiquée dans le cadre des débats. Elle soutient que la copie de l'acte de dénonciation qui a été remise à la SCI Araval indiquait, comme l'original conservé par l'huissier instrumentaire, la date à laquelle expirait le délai de contestation d'un mois, soit la date du 2 novembre 2020. La SCI Araval s'est abstenue de produire aux débats l'acte qui lui a effectivement été signifié de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la date à laquelle expirait le délai de contestation d'un mois avait été omise. Il n'est pas discuté que l'original de l'acte de dénonciation conservé par l'huissier instrumentaire porte mention de la date à laquelle expirait le délai de contestation d'un mois. Il doit être tenu pour acquis que l'expédition remise à la SCI Araval comportait également cette mention, l'original faisant foi des mentions portées sur les copies. La contestation élevée par la SCI Araval suivant assignation en date du 7 décembre 2020 de la saisie-attribution réalisée le 29 septembre 2020 est irrecevable comme tardive au regard de l'article R. 211'11 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes de la SCI Araval seront rejetées. Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI Araval à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Araval sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Saint-Nazaire en date du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SCI Araval à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Araval aux dépens de l'instance d'appel. Rejette toute demande plus ample au contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civile que le prarticle 562 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c91ad0f3eafe9fcf076009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel