Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac9f3eafe9fcf075ff7
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 240 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°416 N° RG 19/06418 N° Portalis DBVL-V-B7D-QD6M Mme [E] [H] C/ M. [N] [K] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RENAUDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [E] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mathilde ROLLAND, plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE INTIMÉ : Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 15/01/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'une annonce diffusée sur le site de l'Internet 'Le bon coin', Mme [E] [H] a, moyennant le prix de 2 400 euros, acquis le 26 novembre 2017 auprès de M. [N] [K] un véhicule d'occasion Peugeot 1007 fonctionnant à l'essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL), mis en circulation en juin 2005 et comptabilisant environ 196 000 km. Prétendant que le véhicule serait tombé en panne le 28 décembre 2017, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 16 septembre 2018 concluant à un dysfonctionnement du système GPL dont le défaut existait ou était en germe avant la vente, Mme [H] a, par acte du 29 mars 2019, fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Estimant que l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage n'était pas établi, le premier juge a, par jugement du 28 août 2019 : débouté Mme [H] de sa demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] aux dépens. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations distinctes des 24 et 25 septembre 2019, et, par ordonnance du 11 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2022, elle demande à la cour de : infirmer le jugement attaqué, à titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vice caché, condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 2 400 euros correspondant au prix de vente et à reprendre le véhicule litigieux, dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, dire que M. [K] s'est rendu coupable d'un dol et que ce dol a entaché son consentement à la vente, prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Peugeot 1007 conclu le 26 novembre 2017, condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 2 400 euros correspondant au prix de vente et à reprendre le véhicule litigieux, dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, condamner M. [K] à lui verser la somme totale de 2 536,52 euros au titre des frais annexes engagés : frais de réparation du voyant Air Bag : 35,82 euros, frais de recherche de panne et réparation Air Bag : 241,08 euros, frais de diagnostic GPL Performances : 581,83 euros, frais de remplacement des pneumatiques : 189,58 euros, frais d'assurance : 1 221,48 euros, frais de déplacement : 266,73 euros, dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, condamner M. [K] à lui verser la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la privation de jouissance du véhicule litigieux, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 1007 et désigner un expert judiciaire à cette fin avec la mission habituelle, en tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [H] le 31 mars 2022 et signifiées à l'intimé défaillant le 7 avril 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la garantie des vices cachés Mme [H] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son action fondée sur la garantie des vices cachés au motif que le caractère déterminant du fonctionnement en mode GPL n'était pas un élément déterminant de la vente, alors que cette condition n'était pas requise pour déterminer l'existence d'un vice caché affectant le véhicule. Mme [H], qui fonde son action uniquement sur le défaut de fonctionnement du véhicule en mode GPL, estime que cette preuve est rapportée par la facture GPL Performances du 17 janvier 2018 et du rapport afférent, du devis GPL Performances du 25 janvier 2018 et du rapport d'expertise extrajudiciaire du 16 septembre 2018, ainsi que par le compte-rendu du contrôle technique du 25 septembre 2019. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus À cet égard, il ressort du rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 16 septembre 2018 par M. [M] que les constatations ont été réalisées les 29 mars, 15 juin et 29 août 2018, hors la présence du vendeur qui, bien que convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise. Ce rapport d'expertise n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires. L'expert a constaté que : le 29 mars 2018, le véhicule ne fonctionnait pas en mode GPL, le 15 juin 2018, le véhicule fonctionnait correctement en mode GPL, l'outil de diagnostic électronique n'a pas fait pas apparaître de défaut du système GP, le vaporisateur-détenteur fonctionnant toutefois de manière intermittente. Il a relevé également des défauts sur le calculateur moteur concernant le capteur de niveau de carburant et des ratés d'allumage. Lors de la troisième réunion du 29 août 2018, il n'a pas été procédé à un examen en mode GPL, et l'outil de diagnostic électronique a fait apparaître les défauts suivants : défaut dans la boîte de vitesses, défaut fugitif et sans importance, défauts de commande du groupe moto-ventilateur, défaut lié à la jauge à carburant, défaut moteur fugitif, défaut commande des portes, défaut ABS. L'expert a noté par ailleurs : qu'un devis de remise en état du système GPL s'élevait à minima à 741,36 euros TTC et que le coût des réparations, ajouté à celui du système GPL, risquait de dépasser le prix d'achat du véhicule, que Mme [H] a acquis le véhicule en considération de ce il disposait d'un système GPL, que les durits du système GPL auraient dû être changées avant la vente, dès lors que la facture du 18 avril 2016 mentionnait la nécessité de les changer lors de la prochaine révision, Il conclut que 'le 29 décembre 2017, après avoir parcouru environ 2 000 km, Mme [H] a observé un dysfonctionnement du système GPL, [... et que] le défaut existait ou était en germe le 27 novembre 2017, de [...sorte que] la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie des vices cachés'. L'expert n'a toutefois nullement caractérisé en quoi les défauts constatés sur le système GPL étaient de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, se bornant à mentionner que Mme [H] avait acquis le véhicule en raison du mode GPL et que le dysfonctionnement de ce système existait ou était en germe avant la vente. Il ne ressort en effet nullement des constatations de l'expert que le véhicule se trouvait hors d'état de circuler, notamment en mode essence. Surtout, il n'est pas démontré de façon convaincante, par des observations ou une analyse corroborées par d'autres éléments de preuve, que cette anomalie résulterait bien d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente, et non de l'usure normale d'un véhicule d'occasion âgé de douze ans et ayant déjà parcouru près de 200 000 kilomètres au moment de la vente. Si la facture de la société GPL Performances du 17 janvier 2018, le rapport annexe et le devis du 25 janvier 2018, portent sur une recherche de panne du fait que le mode GPL repasse à l'essence et que le vaporisateur-détendeur est usé, ils n'établissent toutefois pas que les défauts constatés sont rédhibitoires existants au moment de la vente et ne relèvent pas de réparations d'entretien normal auxquelles Mme [H] devait s'attendre compte tenu de l'âge et du kilométrage du véhicule. D'autre part, il ressort du contrôle technique périodique du 25 septembre 2019 que le véhicule totalisait 203 129 km, de sorte que la distance de plus de 7 000 km parcourue par l'acquéreur depuis son acquisition tend à démontrer que les défauts constatés ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination. Les mentions de ce rapport concernant la non-conformité du système GPL et le défaut de fonctionnement au GPL sont inopérantes pour établir la preuve de vices rédhibitoires au moment de la vente du 26 novembre 2017. Il n'est donc pas suffisamment démontré que le véhicule litigieux était atteint au moment de la vente d'un vice caché, antérieur à la vente et ayant rendu le véhicule impropre à son usage ou en tous cas affecté cet usage au point que l'acquéreur en aurait offert un moindre prix. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [H] au titre de la garantie des vices cachés, seul fondement invoqué au soutien de l'action du résolution de la vente à l'exclusion de la garantie de délivrance conforme. Sur le dol À titre subsidiaire, Mme [H] demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol, au motif qu'elle a fait l'acquisition du véhicule litigieux en raison de son fonctionnement GPL dont le vendeur lui aurait assuré le bon fonctionnement, et que, si elle avait eu connaissance du dysfonctionnement de ce système, elle n'aurait pas acquis ce véhicule puisque cette caractéristique était déterminante de son consentement. Cependant, le dol, régi par l'ancien article 1116 devenu 1137 du code civil, ne se présume pas et doit être prouvé. Or, Mme [H] ne démontre pas que le vendeur connaissait les défauts affectant le dysfonctionnement du système GPL, le rapport de contrôle technique du 6 novembre 2017 établi avant la vente ne faisant état, parmi les défaut à corriger sans contre-visite, que d'une détérioration mineure du réservoir de gaz, et moins encore que M. [K] ait intentionnellement trompé l'acquéreur sur ce point. Les demandes fondées sur le dol seront donc, faute de preuve de l'intention dolosive, rejetées. Sur la demande d'expertise Mme [H] ne saurait, pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve d'un vice caché ou d'un vice du consentement, obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, dont, au regard du temps écoulé, l'efficacité serait douteuse. Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; Y additant, déboute Mme [H] de ses demandes fondées sur le dol ; Déboute Mme [H] de sa demande d'expertise ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c91ac9f3eafe9fcf075ff7
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- Résumé officiel