Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a9af3eafe9fcf075f13
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 606 700 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5J AFFAIRE : S.A.S. ADP PROVENCE C/ [V] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Juin 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. ADP PROVENCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON DEMANDERESSE Madame [X] [V] épouse [B] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 08 Juillet 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Juillet 2022. Vu l'ordonnance prononcée le 16 mars 2022 et rectifiée par une décision du 30 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, qui a notamment : - constaté la résiliation du bail commercial liant la SAS ADP Provence à Mme [B], par acquisition de la clause résolutoire en date du 4 février 2022, - ordonné l'expulsion de la SAS ADP Provence et de tous occupants de son chef, - condamné la SAS ADP Provence à payer à Mme [B] une provision de 33 061 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle de 6 067 euros par mois ; Vu les déclarations d'appel de la SAS ADP Provence de l'intégralité de ces décisions en date des 24 mars et 6 avril 2022, ainsi que l'ordonnance du 22 avril 2022 joignant ces deux procédures ; Vu l'exploit délivré le 11 juin 2021 par la SAS ADP Provence qui a fait assigner Mme [B] en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire des décisions dont appel et, en tout état de cause, d'obtenir paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures de l'appelante, reprises à l'audience, qui soutient : - qu'il existe des moyens sérieux de réformation, aux motifs : - que les loyers courants réclamés par le second commandement de payer du 4 janvier 2022 visant des loyers qui avaient été payés alors qu'elle disposait jusqu'au 2 novembre 2022 pour solder sa dette locative, en application d'un arrêt de cette cour en date du 22 mai 2022, - que les taxes foncières n'étaient pas exigibles en absence de présentation du « rôle », visé dans le bail, - que l'exécution provisoire de la décision dont appel provoquerait irrémédiablement d'importantes difficultés de trésorerie, étant précisé que l'hôtel exploité dans les locaux loués est fermé, suite à une décision administrative du 31 mars 2022 et qu'une expertise judiciaire, ainsi qu'une requête en autorisation de suspension du paiement des loyers, sont en cours, les locaux étant considérés comme inexploitables en considération de leur état vétuste et dangereux, auquel la bailleresse doit remédier ; Vu les conclusions, soutenues à la barre, de Mme [B], qui sollicite que la SAS ADP Provence soit déboutée de toutes ses prétentions et qu'il lui soit alloué une somme de 3 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance, soulignant : - que si la dette visée par l'arrêt de la cour en date du 23 mai 2022 a été réglée, les loyers dus entre octobre 2021 et janvier 2022 sont demeurés impayés, ainsi que les taxes foncières, celles-ci ayant été régulièrement réclamées, - que sa locataire a cessé toute activité depuis octobre 2021 et que la fermeture administrative de l'établissement dont elle a fait l'objet ne lui a été révélée que très tardivement, étant précisé que les travaux de remise aux normes des installations électrique et sanitaire sont à la charge du preneur ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui permettent de renvoyer aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l'audience ; SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » En l'espèce, l'ordonnance de référé est de droit assortie de l'exécution provisoire. Vu les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui prévoient que le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, la demande présentée par la SAS ADP Provence est recevable. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'espèce, la SAS ADP Provence, qui exploite au vu du bail conclu entre les parties un hôtel restaurant dans les lieux loués, justifie des paiements effectués pour régulariser sa dette. Un différend existe avec la bailleresse, qui n'a pas affecté les virements effectués ainsi que le prévoyait le locataire. Cependant, celui-ci n'a pas précisé l'affectation des fonds versés lors de ses paiements. La cour d'appel avait toutefois accordé au débiteur un délai jusqu'au 2 novembre 2022. Aussi, l'appelante fait valoir des moyens sérieux de réformation lui permettant, si elle est à jour du paiement de ses loyers et charges, de bénéficier en plus des délais de paiement accordés, d'une suspension de la clause résolutoire. Par ailleurs, la perte d'un bail commercial constitue indéniablement un risque de conséquences manifestement excessives, interdisant à la SAS ADP Provence de poursuivre toute activité commerciale, étant précisé que le litige entre les parties quant à la charge des travaux de remise aux normes est en cours. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS ADP Provence sera favorablement accueillie, les conditions exigées par les textes applicables étant réunies. La SAS ADP Provence, qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS ADP Provence le paiement d'une somme au profit de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance prononcée le 16 mars 2022 et rectifiée par une décision du 30 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision au profit de la SAS ADP Provence, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres demandes, Condamnons la SAS ADP Provence aux dépens de cette procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c91a9af3eafe9fcf075f13
Données disponibles
- Texte intégral
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