Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac5f3eafe9fcf075fdf
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°425 N° RG 19/03804 N° Portalis DBVL-V-B7D-P2Y6 SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PA YS DE LOIRE C/ M. [K] [I] Mme [O] [Z] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me VAULTIER - Me PARENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTERVENANTE : Société MCS & ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 12 mars 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [K] [I] et Mme [O] [Z] un prêt personnel d'un montant de 30 000 € au taux de 6 % l'an et au taux effectif global de 7,50 % l'an remboursable en 120 mensualités après un différé d'amortissement de 24 mois. Suivant lettre en date du 5 février 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme. Suivant acte d'huissier en date du 7 novembre 2017, elle a assigné M. [K] [I] et Mme [O] [Z] en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes. Suivant jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal a : Dit la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Condamné solidairement M. [K] [I] et Mme [O] [Z] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1 872 € arrêtée au 12 juillet 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de l'assignation. Ordonné la capitalisation des intérêts. Accordé à M. [K] [I] et Mme [O] [Z] des délais de paiement pour se libérer de leur dette. Condamné M. [K] [I] et Mme [O] [Z] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration en date du 12 juin 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a relevé appel du jugement. En ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire demandait à la cour de : Vu les articles 1103 et 1231 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, Condamner M. [K] [I] et Mme [O] [Z] in solidum à lui payer la somme de 16 409,70 € outre les intérêts légaux et conventionnels à compter du 18 octobre 2016. Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux conventionnel. Débouter M. [K] [I] et Mme [O] [Z] de leur demandes, fins et conclusions. Condamner M. [K] [I] et Mme [O] [Z] in solidum à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens. Puis suivant conclusions en date du 8 mars 2022, la société MCS & associés est intervenue volontairement à l'instance. En ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, la société MCS & associés demande à la cour de : Vu l'article 554 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, La recevoir en son intervention volontaire. Sur le fond, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, Condamner M. [K] [I] et Mme [O] [Z] in solidum à lui payer la somme de 16 409,70 € outre les intérêts légaux et conventionnels à compter du 18 octobre 2016. Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux conventionnel. Débouter M. [K] [I] et Mme [O] [Z] de leur demandes, fins et conclusions. Condamner M. [K] [I] et Mme [O] [Z] in solidum à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens. En leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, M. [K] [I] et Mme [O] [Z] demandent à la cour de : Vu les articles L. 121-20-11, L. 311-17, L. 312-12 et suivants, L. 312-39, L. 341-1 et suivants et R. 314-3 du code de la consommation, Vu les articles 6, 1231-5, 1343-5 et 1907 du code civil, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dire nul le contrat de prêt. À titre subsidiaire, Débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de toute demande injustifiée ou excessive. Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire. Dire que la clause relative aux intérêts conventionnels est nulle et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal de 3,79 % l'an au taux conventionnel. Constater le défaut de mention de la durée de période du taux effectif global et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal de 3,79 % l'an au taux conventionnel. Débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et à défaut la ramener à de plus justes proportions. En tout état de cause, Leur accorder un échelonnement ou un report du règlement de leur dette dans un délai de deux ans. Débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater en préalable que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a cédé sa créance à la société MCS & associés le 25 mai 2020. Cette dernière est donc fondée à intervenir aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire. Le premier juge faisant application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation a déchu le prêteur du droit aux intérêts. La société MCS associés objecte que ces dispositions sont issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et n'étaient pas applicables au contrat de prêt souscrit par M. [K] [I] et Mme [O] [Z]. Elle ajoute que le montant emprunté excédait la somme de 21 500 € de sorte que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables. Les articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause prévoyaient que les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant était supérieur à la somme de 21 500 € seraient exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation. M. [K] [I] et Mme [O] [Z] ne sont donc pas fondés à invoquer les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause pour conclure à la nullité du contrat de prêt. Ils ne sont pas plus fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause qui ne concernaient pas les services financiers mais la vente de biens ou la fourniture d'une prestation de service conclue à distance. Enfin, ils ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et plus spécialement celles relatives au droit de rétractation, la directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 postérieurement donc à la souscription du prêt. A titre subsidiaire, M. [K] [I] et Mme [O] [Z] concluent à la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en visant les dispositions des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 341-2 et L. 341-1 du code de la consommation. Les textes sont cités dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui n'est pas applicable à la cause. Et comme il a déjà été dit, le prêt d'un montant supérieur à la somme de 21 500 € était exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation. De même, il ne peut être reproché au prêteur d'avoir omis, avant de conclure le contrat de prêt, de vérifier la solvabilité des emprunteurs en consultant le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers puisque cette obligation a été créée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Sur le reproche fait d'un manquement à l'obligation d'information, la société MCS & associés explique que le prêt consenti aux consorts [I]-[Z] avait pour objet de leur éviter une situation de surendettement et de leur permettre de rembourser les dettes contractées auprès d'un autre établissement bancaire. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2015 soit plusieurs années après la souscription du prêt. De l'aveu même de M. [K] [I] et Mme [O] [Z], les premiers impayés sont apparus à la suite de problèmes de santé impactant les revenus du couple. Il n'est pas démontré que le prêteur a manqué à son obligation d'information et de mise en garde et conduit ainsi les emprunteurs à une situation d'endettement excessif. M. [K] [I] et Mme [O] [Z] concluent à la nullité de la clause d'intérêt conventionnel qui prévoit selon eux un calcul de l'intérêt sur la base d'une année de 360 jours. La société MCS & associés fait valoir que les mensualités du prêt sont parfaitement conformes au taux d'intérêt stipulé. Le contrat de prêt prévoyait que durant le différé d'amortissement et durant la phase d'amortissement, les intérêts seraient calculés sur le montant du capital restant dû au taux contractuellement prévu sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Mais M. [K] [I] et Mme [O] [Z] n'établissent pas, et n'allèguent au demeurant pas, que l'application de la clause litigieuse, auraient été de nature à provoquer une erreur de taux, en tous les cas, un écart d'intérêt suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable. Enfin, M. [K] [I] et Mme [O] [Z] reprochent à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de ne pas avoir indiqué la durée du taux de période applicable au calcul des intérêts du crédit. Ils se fondent sur les dispositions des articles R. 314-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 qui n'est pas applicable à la cause. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause exigeant la communication à l'emprunteur de la durée de la période puisqu'il était précisé dans le contrat de prêt que la période d'amortissement serait mensuelle. En outre, il est de principe que les vices affectant la communication de la durée de la période ne sauraient donner lieu à sanction que pour autant qu'il en serait résulté une inexactitude de nature à provoquer une erreur de taux, ou en tous les cas un écart d'intérêt suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable, erreur ou écart dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera infirmé en toute ses dispositions. Les demandes de M. [K] [I] et Mme [O] [Z] seront rejetées. La société MCS & associés a justifié suivant décompte en date du 5 février 2016 du montant de sa créances. M. [K] [I] et Mme [O] [Z] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 16 100,62 € en capital, intérêts, accessoires et indemnité de 8 %, outre les intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an sur la somme de 13 810,56 € et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure de payer en date du 27 juillet 2017. Il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de 8 % qui ne présente aucun caractère excessif et qui vient compenser la perte financière de l'établissement bancaire consécutive à la résiliation anticipée du contrat de prêt puisqu'elle percevra une indemnité de 1 104,84 € alors qu'elle aurait dû percevoir une somme de 2 755,71 € au titre des intérêts contractuels. Les intérêts sont capitalisés par années à partir de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Il ne sera pas fait droit à la demande de délais dès lors que M. [K] [I] et Mme [O] [Z] ont déjà bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [I] et Mme [O] [Z] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la société MCS & associées en son intervention volontaire. Infirme le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 18 mars 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [I] et Mme [O] [Z] solidairement à payer à la société MCS & associés la somme de 16 100,62 € outre les intérêts au taux de 6 % l'an sur la somme de 13 810,56 € et au taux légal sur le surplus à compter du 27 juillet 2017. Dit que les intérêts échus pour une année au moins porteront à leur tour intérêt à compter de la présente décision. Condamne M. [K] [I] et Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c91ac5f3eafe9fcf075fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel