Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab2f3eafe9fcf075f61
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 93 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAQI Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] né le 14 décembre 1981 à [Localité 3], de nationalité moldave RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1 assisté de Me Leïla PERRIMOND, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [H] [J] (Interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2022, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 août 2022 à 16h51 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 17h06, par M. [M] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [M] [E] a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. SUR QUOI, Sur la contestation de l'arrêté placement Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté placement du 3 juillet 2022 n'est pas fondé dès lors que le préfet a relevé que l'intéressé n'avait pas justifié d'une adresse fixe et stable au cours de sa garde à vue, ne justifiait pas de la composition de sa famille ni d'une vie commune avec sa conjointe ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le préfet a mentionné son arrivée en France en mai 2022 et il a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de conditions d'existence pérennes. Le préfet a encore relevé l'absence d'état de vulnérabilité connue ou de handicap de nature à faire obstacle au placement en rétention, se référant à l'audition de l'intéressé par les services de police. Le moyen tiré d'un défaut de motivation suffisante n'est donc pas fondé. Le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention ' de l'existence d'une pièce d'identité et d'un document de voyage et d'une adresse stable doit également être rejeté dès lors que ces éléments n'étaient pas en possession du préfet lors de sa décision ; il peut être observé qu'il a remis aux enquêteurs une copie de son permis de conduire mentionnant une adresse à [Localité 1] et non pas à [Localité 2] ; dans son audition du 3 juillet il a effectivement déclaré résider à [Localité 2] en versant une somme de 930 € pour le loyer, sans fournir de pièces justificatives qui n'ont été produites que postérieurement à la décision administrative critiquée ; il a aussi déclaré occuper des emplois occasionnels dans le bâtiment, non déclaré. Enfin, l'intéressé a déclaré vouloir faire venir sa famille en France, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande de prolongation La motivation de l'ordonnance n'est pas critiquée pour ce qui concerne la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab2f3eafe9fcf075f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel