Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab3f3eafe9fcf075f63
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARD Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 17h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [K] né le 03 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2 Assisté de Me Leïla PERRIMOND, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [R] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [F] [K] et invitant l'administration à faire procéder sous cinq jours à un examen par un médecin compétent au sens de l'article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la compatibilité de l'état de santé de M. [F] [K] avec son maintien en rétention et l'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 16h09, par M. [F] [K] ; - Vu les pièces adressées par le conseil de la préfecture le 7 juillet 2022 à 14h43 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [K] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [F] [K] a été placé en rétention administrative le 7 juin 2022 par décision du préfet des Yvelines pour l'exécution d'une interdiction de territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours à compter du 10 juin 2022 ; Par requête du 4 juillet 2022, l'appelant a saisi le juge des libertés de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire d'Évry Courcouronnes a déclaré sa requête recevable ; mais il l'a rejetée. Par cette ordonnance, le juge a invité l'administration à faire procéder sous 5 jours à un examen par un médecin compétent au sens de l'article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et avec l'éloignement. SUR QUOI, L'appel formé le 6 juillet 2022, dans le délai légal, est recevable. Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25". Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'appelant se prévaut de d'un défaut de diligences de l'administration et de l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention et l'éloignement alors que le juge des libertés et de la détention, dans sa première ordonnance du 10 juin 2022, avait invité des administrations à faire procéder sous huitaine à un examen par le médecin de l'OFII. L'intéressé soutient qu'il aurait droit d'être examiné par un médecin extérieur au centre de rétention et il maintient que son état de santé est incompatible avec la mesure administrative. Comme le premier juge l'a relevé, un médecin a bien été requis le 10 juin 2022, mais le médecin de l'OFII a décliné sa compétence en raison de la nature judiciaire de la mesure d'éloignement ; l'administration ne s'est donc pas soustraite à la demande du juge des libertés et de la détention et ne peut pas se voir reprocher un défaut de diligences. Il en est de même après l'ordonnance dont appel, puisque que le préfet justifie avoir requis le centre de rétention pour un nouvel examen médical dès le 7 juillet 2022. L'intéressé ne conteste pas avoir eu accès aux soins que pourrait nécessiter son état, et d'avoir été reçu en entretien médical ; il produit diverses pièces médicales dont il ne résulte pas à l'évidence une incompatibilité avec la mesure de rétention administrative. Il ne se prévaut d'aucun avis médical de nature, bien que rédigé en dehors du cadre légal précisé à l'article R553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à démontrer une atteinte au droit à la santé, étant en outre observé que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs au regard de la compétence exclusive du juge administratif, porter une appréciation sur la prise en charge médicale au sein du centre de rétention. En conséquence, la requête en mainlevée n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab3f3eafe9fcf075f63
Données disponibles
- Texte intégral
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