Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac1f3eafe9fcf075fc9
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 18 875 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 427 N° RG 19/03156 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYOP (3) Mme [V] [Z] M. [C] [M] C/ SA BANQUE CIC OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Yohann KERMEUR -Me Pierre SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [V] [Z] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SA BANQUE CIC OUEST [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par offre de prêt émise le 17 janvier 2013, la banque CIC Ouest a consenti à M [C] [M] et Mme [V] [Z] un prêt immobilier, pour l'achat de leur résidence principale, d'un montant de 188 260 euros remboursable en 290 mois par échéances constantes au taux effectif global de 4,079 % l'an. Considérant que l'offre de prêt comportait des dispositions abusives créant un déséquilibre à leur détriment et se prévalant d'une erreur dans le calcul du taux effectif global, M. [M] et Mme [Z] ont, par acte d'huissier en date du 22 janvier 2018, fait assigner la banque CIC Ouest en annulation de la stipulation d'intérêts et, à titre subsidiaire, en déchéance de son droit aux intérêts devant le tribunal de grande instance de Quimper. Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a : - débouté M. [C] [M] et Mme [V] [Z] de leur demande en déclaration de clause non écrite de la stipulation du taux effectif global contenue dans l'offre de prêt immobilier de la société CIC Ouest en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties, - déclaré infondées les demandes de stipulation d'intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt immobilier de la société CIC Ouest faite à M. [C] [M] et Mme [V] [Z], - débouté la société CIC Ouest de sa demande d'octroi de dommages et intérêts au titre d'un abus du droit d'agir, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [C] [M] et Mme [V] [Z] à verser à la société CIC Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 13 mai 2019, M. [M] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, ils demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1376 du même code, Vu les dispositions de l'article L.111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2 (ancien) du code de la consommation, Vu les dispositions des articles L. 141-4 du code des assurances, Vu les dispositions des articles L. 131-1, L. 313-2 , R 313-1 et son Annexe concernant la définition du TEG et son mode de calcul, - recevoir les appelants en leur recours et les dire bien fondés, - réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel, Statuer à nouveau et : 1/ les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur et en restitution : - juger que faute de TEG exact, la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle, - ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal, 2/ les demandes en déchéance : - juger subsidiairement que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera prononcée dans la proportion que fixera le juge, - substituer le taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre au taux conventionnel et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal, - condamner en tout état de cause, le CIC Ouest ayant siège au [Adresse 3], à payer à l'emprunteur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à sa charge les dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2019, la banque CIC Ouest forme appel incident et demande à la cour de : Vu les articles L. 212-1, L. 312-8 et suivants et R.313-1 (anciens) du code de la consommation, Vu les articles 122, 480,699 et 700 du code de procédure civile, I/ sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt, A titre principal : - dire et juger que la sanction sollicitée par M. [C] [M] et Mme [V] [Z] , à savoir la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt liant les parties est inapplicable, - dire et juger les demandes de M. [C] [M] et Mme [V] [Z] irrecevables, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] [M] et Mme [V] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger les demandes de M. [C] [M] et Mme [V] [Z] mal fondées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé M. [C] [M] et Mme [V] [Z] mal fondés en leurs demandes, II/ sur la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels : - dire et juger les demandes de M. [C] [M] et Mme [V] [Z] mal fondées, - - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé M. [C] [M] et Mme [V] [Z] mal fondés en leurs demandes, III/ sur l'appel incident de la banque CIC Ouest : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Banque CIC Ouest de sa demande reconventionnelle, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [C] [M] et Mme [V] [Z] à payer à la banque CIC Ouest une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, IV/ sur les frais irrépétibles et les dépens : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] [M] et Mme [V] [Z] à payer à la banque CIC Ouest une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens, Et ajoutant, - condamner in solidum M. [C] [M] et Mme [V] [Z] à payer à la banque CIC Ouest une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum M. [C] [M] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : A titre liminaire, si comme le souligne à juste titre la banque CIC Ouest, depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, il est de principe que la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est désormais la déchéance totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts du prêteur, cette question cependant relève du débat au fond et ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. En première instance, M [M] et Mme [Z] invoquaient le caractère abusif de la clause contractuelle de