Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac3f3eafe9fcf075fd1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 34 363 720 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°430 N° RG 19/03495 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZUZ (3) M. [F] [S] C/ SCI SOYAMILA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Carine CHATELLIER - Me Bruno CRESSARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (35) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SCI SOYAMILA, intimée enappel provoqué par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 20 décembre 2019 selon les modalités de remise de proces-verbal de l'article 659 du code de procédure civile SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne- Pays de Loire ( ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI Soyamila un prêt professionnel d'un montant de 289 900 euros d'une durée de 180 mois en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage mixte à [Localité 3]. Ce prêt a été garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ainsi que par la caution personnelle et solidaire de Mme [P] [T], gérante de la SCI , et de M.[S], associé, à hauteur de 130 000 euros chacun,comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard. Le 14 mai 2012, la Caisse d'épargne a consenti à la SCI Soyamila un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mois destiné à financer la construction d'un atelier artisanal et les travaux de rénovation du bien immobilier situé à [Localité 3]. Mme [T] et M. [S] se sont portés caution solidaire pour ce prêt dans la limite de 32 500 euros chacun. A la suite d'échéances impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure la SCI Soyamila et les cautions de régler les sommes dues au titre des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 juillet 2013. Sans réponse, elle a prononcé la déchéance du terme le 10 septembre 2013 pour une créance d'un montant total de 343 637,20 euros . Le 16 décembre 2013, le bien immobilier, objet des prêts, a été vendu et la banque a récupéré la somme de 284 350 euros sur le prix de vente. Par lettres recommandées du 21 janvier 2014, elle a réclamé aux cautions le solde dû de 67 391,94 euros. Malgré une tentative de règlement amiable par courrier du 16 juin 2015, les cautions n'ont pas réglé la somme due. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2015, la Caisse d'épargne a fait assigner la SCI Soyamila ainsi que Mme [T] et M. [S] en paiement de la somme de 75 743,84 euros au titre du solde des deux prêts, devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription, - condamné in solidum la SCI Soyamila et M. [F] [S] , sa caution solidaire, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne -Pays de Loire la somme de 63 996,67 euros au titre du solde du prêt du 2 mars 2011, selon décompte arrêté au 26 mai 2015, - condamné la SCI Soyamila à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 11 747,17 euros au titre du solde du prêt du 14 mai 2012 selon décompte arrêté au 26 mai 2015, - rejeté le surplus des prétentions, - condamné in solidum la SCI Soyamila et M. [F] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à Mme [P] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SCI Soyamila et M. [F] [S] aux dépens à l'exception du coût de l'assignation de Mme [P] [T] qui sera supporté par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne- Pays de Loire, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 27 mai 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision en intimant la Caisse d'épargne seulement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2019, il demande à la cour de : Vu les articles L.137-2 et L.341-4 du code de la consommation, - confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, en ce qu'elle a dit que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit au titre du prêt du 14 mai 2012, - réformer le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, en ce qu'elle a écarté le caractère disproportionné du cautionnement souscrit pour le prêt du 2 mars 2011, Statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer irrecevable la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire en sa demande de condamnation de M. [S], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 75.743, 84 euros, en raison de l'extinction de la dette principale prescrite en application des dispositions de l'article L.137-2 du Code de la consommation, - en toute hypothèse, la déclarer mal fondée, en raison de la prescription de la dette principale, A titre subsidiaire, - constater la déchéance du droit de poursuite de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire à l'encontre de Monsieur [S], en sa qualité de caution, en raison de la disproportion de ses engagements, - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Caisse d'épargne et de prévoyance à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2019, la Caisse d'épargne, formant appel provoqué, demande à la cour de : Vu les articles L137-2, L311-3 du code de la consommation L341-4 du code de la consommation. - déclarer recevable l'appel provoqué de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l'encontre de la SCI Soyamila, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 octobre 2018 en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes relatives à la prescription, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 octobre 2018 en ce qu'il a écarté le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [S] pour le prêt du 2 mars 2011, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 octobre 2018 en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [S] au titre du prêt du 14 mai 2012, - déclarer recevables les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire , - débouter M. [S] de ses demandes, - condamner solidairement M. [S] et la SCI Soyamila à régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la prescription de l'action en paiement de la banque : Comme en première instance, M. [S] soutient que l'action de la Caisse d'épargne serait prescrite pour avoir été engagée par assignation du 8 juillet 2015, soit plus deux ans après le premier incident de paiement intervenu le 5 décembre 2012 . Il fait valoir que la prescription de l'action biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment du cautionnement, s'appliquerait également aux prêts immobiliers et notamment au cautionnement d'un prêt immobilier, soulignant que les prêts souscrits par la SCI Soyamila n'étaient pas des prêts professionnels puisque destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier constituant l'habitation du gérant de la SCI, Mme [T], et de M. [S]. Outre le fait que, contrairement à ce que soutient M. [S], les prêts ont été contractés pour les besoins de l'activité de la SCI Soyamila, laquelle ayant pour objet social l'achat et la gestion de l'immeuble financé grâce au prêt, a agi en qualité de professionnel, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans. Or, en l'espèce, comme le souligne la banque, la Caisse d'épargne, bénéficiaire de la garantie personnelle des cautions, n'a fourni aucun service à M [S]. Il s'ensuit que la prescription biennale ne peut être opposée au créancier par la caution . C'est donc à juste titre que le tribunal, soulignant que l'action de la banque avait été engagée dans les cinq ans du premier incident de paiement, soit dans le délai de la prescription de droit commun, a considéré qu'elle était recevable. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. M. [S] soutient que les deux cautionnements sont disproportionnés à ses biens et revenus. Il sollicite la confirmation de la décision du tribunal en ce qu'il a considéré le cautionnement du prêt du 14 mai 2012 disproportionné et l'infirmation en ce qu'il a estimé que la banque pouvait au contraire se prévaloir de l'engagement de caution de M. [S] au titre du prêt consenti le 2 mars 2011. La Caisse d'épargne soutient que les revenus et biens de M. [S] lui permettaient de faire face aux deux engagements de caution conclus. Elle demande donc la confirmation de la décision pour le premier prêt et l'infirmation pour le second. Pour le premier prêt, la Caisse d'épargne produit une fiche détaillée intitulée ' questionnaire confidentiel' remplie par M. [S] en sa qualité de caution, le 2 janvier 2011, sur laquelle il est indiqué des revenus mensuels de 2 000 euros, un bien immobilier situé à [Localité 8], d'une valeur vénale déclarée de 240 000 euros avec un emprunt en cours sur lequel reste due la somme de 100 000 euros et une épargne d'un montant total de 3 610 euros. M. [S] soutient que la Caisse d'épargne qui lui avait consenti le prêt pour l'acquisition du bien immobilier, savait que ce dernier avait été acheté avec son ex- épouse et que du fait de la procédure de divorce en cours, la valeur du bien à prendre en compte ne pouvait être que de la moitié indiquée. Il souligne que lors du divorce, sa quote-part sera considérablement amputée du montant de la prestation compensatoire de 40 000 euros. Mais d'une part, les éléments mentionnés dans la fiche de renseignements ne comportaient aucune anomalie apparente qui justifiât que la banque se livre à des investigations complémentaires . D'autre part, il n'est pas établi que la Caisse d'épargne ait été en mesure d'anticiper les conséquences du divorce de M. [S] sur son patrimoine, étant observé que le jugement de divorce a été prononcé le 20 novembre 2011 et la convention de liquidation-partage a été réitérée devant notaire le 19 avril 2013, soit plusieurs mois après l'engagement de caution du prêt en date du 2 mars 2011. Il s'avère au contraire que M. [S] a mentionné une valeur vénale du bien immobilier dont il était propriétaire avec son ex-épouse, Mme [E], de 240 000 euros, sans indiquer que le bien allait être vendu et qu'une prestation compensatoire serait mise à sa charge. Il ne peut donc se prévaloir de ces éléments qu'il n'a pas révélés à la banque pour établir la preuve de la disproportion de son engagement de caution en mars 2012. En conséquence, lors de l'engagement de caution souscrit pour un montant de 130 000 euros pour garantir le prêt du 2 mars 2011, M. [S] disposait d'un patrimoine et de revenus lui permettant de faire face à cet engagement. Les premiers juges seront approuvés pour avoir considéré que la banque pouvait se prévaloir de ce cautionnement et condamné M. [S] à payer à la Caisse d'épargne le reliquat du prêt du 2 mars 2011 d'un montant de 63 996,67 euros, solidairement avec la SCI Soyamila. S'agissant du 2ème prêt, le questionnaire confidentiel renseigné le 13 avril 2012 par M. [S] ne fait plus mention du bien immobilier situé à [Localité 8], celui-ci ayant été vendu le 28 juin 2011 pour la somme de 235 000 euros. Il résulte des pièces versées aux débats qu'après remboursement du prêt, partage de la communauté et paiement de la prestation compensatoire une somme d'un montant de 18 267,26 euros est revenue, le 19 avril 2013, à M. [S], somme ramenée à 10 457,26 euros après paiement des frais des actes notariés. Sur le questionnaire complété le 13 avril 2012, l'épargne n'y est mentionnée que pour une somme de 3 000 euros alors que M. [S] disposait du projet d'acte en date du 11 avril 2012 mentionnant la somme lui revenant après partage de la communauté . Les revenus mensuels sont quant à eux indiqués pour la somme de 1 800 euros. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'engagement de caution antérieur, dans la limite de 130 000 euros, n'est pas davantage mentionné. Mais, la banque ne pouvait ignorer cette charge. Il s'ensuit que le fait que lors de l'octroi du second prêt destiné à financer des travaux, aucune difficulté de remboursement du premier prêt n'ait été constatée ou que les cautions aient été informées annuellement du montant du capital restant dû, invoqués par la banque, ne peut conduire la cour à infirmer le jugement de première instance sur la disproportion de ce second engagement de caution, comme le demande la Caisse d'épargne alors qu'il est établi que ce nouveau cautionnement à hauteur de 32 500 euros, compte tenu du premier engagement, même en ajoutant la somme de 18 267,26 euros au montant de l'épargne, était manifestement disproportionnée aux revenus et biens de M. [S] en avril 2012. Par ailleurs, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, la Caisse d'épargne ne démontre en appel qu'au moment de l'assignation, M. [S] avait les moyens de faire face aux obligations résultant de ce second engagement de caution. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles alloués à M. [S]. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 8 octobre 2018, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L.137-2 du Code de la consommationarticle L. 137-2 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 218-2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c91ac3f3eafe9fcf075fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel