Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91acff3eafe9fcf076001
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 22 604 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 103 N° RG 21/04849 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4GO DÉBITEUR : [V] [G] S.A.R.L. [12] C/ Mme [V] [G] [15] [13] [20] [14] [19] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.R.L. [12] Mme [V] [G] [15] [13] [20] [14] [19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.R.L. [12] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : Madame [V] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021 [15] [Adresse 2] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021 [13] [Adresse 18] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021 [20] [Adresse 1] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021 [14] [Adresse 11] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021 [19] chez [17] - [Adresse 5] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 février 2020, Mme [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 16 avril 2020. Par décision en date du 2 juillet 2020, après évaluation des ressources et charges de la débitrice, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 226,04 euros et imposé un plan de rééchelonnement des créances sur 40 mois, Mme [G] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 44 mois. Sur recours de la société [12], créancière contestant l'effacement de sa créance, le tribunal de proximité de Fougères a, par jugement en date du 8 juillet 2021, notamment déclaré irrecevable le recours de la société [12] à l'encontre des mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine du 2 juillet 2020, notifiées à la requérante le 13 août 2020 . Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la société [12] a relevé appel de cette décision. L'appelante, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 27 mai 2022. A cette date, la société [12], reprenant oralement ses conclusions écrites a demandé à la cour de : - annuler le jugement dont appel, - au besoin, réformer celui-ci, - juger que la société [12] n'a pas été à même d'exercer son droit au recours , n'ayant pas été avisée régulièrement des mesures recommandées, - renvoyer devant la commission de surendettement aux fins d'établir un nouveau plan d'apurement, - en tout état de cause, juger que la société [12] n'avait pas à être écartée du plan d'apurement tel que proposé initialement par la commission de surendettement, - au besoin fixer l'échéance et le montant dont elle est en droit de bénéficier, le montant revendiqué étant le plus important au regard des autres créances revendiquées par les autres créanciers. Mme [G] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître. Par courrier reçu avant l'audience, elle a indiqué qu'elle ne pouvait venir à la cour en raison de la précarité de sa situation financière. Elle a précisé avoir saisi à nouveau la commission devant l'aggravation de sa situation économique. Elle a joint à son courrier une décision du 7 octobre 2021 de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine qui, considérant que sa situation est désormais irrémédiablement compromise, oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation jugement : La société [12] sollicite l'annulation du jugement au motif que le premier juge a écarté sa réclamation alors que la commission de surendettement ne justifiait pas avoir adressé le bon feuillet, à savoir celui contenant les mesures imposées. Il sera rappelé toutefois que le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office, à l'audience du 20 avril 2021, pour laquelle la société [12] avait fait parvenir des conclusions écrites, l'eventuelle irrecevabilité de son recours hors délai et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2021 pour permettre à la société [12] de faire toutes observations. Si elle n'a pas comparu à cette audience, la société a fait valoir par écrit devant le tribunal de proximité qu'elle n'avait pas été destinataire des mesures imposées par la commission, compte tenu de la cession de créance du [16] à la société [12] à effet au 1er juin 2020, mais qu'elle avait reçu le 4 août 2020, un courrier de notification des mesures antérieures avec un délai de recours pour contester l'état des créances. Elle a soutenu avoir reçu le 16 septembre 2020 un courrier de validation des mesures imposées de sorte que son recours en date du 25 septembre avait été formé dans le délai légal. Mais le tribunal a estimé qu'il résultait de l'ensemble des courriers émis par la commission que les mesures imposées avaient été notifiées à la société [12], nouveau créancier, le 13 août 2020, date de la signature de l'accusé de réception et jugé donc que le délai de recours avait expiré le 13 septembre 2020. Or, il s'avère que la commission de surendettement a transmis au tribunal de proximité l'ensemble des courriers adressées aux créanciers dans ce dossier de sorte que le premier juge n'a pas écarté la prétention de la société [12] sans disposer des pièces nécessaires à l'appréciation de sa demande et n'a donc commis aucun excès de pouvoir . L'appelante sera déboutée de sa demande en annulation. Sur la recevabilité du recours : En appel, la société [12] soutient que le courrier envoyé le 13 août 2020 contenait à nouveau un formulaire de déclaration de créance et concernait la déclaration de créance et non les mesures imposées . En première instance, elle prétendait que ce courrier, mais aussi celui reçu le 21 juillet 2020, bien qu'intitulé notification des mesures antérieures, ne contenait pas la copie des mesures imposées . Elle précisait également au tribunal avoir fait une déclaration de créance le 28 juillet 2020 . Il résulte des courriers transmis par la commission au tribunal de proximité dans le cadre du recours exercé par la société [12] que, le 4 août 2020, la commission de surendettement a adressé à cette société un courrier de notification des décisions antérieures prises le 16 avril 2020 auquel était joint le montant de la créance déclarée en cours de procédure. Ce courrier , envoyé en recommandé avec accusé de réception du 13 août 2020, indique : ' vous trouverez ci-joint le montant de votre créance déclarée en cours de procédure . En cas de désaccord, vous disposez d'un délai de 30 jours pour actualiser le montant de votre créance et nous signaler l'existence et l'activation d'une caution'. Il se termine ainsi: ' la commission a également décidé le 16 avril 2020 de vous imposer des mesures de réaménagement. Vous disposez de trente jours à compter de la réception de ce courrier pour nous communiquer vos éventuelles observations.' Il s'ensuit que la société [12] a été informée que son délai pour contester les mesures imposées était de 30 jours à compter de la réception dudit courrier . Le 16 septembre 2020, elle a reçu un courrier de validation des mesures imposées mentionnant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai prévu. Sa contestation formée par courrier du 22 septembre 2020 était donc tardive comme elle le précisait elle même en tête de ce courrier. C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré le recours de la société [12] irrecevable . Sa décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour , Déboute la société [12] de sa demande en annulation du jugement, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Fougères, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c91acff3eafe9fcf076001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel