Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a9cf3eafe9fcf075f1f
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 44/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 7 juillet 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :22/256) Saisine de la cour : 22 mars 2022 APPELANT S.A.R.L. BTP MULTI-SERVICES Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LE RECEVEUR DES SERVICES FISCAUX Siège social : [Adresse 1] AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, MANDATAIRE JUDICIAIRE Siège social : [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Xavier GOUX-THIERCELIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 25 février 2022, le receveur des services fiscaux de Nouméa a assigné la société BTP multi-services, qui exerçait une activité de « construction - gros oeuvre - rénovation » en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2022, la juridiction saisie a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société BTP multi-services, - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 septembre 2020, - désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 22 mars 2022, la société BTP multi-services a interjeté appel de cette décision. Le 7 avril 2022, la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré a été ordonnée. Aux termes de son mémoire d'appel transmis le 17 juin 2022, la société BTP multi-services demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; - Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de mise en place d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Selon conclusions déposées le 28 juin 2022, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur, prie la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel de M. [U], sa capacité à représenter la société BTP multi-services étant entachée par l'interdiction de gérer dont il a fait l'objet ; si l'appel est jugé recevable, - Débouter la société BTP multi-services de ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris ; - Dire que les dépens resteront à la charge de l'appelante. Après s'être rapporté à la justice dans des conclusions déposées le 16 juin 2022, le ministère public s'oppose à la réformation du jugement. Bien que représenté à l'audience du 20 juin 2022, le receveur des impôts n'a ni comparu, ni été représenté à l'audience du 30 juin. SUR CE, LA COUR, L'appel, formé le 7 mars 2022 par le dirigeant légal de la société, doit être déclaré recevable puisque l'interdiction de gérer invoquée par le mandataire liquidateur a été prononcée postérieurement à l'exercice de cette voie de recours et que cette interdiction n'est, en outre, selon les informations données par le ministère public, pas définitive. Selon la liste provisoire des créances déclarées au 28 juin 2022, le passif de la société BTP multi-services s'établirait à 51.685.146 FCFP, dont 12.546.255 FCFP à titre privilégié et 1.9949.486 FCFP à titre provisionnel. Si la société BTP multi-services se prévaut d'une créance de 12.433.194 FCFP à l'égard de la Secal, cette créance n'est pas assimilable à un actif disponible ou à des liquidités. L'appelante ne fournit aucune information sur sa situation de trésorerie actuelle, ni a fortiori n'établit qu'elle est titulaire d'une autorisation de découvert qui lui permettrait de faire face à ses engagements. L'état de cessation des paiements est caractérisé.. Certes, selon marché en date des 10 septembre 2019 et 8 novembre 2019, la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, ès qualités de mandataire de la province Nord, a confié à la société BTP multi-services un marché de 91.851.183 FCFP pour la réalisation d'un bâtiment public à [Localité 3]. Cependant, selon les propres conclusions de la débitrice, ce chantier est à l'arrêt depuis le mois de septembre 2021, et plus précisément le 6 septembre 2021 selon les mentions du PV du 9 novembre 2021. La société BTP multi-services ne verse aucune pièce comptable récente, ni le moindre prévisionnel ; elle ne fournit aucune information sur la marge attendue du marché public précité. Bien plus, l'appelante, qui ne règlait plus ses fournisseurs lorsque la procédure collective a été ouverte, n'explicite pas comment elle pourrait reprendre le chantier, et plus généralement son activité. Même en supposant un règlement à court terme de la totalité de la créance revendiquée, que contredit la réponse du chargé d'opération de la Secal (annexe n° 5), la société BTP multi-services devrait encore faire face à un passif résiduel significatif de plus de 30.000.000 FCFP. En conclusion, non seulement, il n'est pas démontré que l'activité de la société BTP multi-services est suffisamment rentable pour lui permettre de faire face à son passif actuel, sur une durée de dix ans, mais encore la reprise de l'activité se traduirait, à court terme, par un nouveau passif : son redressement apparaît manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code du commerce. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société BTP multi-services aux dépens. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article L 640-1 du code du commerce.article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
62c91a9cf3eafe9fcf075f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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