Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a77f3eafe9fcf075e90
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00333 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWO3. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00284 ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [L], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 15 décembre 2015, la société [5] a établi à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, Mme [J] [B] épouse [M], décrivant les circonstances de l'accident survenu le 14 décembre 2015 à 10H, dans les termes suivants: 'Mme [M] était en train d'enlever le jabot des chapons sur chaîne. En tirant avec la main droite sur le jabot pour l'enlever, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'. Le certificat médical initial du 14 décembre 2015 comporte les indications suivantes: 'Pash Droite'. Après instruction, la caisse a informé la société par courrier du 5 janvier 2016 de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 14 décembre 2015. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la durée des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail de sa salariée. Sur décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance (pôle social) de Laval aux fins de lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [B] le 14 décembre 2015. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) de Laval désormais compétent a rejeté le recours de la société [5] et déclaré opposable à cette dernière l'ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu'au 12 avril 2017 au titre de l'accident survenu le 14 décembre 2015 à Mme [B]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 25 août 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 août précédent. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. * Par conclusions du 26 avril 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement en demandant à la cour, à titre principal, de : - ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 14 décembre 2015 ; - nommer tel expert avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [B] établi par la caisse ; * déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ; * fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; * dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; * en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; * rédiger un pré-rapport à soumettre aux partie ; * intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui soit jugé inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation, et celles n'ayant pas de lien direct et exclusif avec l'accident du 14 décembre 2015. Au soutien de son appel, la société [5] fait observer que malgré la présomption d'imputabilité, les arrêts de travail peuvent parfois paraître comme en l'espèce manifestement longs - en l'occurrence 384 jours-compte tenu des lésions initialement observées, ce qui peut résulter d'une part d'un état antérieur ou indépendant et/ou d'autre part de la fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison. Elle précise ne pas contester le caractère professionnel de l'accident. Toutefois, rappelant que la durée habituelle des arrêts de travail pour un tel sinistre est de 21 jours, elle affirme que ce doute suffisant quant à l'imputabilité des arrêts à la lésion née de l'accident de travail, justifie une mesure d'expertise laquelle permettrait de distinguer ce qui est attribuable à ce sinistre ou totalement étranger à celui-ci. * Par conclusions reçues le 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société [5] de ses demandes et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail survenu le 14 décembre 2015 à Mme [B]. Elle sollicite la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir en substance que la durée importante des arrêts de travail pris en charge ne peut à elle seule détruire la présomption d'imputabilité. Elle considère que la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail du 14 décembre 2015 au 12 janvier 2017 avec reprise en temps partiel thérapeutique jusqu'au 12 avril 2017 est établie et relève que le siège des lésions pendant toute la durée de l'arrêt de travail correspond à la localisation des lésions initialement constatées à savoir l'épaule droite. Elle affirme qu'il appartient alors à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que les arrêts de travail successifs et les soins médicaux postérieurs à l'accident étaient sans lien avec les lésions initialement constatées, ce qu'il ne fait pas. Enfin, elle rappelle qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut pas être ordonnée si l'employeur n'apporte pas des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure. *** MOTIVATION Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident de travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Outre le certificat médical initial du 14 décembre 2015 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2015, la caisse a produit aux débats devant la cour l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui visent l'accident du 14 décembre 2015 et dont la chronologie s'établit comme suit : - certificat du 27 décembre 2015 : arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016 - certificat du 22 janvier 2016 : arrêt de travail jusqu'au 15 février 2016 - certificat du 12 février 2016 : arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2016 - certificat du 2 mars 2016 : arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2016 - certificat du 31 mars 2016 : arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2016 - certificat du 28 avril 2016 : arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2016 - certificat du 30 mai 2016 : arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016 - certificat du 29 juin 2016 : arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016 - certificat du 19 août 2016 : arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2016 - certificat du 12 septembre 2016 : arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2016 - certificat du 17 octobre 2016 : arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2017 - certificat du 23 décembre 2016 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2017 - certificat du 11 janvier 2017 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 février 2017 - certificat du 10 février 2017 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2017 - certificat du 10 avril 2017 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2017. Les constatations médicales détaillées qui figurent sur ces arrêts de travail se rapportent tous à la 'pash droite' (périarthrite scapulo-humérale) et visent l'accident survenu le 14 décembre 2015. La présomption d'imputabilité trouve donc bien à s'appliquer jusqu'au 12 avril 2017, date fixée pour la consolidation, et il appartient dès lors à l'employeur d'inverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Pour contester le lien entre l'accident du travail du 14 décembre 2015 et les prolongations d'arrêt de travail et les soins qui ont suivi, la société [5] s'appuie notamment sur l'avis du docteur [N], médecin consultant de l'employeur, qui ne fait que s'étonner de la durée des arrêts et des soins dont Mme [B] a bénéficié alors qu'eu égard au métier de la patiente, une durée d'arrêt de 30 jours pouvait être raisonnablement retenue. Il considère que la date de consolidation aurait dû être fixée à priori au 14 mars 2016 et non au 2 janvier 2017 telle que retenue. Il conclut à une probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Mais cet avis médical, qui se borne à faire état des doutes de son auteur et d'une suspicion d'état antérieur, n'apporte aucun élément objectif de nature à établir que les arrêts de travail et les soins prodigués ont eu une cause étrangère à l'accident du travail. Il n'est donc pas de nature à inverser la présomption d'imputabilité pour la période allant du 14 décembre 2015 au 12 avril 2017, étant observé que le simple constat de la durée des soins et arrêts de travail ne suffit pas à mettre en doute leur imputabilité à l'accident. De surcroît, il sera relevé que le médecin conseil du service médical a contrôlé les 10 février 2016 et 25 mai 2016 les arrêts de travail de Mme [B] et le lien d'imputabilité avec l'accident initial. L'avis du docteur [N], qui ne repose en définitive que sur des hypothèses, ne comporte aucun élément nouveau au plan médical ni aucun élément sérieux qui serait de nature à justifier l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant débouté la société [5] de son recours et de dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 14 décembre 2015 est opposable à la société [5]. La société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse dont la demande de frais irrépétibles sera rejetée. *** PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du tribunal judiciaire (pôle social) de Laval du 1er juillet 2020 ; Y ajoutant; REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADO M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a77f3eafe9fcf075e90
Données disponibles
- Texte intégral
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