stipulation d'intérêts créant un déséquilibre en leur défaveur au motif que l'offre de prêt comportait des mentions erronées sur le coût des assurances et que la prise en compte de ces frais dans le calcul du taux effectif global aboutissait à un taux effectif global inexact. Mais, le tribunal a considéré que la preuve du caractère abusif de la clause stipulant le taux effectif global n'était pas rapportée pas plus que celle de la fausseté du taux effectif global. En appel, M. [M] et Mme [Z] n'invoquent plus le caractère abusif de la clause de stipulation mais soutiennent que le calcul du taux effectif global est erroné parce que la banque n'a procédé à ce calcul qu'à partir d'une estimation du coût de l'assurance alors qu'elle disposait du coût des garanties et qu'à tout le moins, il lui appartenait de collecter des informations fiables lui permettant de notifier un taux effectif global exact. L'article L. 313-1 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. En l'espèce, il est constant que l'assurance emprunteur était obligatoire et que les emprunteurs ont souscrit une assurance individuelle auprès de la compagnie CSF Assurances. De même, il n'est pas contesté que la banque a intégré dans le calcul du taux effectif global une estimation du coût de l'assurance pour un montant de 13 630,72 euros. M. [M] et Mme [Z] font valoir que le coût total de l'assurance souscrite est en réalité de 32 616 euros. S'appuyant sur l'expertise financière réalisée à leur demande par la société Actoowin, ils soutiennent que le taux effectif global exact s'élève à 4,925 % et non à 4,079 %. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir estimé que seule une estimation des coûts d'assurance était possible au moment de l'émission de l'offre de prêt pour calculer le taux effectif global alors que d'une part, la banque CIC Ouest était en possession du montant total de l'assurance pour Mme [Z] qui lui avait été communiquée par courrier du 14 décembre 2012, soit un mois avant l'émission de l'offre, et que d'autre part, le prêteur était en mesure de se renseigner auprès de l'assureur dont les coordonnées étaient communiquées sur ce même courrier pour le coût de l'assurance pour M. [M]. Il est exact qu'il incombe à la banque qui a subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans lequel un tel coût devait être intégré. La banque CIC Ouest soutient cependant qu'à la date de l'offre de prêt, M. [M] et Mme [Z] n'avaient pas encore souscrit d'assurance auprès de la compagnie CSF Assurances. C'est la raison pour laquelle il est mentionné à l'article 5.2.1 de l'offre de prêt que l'assurance ' sera délivrée par acte séparé'. Néanmoins, elle a sollicité une estimation du coût de cette assurance auprès des consorts [M]-[Z] qu'elle a intégrée au calcul du taux effectif global . Elle réfute avoir été informée un mois avant l'offre du coût de l'assurance emprunteur pour Mme [Z]. Elle considère que les courriers du 14 décembre 2012 produits par les appelants ne concernent pas l'offre de prêt émise le 17 janvier 2013 et souligne que les courriers qui lui ont été prétendument adressés mentionnent une adresse qui n'est pas celle de l'agence bancaire. Elle souligne en outre, que M. [M] et Mme [Z] ne lui ont jamais fait part de la moindre observation quant au coût de l'assurance de délégation indiqué dans l'offre de prêt. Elle conclut qu'elle ne pouvait intégrer dans l'assiette du calcul du taux effectif global qu'une estimation du coût de l'assurance et non son montant définitif. Comme relevé par les premiers juges, les pièces produites par les appelants ne rapportent pas la preuve que la banque CIC Ouest avait connaissance du montant du coût total des assurances souscrites auprès de la compagnie MSF Assurances et, notamment de la cotisation mensuelle de 67,95 euros pour chacun des emprunteurs, au moment de l'offre de prêt. Les courriers en date du 14 décembre 2012 adressés aux emprunteurs par la compagnie MSF Assurances, dont il n'est pas établi qu'ils aient été communiqués à la banque, comme ceux du même jour, qui auraient été adressés directement à la banque par l'assureur, à supposer qu'elles les aient reçus, nonobstant l'adresse erronée, font état d'un contrat d'assurance emprunteur pour un prêt n° 3151252, d'un montant de 188 750 euros, remboursable en 294 mois alors que le prêt litigieux portant le n° 530802, mentionne un montant de 188 260 euros et est remboursable en 290 mensualités. Ces courriers ne concernent visiblement pas l'offre de prêt émise le 17 janvier 2013 qui précise de surcroît, dans son article 5.2.1, que la délégation d'assurance sera délivrée par acte séparé, démontrant ainsi qu'au jour de l'émission de l'offre de prêt, seule une estimation de ces frais pouvait être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il s'ensuit que la banque CIC Ouest en intégrant dans le calcul du taux effectif global l'estimation du coût de l'assurance et non le coût réel, n'a pas commis d'erreur dans le calcul du taux comme les consorts [M]-[Z] le soutiennent à partir de l'analyse financière de la société Actoowin, puisque cette information ne lui avait pas été communiquée au moment de l'émission de l'offre de prêt. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la charge des frais irrépétibles et des dépens. M. [M] et Mme [Z] qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC Ouest les frais non compris dans les dépens, occasionnés par l'instance d'appel. Aussi M. [M] et Mme [Z] seront tenus in solidum du paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper. Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [V] [Z] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [V] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac1f3eafe9fcf075fc9
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- Résumé officiel