Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a99f3eafe9fcf075f0b
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 9 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN6P NG COUR D'APPEL DE NIMES 12 avril 2022 RG: 20/01476 CAF DE L'EURE C/ [D] Société [32] S.A. [48] Société [30] S.A.S. [41] Société [39] Société PAIERIE DEPARTEMENTALE EURE Société [35] SERVICE RECOUVREMENT Société [25] SURENDETTEMENT Société [34] CHEZ [37] POLE SURENDETTEMENT Etablissement Public COLLEGE [43] Société [47] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] ETABLISSEMENT HOSPITALIER Société [42] Société [44] MAISON DE CONSULTATION Société [40] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR : CAF DE L'EURE [Adresse 24] [Localité 5] CONTRE : Monsieur [R] [E] [D] né le 02 Février 1968 à [Localité 38] Chez Mme [Z] [G] [Adresse 14] [Localité 17] Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS Société [32] [Adresse 19] [Localité 20] S.A. [48] [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 22] Société [30] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 21] S.A.S. [41] [Adresse 4] [Localité 7] Société [39] [45] SERVICE CLIENT [Adresse 27] [Localité 16] PAIERIE DEPARTEMENTALE EURE [Adresse 26] [Localité 5] Société [35] SERVICE RECOUVREMENT Chez [33] SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 9] Société [25] SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 11] Société [34] CHEZ [37] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 15] Etablissement Public COLLEGE [43] [Adresse 10] [Localité 6] Société [47] Chez [36] [Adresse 31] [Localité 12] TRESORERIE [Localité 5] ETABLISSEMENT HOSPITALIER [Adresse 46] [Adresse 46] [Localité 5] Société [42] [Adresse 13] [Localité 18] Société [44] MAISON DE CONSULTATION [Adresse 28] [Localité 6] Société [40] [Adresse 29] [Localité 8] Statuant en matière de surendettement sans débats sur requête en omission de statuer. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique PELLISSIER, Greffier, lors du prononcé de la décision ARRÊT : Arrêt prononcé sans débats, et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. Vu l'arrêt prononcé le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes, qui a : -confirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Carpentras du 9 juin 2020 en ce qu'il a constaté que la situation de M. [R] [D] n'était pas irrémédiablement compromise et en ce qu'il a fixé la créance de la SA [39], -l'a infirmé pour le surplus, -statuant à nouveau, a fixé la créance de la SA [39] à la somme de 12 268.14 euros et a élaboré un plan de redressement auquel il convient de se référer ; Vu la requête en omission de statuer déposée par la Caisse d'allocations familiales de l'Eure en date du 6 mai 2022 ; Vu le courrier adressé à toutes les autres parties, les invitant à présenter leurs observations sur l'omission alléguée, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile; En l'absence de retour parvenu à la cour dans le délai imparti ; SUR CE : L'arrêt de la cour en date du 12 avril 2022 est entaché d'une omission de statuer. Dans le dispositif de la décision, la créance de la CAF de l'Eure est omise, alors que sa demande a bien été mentionnée dans l'exposé des prétentions des parties. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, cette omission sera complétée dans le dispositif de la présente décision. Ainsi, cette dette de M. [D] sera partiellement remboursée à concurrence de la somme de 219.20 euros, le surplus étant effacé, dans la même proportion que les autres créanciers. Elle fera l'objet de trois versement mensuels, en fin de plan, de 95.90 euros pendant deux mois et de 27.40 euros le troisième et dernier mois. Les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Statuant sur l'omission de statuer affectant l'arrêt en date du 12 avril 2022, Complète cette décision par les mentions suivantes : ' Dit que la créance de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure sera remboursée à hauteur de la somme de 219.20 euros, le surplus étant effacé, Dit qu'il sera ajouté au plan élaboré dans la décision du 12 avril 2022, un quatrième palier de trois mois, au cours duquel M. [D] devra verser à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure deux versements mensuels successifs de 95.90 euros et un dernier de 27.40 euros,' Dit que cette décision sera notifiée aux parties et adressée à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, Dit que cette décision moficative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 avril 2022, Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'Etat. Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et et par Madame PELLISSIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c91a99f3eafe9fcf075f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel