Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a78f3eafe9fcf075e98
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 337 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 3] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00343 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWP7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00103 ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANT : Monsieur [B] [A] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant - non représenté INTIMEE : L'[8] VENANT AUX DROITS DU [7] TSA 20048 [Localité 2] représentée par Me QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [A] a formé opposition le 9 mai 2019 à une contrainte d'un montant total de 13 379 euros du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF des Pays de la [Localité 6] le 30 avril 2019, au titre des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2018. Par jugement en date du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - débouté M. [A] de son opposition ; - validé la contrainte déférée du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019 pour un montant ramené à 12 145 euros ; - condamné M. [A] à payer à l'[8] la somme de 12 145 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.[A] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 septembre 2020, M. [A] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 août précédent. Par courriel du 2 mai 2022, M. [A] a fait savoir qu'il entendait se désister de son appel suite à une régularisation en cours avec l'URSSAF. L'URSSAF, dûment représentée, avait conclu à la confirmation du jugement et la condamnation de M. [A] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 3 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'URSSAF avait conclu précédemment à la seule confirmation du jugement et à la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] sera condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [A] ; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [A] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADOM-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c91a78f3eafe9fcf075e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel