Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac6f3eafe9fcf075fe5
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 290 000 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°423 N° RG 19/04119 N° Portalis DBVL-V-B7D-P3YB (3) SA COFIDIS C/ Me [L] [Z] Mme [U] [V] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DEMIDOFF - Me MENARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA COFIDIS [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau d'EVRY INTIMÉS : Maître [L] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATE ISOLEO FRANCE SARL [Adresse 1] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 13/08/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué Madame [U] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Clara MENARD, postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Myriam PAPIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'un démarchage à son domicile, Mme [U] [V] a passé commande, en date du 28 mars 2016, auprès de la société Ate Isoleo France de la fourniture et de l'installation de douze panneaux photovoltaïques et de l'isolation de combles perdus moyennant le prix de 22 900 euros. Cette commande a été financée en totalité par un prêt consenti par la société Cofidis remboursable en 120 mensualités de 252,30 euros hors assurance au taux de 4,55 % l'an . Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 juillet 2017, la société Ate Isoleo France a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] [Z] désigné comme mandataire liquidateur. Par acte d'huissier en date des 2 août et 17 août 2018, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Malo, Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ate Isoleo France et la société Cofidis en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt. Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis, - prononcé la nullité du contrat de vente passé le 28 mars 2016 entre Mme [U] [V] d'une part et la société Ate Isoleo France d'autre part, - constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté selon offre acceptée le 28 mars 2016, entre Mme [U] [V] d'une part et la société Cofidis d'autre part, - débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation à rembourser la somme de 22 900 euros correspondant au capital prêté y compris sous déduction des échéances payées, - condamné la société Cofidis à rembourser à Mme [U] [V] les sommes versées par cette dernière en exécution du contrat de crédit annulé, - rejeté la demande de Mme [U] [V] tendant à ce que la société Ate Isoleo France fasse procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de sa maison, - dit que Mme [U] [V] devra tenir à disposition de Maitre [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ate Isoleo France le matériel posé par elle à son domicile pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai et en l'absence de volonté exprimée par le mandataire liquidateur de reprendre le matériel posé , Mme [U] [V] pourra en disposer comme bon lui semblera, - rejeté les demandes de Mme [U] [V] aux fins de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées à l'encontre de la société Ate Isoleo France en ce qu'elles sont irrecevables, - débouté Mme [U] [V] de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de la société Cofidis, - rejeté toute autre demande y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société Cofidis, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 20 juin 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2019, elle demande à la cour de : - voir dire et juger Mme [V] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, - voir dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, - réformer le jugement du tribunal d'instance dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - voir dire et juger que les agissements de Mme [V] sont constitutifs d'acte de commerce, - voir dire et juger que seules les dispositions du code de commerce et à défaut des textes spécifiques les dispositions de droit commun et les articles 1905 et suivants du code civil sont applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation, - voir dire et juger n'y avoir à nullité ou résolution des conventions pour quelle que cause que ce soit, - voir dire et juger qu'en matière commerciale , la nullité du contrat de vente n'aurait aucun effet sur le contrat de crédit conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 28 octobre 2015, en conséquence, - condamner Mme [U] [V] à reprendre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, - condamner Mme [U] [V] à payer à la société Cofidis l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt et ce en une seule fois, A titre subsidiaire , si la cour venait à faire application des dispositions du code de la consommation et à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, - voir dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit, En conséquence, - condamner Mme [U] [V] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées, A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la société Cofidis a commis une quelconque faute, - voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, - voir dire et juger que Mme [U] [V] n'apporte nullement la preuve d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital, - en conséquence, condamner Mme [U] [V] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées, A titre infiniment subsidiaire, - condamner Mme [U] [V] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour d'appel, En tout état de cause, - condamner Mme [U] [V] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2019, Mme [V] demande à la cour de : Vu l'article L 111-1 du code de la consommation Vu les articles L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation Vu l'ancien article 1108 du Code civil (désormais 1130) Vu l'article L.312-55 du Code de la consommation Vu les anciens articles L 311-20 et L 311-21 du Code de la Consommation désormais article L 312-48 du code de la consommation Vu l'article L.311-8 du Code de la Consommation Vu les articles L.312-7 et L 312-11 du Code de la Consommation Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile - confirmer le jugement du tribunal d'instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau : - condamner la Société Cofidis à verser à Madame [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance (article 700 du Code de procédure Civile) Y ajoutant - condamner la Société Cofidis à verser à Madame [V] la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel (article 700 du Code de procédure Civile ), - condamner la Société Cofidis au paiement des entiers dépens. Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ate Isoleo France n'a pas constitué avocat en appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties , l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'application des dispositions du code de la consommation : La société Cofidis soutient que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne seraient pas applicables à un contrat dont l'installation est destinée à vendre l'intégralité de l'électricité produite à EDF, la case ' revente en totalité' ayant été cochée sur le bon de commande. Elle en conclut que le contrat de vente constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur. Mme [V] soutient que cette demande serait irrecevable car formulée pour la première fois en appel. Elle fait valoir en effet, que la société Codifis sollicitait en première instance, l'incompétence du tribunal d'instance de Saint-Malo au profit du tribunal de commerce considérant que la vente d'installations principalement destinées à vendre l'électricité produite à EDF relevait de la matière commerciale. Elle souligne que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et que la société Cofidis ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point mais de voir dire et juger que seules les dispositions du code de commerce seraient applicables. Il sera observé toutefois que dans ses dernières conclusions, la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement du tribunal d'instance dans toutes ses dispositions . Par ailleurs, si elle a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Saint-Malo, elle a fait valoir à l'appui de cette demande que l'installation de la centrale photovoltaïque avait pour finalité la production et la revente en totalité de l'électricité produite à EDF et s'est prévalue du caractère inapplicable à l'espèce des dispositions du code de la consommation. La demande formée en appel est la même que celle formée devant le tribunal d'instance, l'exception d'incompétence n'ayant plus aucun intérêt devant la cour. Néanmoins, la cour ne suivra pas l'appelante dans son raisonnement . En effet, Mme [V], retraitée, n'est pas elle-même commerçante et les panneaux, dont l'utilisation dans une activité commerciale de négoce d'électricité n'est stipulée nulle part, ont été installés sur la toiture de son habitation. Il ressort en outre, du contrat de vente et de l'offre de crédit que les parties à ces conventions ont, par une manifestation de leur volonté dépourvue d'équivoque, entendu se soumettre volontairement aux régimes de protection des consommateurs définis par le code de la consommation. Le bon de commande reproduit en effet les dispositions des articles L. 111-1 , L. 111-2, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-17, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, et il est de surcroît doté d'un bordereau de rétractation se référant à ce code sans qu'aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation. Le contrat de rachat d'électricité n'est pas produit en cause d'appel. Il n'est donc pas démontré que l'acquéreur destinait la totalité de l'électricité produite à la revente, le fait que la case 'revente en totalité' soit cochée sur le bon de commande ne suffisant pas à l'établir. De même, le contrat de prêt se réfère expressément à diverses dispositions du code de la consommation réglementant les crédits affectés et reproduit même l'article L. 311-52 relatif à la compétence du tribunal d'instance et au délai de forclusion de l'action du prêteur, sans que, là encore, aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation. En outre , la commande ne portait pas seulement sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque destinée à la revente totale de l'électricité produite mais aussi sur la prestation de fourniture et de pose d'une isolation thermique dans une habitation privée qui constitue un acte de nature civile, de sorte que l'opération n'était pas exclusivement de nature commerciale. Il convient donc de faire application des dispositions du code de la consommation à la cause. Sur la nullité du contrat principal : Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation conforme au formulaire type figurant à l'annexe à l'article R. 121-1 devenu R. 221-1. Pour annuler le contrat principal, le premier juge a retenu que le poids, la dimension de l'installation photovoltaïque dans sa globalité ou d'un seul panneau n'étaient pas indiqués sur le bon de commande, pas plus que les modalités d'installation précisant l'inclinaison des panneaux ou le délai de mise en service. Il a relevé que la partie concernant l'isolation de la toiture ne précisait pas la marque du matériel ni les modalités de la prestation et que seul un montant global de commande apparaissait sans renseigner sur le prix de chaque bien ou prestation . Ni le poids ou les dimensions de l'installation photovoltaïque ou de chaque panneau ne sont imposés par les textes précités à peine de nullité de la convention. En revanche, il est exact qu'aucune caractéristique de l'isolation n'est spécifiée sur le bon de commande, le type du produit fourni n'étant pas mentionné et la nature des parties de l'immeuble à isoler (mur, sol ou toiture) ne l'étant pas davantage. Si le bon de commande précise le délai de livraison des biens et prestations, il ne renseigne pas sur le délai d'exécution de la prestation de pose ni sur les modalités de celle-ci. Enfin, le prix distinct de chaque prestation n'est pas indiqué. Le contrat principal encourt donc bien l'annulation. La société Cofidis soutient cependant que les irrégularités du bon de commande ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'acquéreur aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison des biens, en laissant les travaux s'exécuter, en signant la fiche de réception de ceux-ci pour donner l'ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur, en revendant l'électricité produite à EDF et en commençant à rembourser le prêt ayant financé l'installation. Toutefois, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. À cet égard, la société Cofidis caractérise bien l'exécution volontaire du contrat principal par Mme [V]. De surcroît, les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation exigeant, à peine de nullité, l'indication lisible et compréhensive des caractéristiques des biens fournis et de la date ou du délai d'exécution de la prestation accessoire de pose. Dès lors, Mme [V] ne pouvait ignorer, au moment où elle a laissé les travaux s'exécuter, signé la fiche de réception de ceux-ci pour donner l'ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur, mis l'installation photovoltaïque en service en payant les frais de raccordement et régularisé le contrat de revente de l'électricité produite à EDF, les vices affectant le bon de commande. Il s'en évince que par l'ensemble de ces actes postérieurs à la signature du bon de commande, Mme [V] a entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités relevées sur celui-ci. Il sera souligné que l'installation fonctionne depuis le 1er décembre 2016 et que le défaut de performance de l'installation photovoltaïque, qu'elle invoque, ne saurait établir , en l'absence de tout engagement du vendeur sur le niveau de rentabilité de l'installation, qu'elle n'a pas confirmé les irrégularités du bon de commande. Il convient donc de constater la confirmation du contrat irrégulier et, réformant le jugement attaqué, de débouter Mme [V] de ses demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt, et de restitution des mensualités de remboursement du crédit affectés réglées entre les mains du prêteur. S'agissant de la demande subsidiaire de résolution du contrat pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société Ate Isoleo France, il apparaît que cette prétention n'est pas énoncée au dispositif des conclusions de l'intimée de sorte que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires : Mme [V] qui succombe en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 8 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Malo en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [V] de ses demandes ; Condamne Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 111-1 du code de la consommationarticle L 312-48 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure Civilearticle L.312-55 du Code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle L.311-8 du Code de la Consommationarticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 1108 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
62c91ac6f3eafe9fcf075fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel