Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a73f3eafe9fcf075e82
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N°73
S.A.R.L. [15]
C/
CRAMIF
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 22/01211 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me GUYOT substituant Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. DONGNY et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [15] est spécialisée dans les terrassements courants et les travaux préparatoires spécialisées.
Le 6 juin 2019, un contrôleur sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île- de- France (la CRAMIF) a visité l'un des chantiers de la société situé à [Localité 14], où il a constaté la présence de salariés exposés à de multiples risques.
Par un courrier recommandé du 11 juin 2019 réceptionné le 21 juin 2019, la CRAMIF a notifié à la société [15] une injonction de réaliser des mesures de prévention des risques de chute de hauteur, d'ensevelissement, des risques liés à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) dans un délai de 48 heures ainsi que pour les risques liés aux organes en mouvement d'un équipement de travail, et ce dans un délai de 8 jours. La société devait également lui communiquer la liste de tous ses chantiers.
Par courrier du 25 juin 2019, la société [15] a présenté ses observations à la CRAMIF.
Le 27 septembre 2019, le contrôleur de sécurité de la CRAMIF a effectué une visite sur un autre chantier de la société, situé à [Localité 11], durant laquelle il a constaté la persistance des risques de chute de hauteur et ceux liés à l'amiante et aux agents [6].
Le 11 octobre 2019, le contrôleur de sécurité de la CRAMIF a effectué une nouvelle visite du chantier de [Localité 14], à l'issue de laquelle il a constaté la persistance de tous les risques visés par l'injonction du 11 juin 2019.
Le 18 octobre 2019, le contrôleur de sécurité de la CRAMIF a effectué une nouvelle visite du chantier de [Localité 11], à l'issue de laquelle il a constaté une persistance du risque de chute de hauteur et du risque lié aux agents [6].
Par courrier du 22 octobre 2019, la CRAMIF a informé la société [15] qu'en l'absence de réalisation des mesures prescrites dans l'injonction du 11 juin 2019 dans les délais impartis, elle sollicitait l'avis de la commission paritaire permanente de tarification, soit le [7] ([8]/[5]) pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
Lors de sa séance du 11 décembre 2019, le [8]/[5] a rendu un avis favorable pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire à la société [15] au titre de la répétition des risques visés dans l'injonction du 11 juin 2019.
Par courrier du 2 janvier 2020, la CRAMIF a notifié à la société [15] sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 50% à compter du 27 septembre 2019, date de constatation de la répétition des risques, et à effet du 1er mars 2020.
Le 17 janvier 2020, le contrôleur sécurité de la CRAMIF a effectué une nouvelle visite du chantier de [Localité 11] durant laquelle il a constaté qu'il n'y avait plus de salarié sur le chantier.
Par courrier du 30 janvier 2020, la société [15] a contesté la décision de la CRAMIF de lui imposer une cotisation supplémentaire.
Par courrier recommandé du 21 février 2020, la CRAMIF a informé la société [15] qu'elle supprimait la cotisation supplémentaire à compter du 24 janvier 2020, date de constatation de la disparition des risques.
Le 7 janvier 2021, le contrôleur sécurité de la CRAMIF a effectué une visite sur l'un des chantiers de la société [15] situé à [Adresse 13], durant laquelle il a constaté une réapparition de certains risques visés par l'injonction du 11 juin 2019, soit des risques d'ensevelissement, liés à l'amiante et aux agents [6] (silice) ainsi que des risques liés à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
Par courrier du 13 janvier 2021 réceptionné le lendemain, la CRAMIF a informé la société [15] qu'en présence d'une réapparition des risques visés par l'injonction du 11 juin 2019, elle ressaisissait la commission paritaire permanente de tarification compétente pour avis sur l'imposition d'une cotisation supplémentaire à hauteur de 50% pour récidive.
Le 16 mars 2021, le contrôleur sécurité de la CRAMIF a effectué une nouvelle visite du chantier de [Localité 12], durant laquelle il a constaté que les salariés avaient quitté le chantier.
Lors de sa séance du 7 avril 2021, le [8]/[5] a rendu un avis favorable pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire à hauteur de 50% pour récidive.
Par courrier du 4 mai 2021, la CRAMIF a notifié à la société [15] sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 50% pour récidive, à compter du 7 janvier 2021, date de réapparition des risques ainsi qu'un nouveau taux de cotisation majoré.
La société [15] a contesté cette décision par courrier du 5 juillet 2021.
Par courrier du 12 juillet 2021, LA CRAMIF a informé la société [15] qu'elle supprimait la cotisation supplémentaire à compter du 16 mars 2021, date de disparition des risques.
Par décision du 3 septembre 2021, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux de la société [15] du 5 juillet 2021.
Contestant ce rejet, et par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2021 et visé au greffe le 17 mars 2022, la société [15] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 mars 2022 et développées oralement à l'audience, la société [15] prie la cour de :
- annuler la décision de rejet de la CRAMIF du 3 septembre 2021,
- annuler la décision de la CRAMIF du 4 mai 2021 lui imposant une cotisation supplémentaire suite à récidive,
- annuler la notification de son taux de cotisation majoré datée du 4 mai 2021,
- condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société [15] expose dans un premier temps que la procédure n'a pas été respectée, qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier et qu'elle n'a pas pu vérifier la réalité des incriminations et reproches formulés par la CRAMIF. Elle soutient à ce titre que le seul énoncé des risques ou de la réapparition des risques ne peut constituer un mode de preuve et que, conformément aux article 15 et 132 du code de procédure civile, et en l'absence de pièces, les décisions contestées seront annulées.
Sur le fond, elle conteste tant les risques que le constat de la réapparition des risques et expose que par deux courriers du 10 février 2021, elle a dûment répondu aux griefs de la CRAMIF et que cette seule circonstance suffit à justifier qu'il n'y a aucun risque ni encore moins de récidive.
Elle demande à la cour de constater qu'elle a agi dans le strict respect de ses obligations, en prenant les impératifs de sécurité avec le plus grand sérieux depuis plus de 20 ans, qu'elle a parfaitement coopéré avec la CRAMIF, qu'elle a agi au mieux et que les majorations ont une conséquence financière lourde sur son équilibre financier.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 mars 2022 et développées oralement à l'audience, la CRAMIF prie la cour de :
- constater que la société [15] n'a pas contesté l'injonction devant la [10] et qu'elle est donc devenue définitive et exécutoire,
- dire et juger que la décision du 4 mai 2021 notifiant à la société [15] la cotisation supplémentaire de 50% suite à récidive à effet du 7 janvier 2021 est justifiée,
- constater que la cotisation supplémentaire de 50% à effet du 7 janvier 2021 suite à récidive a été supprimée à compter du 16 mars 2021, date de constatation de la disparition des risques,
- débouter la société [15] de sa demande condamnation à l'article 700 et aux dépens,
- rejeter le recours de la société [15].
La CRAMIF soutient que l'injonction du 11 juin 2019 n'a pas été contestée par la société [15] et qu'elle est donc devenue définitive et exécutoire.
Elle rappelle que la cotisation supplémentaire de 50% notifiée le 5 mai 2021 l'a été pour récidive des risques déjà constatés en 2019 et que la suppression de la première cotisation supplémentaire de 50%, notifiée en 2020, ne résulte que de l'absence des salariés sur les chantiers.
Elle indique que lors des nouvelles visites du contrôleur sécurité, le risque d'ensevelissement, le risque lié à l'amiante et aux agents [6] (exposition à la silice) et le risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail (trémie d'attente à béton) étaient toujours présents. Elle ajoute qu'elle a toujours dialogué avec la société sur la gestion des risques sur ses chantiers. Elle conclut donc au bien-fondé de sa décision d'imposer une cotisation supplémentaire de 50% pour récidive à la société [15].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Dans un premier temps, la société [15] sollicite, sur le fondement des articles 15 et 132 du code de procédure civile, l'annulation de la décision du 4 mai 2021 lui imposant une cotisation supplémentaire pour récidive de 50% ainsi que la notification de son taux de cotisation majoré au motif que la caisse aurait n'aurait pas rapporté la preuve des risques constatés ou de leur répétition. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance du dossier ni avoir pu vérifier la réalité des incriminations de la CRAMIF.
Il est relevé de prime abord que la société [15] invoque des dispositions du code de procédure civile qui ne sont applicables qu'au procès, et non à la procédure administrative de l'injonction.
En outre, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 422- 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la société [15] disposait d'un délai de quatre jours (délai spécifique pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois) pour contester le bien-fondé de l'injonction du 11 juin 2019, et donc les risques visés et les mesures y afférentes, devant le [9].
Or la société [15] n'a pas contesté devant le [9] lesdites mesures, lesquelles sont ainsi devenues obligatoires et exécutoires.
Elle ne peut dès lors, à l'occasion de son recours contre la décision du 4 mai 2021 lui imposant une cotisation supplémentaire pour récidive, au motif inopérant que la CRAMIF serait défaillante dans la charge de la preuve, contester la réalité des risques visés par l'injonction du 11 juin 2019.
Par ailleurs, la société [15] ne saurait davantage prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance des risques et, plus généralement, des éléments afférents à la décision de la CRAMIF de lui imposer une cotisation supplémentaire pour récidive dans la mesure où elle déclare avoir répondu à toutes les demandes de la caisse et coopéré au mieux avec elle et que :
- par un courrier du 25 juin 2019, elle a présenté des observations pour chacun des risques visés par l'injonction du 11 juin 2019,
- par un courrier du 30 janvier 2020, elle a contesté la première cotisation supplémentaire en présentant à nouveau des observations quant aux risques,
- par courrier du 10 février 2021, elle a présenté ses observations sur chacun des risques dont la répétition a été constatée par le contrôleur sécurité de la CRAMIF ainsi que des photographies et des factures.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Dans un second temps, s'agissant de l'imposition d'une cotisation supplémentaire pour récidive, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale que les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par l'arrêté du 9 décembre 2010.
En ce sens, l'article L. 422-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement;
1° bis) Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire ».
En l'espèce, il est acquis que la CRAMIF a délivré une injonction à la société [15] le 11 juin 2019, lui impartissant des délais de 48 heures et huit jours pour réaliser les mesures prescrites. La société n'a pas contesté devant le [9] lesdites mesures, lesquelles sont ainsi devenues obligatoires.
Dans l'injonction du 11 juin 2019, les risques constatés étaient décrits en ces termes :
« Risque de chute de hauteur ' travaux de terrassements ou de fondations (travaux / circulation en tête de fouille) : les salariés qui circulent autour de la zone en cours de terrassement du bâtiment sont exposés à un risque de chute de hauteur de 6 mètres du fait de l'absence de garde-corps.
Risque d'ensevelissement ' réalisation d'ouvrages contre terre : Plusieurs salariés réalisent des voiles contre terre d'environs 3 mètres de long par 1,50 mètre de haut sans méthodologie. L'étude géotechnique permettant de valider la méthodologie pour l'exécution des voiles par passe ne nous a pas été présentée. Les salariés sont exposés aux risques d'ensevelissement liés à l'effondrement des terres ainsi terrassées.
Risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ' béton et matériaux contenant de la silice (mise en 'uvre de béton projeté en milieu ouvert) : les salariés qui projettent du béton afin de réaliser des voiles contre terre, sont dépourvus d'équipements de protection respiratoire en état de marche (visière recouverte de béton et absence de visière de rechange). De plus, l'opérateur travaillant à proximité de la guniteuse est protégé à l'aide d'un masque papier FFP1. Les salariés sont exposés aux risques liés à l'inhalation de poussières de silice cristalline.
Risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail ' équipement de fabrication, stockage, transport ou mise en 'uvre de matériaux (trémie d'attente à béton) : Les salariés évoluent autour de la trémie à béton dépourvue d'écran périphérique. Ils sont exposés à un risque d'écrasement par la benne lors de sa mise en 'uvre ».
Une première cotisation supplémentaire de 50% a été notifiée à la société [15] le 2 janvier 2020, à effet du 27 septembre 2019, puis supprimée par décision du 21 février 2020, à effet du 24 janvier 2020.
Lors d'une visite sur un chantier de la société [15] le 7 janvier 2021, le contrôleur sécurité de la CRAMIF a constaté la réapparition de certains risques visés par l'injonction du 11 juin 2019.
Par courrier du 13 janvier 2021, la CRAMIF informait la société [15] qu'elle sollicitait à nouveau le CTR/[5] pour avis sur l'imposition d'une nouvelle cotisation supplémentaire de 50% pour récidive, et lui enjoignait sous 48 heures de lui communiquer la liste de ses chantiers en Île-de France et de prendre, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser :
- « le risque d'ensevelissement (réalisation d'ouvrages contre-terre) : les salariés projettent du béton sur une ouverture de voile par passe d'environ 12 mètres de largeur les soumettant à un risque d'ensevelissement. (')
MESURES A PRENDRE : Prendre toutes les dispositions pour assurer de manière efficace la stabilité provisoire des parois de la fouille dans toutes les phases de travaux. Prendre les mesures appropriées au fur et à mesure de l'avancement des travaux de creusement et avant tout accès d'un salarié dans la fouille (').
- le risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ' béton et matériaux contenant de la silice (mise en 'uvre de béton projeté en milieu ouvert) : les salariés projettent le béton avec des masques à ventilation assistée dont la visière opaque est relevée. Cette situation a été constatée à deux reprises lors de la visite. Les salariés sont exposés aux risques liés à l'inhalation de poussières de silice (...).
MESURES A PRENDRE : Prendre toutes les dispositions pour soustraire les salariés aux expositions à des agents [6] en remplaçant ces agents [6] par d'autres agents ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. Sans possibilité existante de suppression ou de substitution de l'agent [6], mettre en 'uvre des moyens techniques et organisationnels pour réduire au niveau le plus bas possible l'exposition des salariés aux agents [6] (').
- Le risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail ' équipement de fabrication, stockage, transport ou mise en 'uvre de matériaux (trémie d'attente à béton) : les salariés travaillent à proximité d'une benne relevée d'une trémie d'attente à béton totalement dépourvue de protections périphériques. Durant la visite, un garde-corps provisoire a été placé uniquement sur les côtés et à environ 60 cm de la benne ce qui ne garantit pas une protection suffisante. Les salariés sont exposés à un risque d'écrasement par la benne lors de sa mise en 'uvre (').
MESURES A PRENDRE : Prendre toutes dispositions pour interdire l'accès aux organes en mouvement de la benne relevable de la trémie d'attente à béton (...) ».
Après avis favorable du [8]/[5], la CRAMIF a notifié à la demanderesse sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire de 50% pour récidive le 4 mai 2021 à effet du 7 janvier 2021, cotisation supprimée par la suite par une décision du 12 juillet 2021 à effet du 16 mars 2021.
A l'appui de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire de 50% pour récidive, la société [15] se conteste les risques et la réapparition des risques et déclare qu'il n'existe aucune anomalie car elle a répondu à la CRAMIF par deux courriers du 10 février 2021 et que, plus généralement, elle a agi dans le strict respect de ses obligations de sécurité.
Il sera relevé qu'une nouvelle fois, la société [15] remet en cause l'existence même des risques visés par l'injonction, ce qui ne relève pas de la compétence de la présente cour mais de l'appréciation du [9], que ladite société n'a pas saisi dans le délai de quatre jours qui lui était imparti par l'injonction du 11 juin 2019.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats, mis à part ses deux courriers du 10 février 2021 en réponse à la CRAMIF, aucune pièce qui permettrait à la cour d'apprécier la réalisation des mesures demandées pour faire cesser les risques visés dans l'injonction du 11 juin 2019.
Or les seuls courriers de la société [15], déclarant, entre autres, que ses salariés n'étaient pas soumis aux risques visés par l'injonction et que les constats du contrôleur sécurité de CRAMIF étaient erronés, sont insuffisants et ne sauraient constituer la preuve qu'elle a bien réalisé les mesures demandées par la CRAMIF. D'ailleurs, lesdits courriers font état de nombreuses pièces jointes que la société n'a pas versé aux débats.
Force est donc de constater que la société [15] n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation de la décision de la CRAMIF de lui imposer une cotisation supplémentaire pour récidive de 50%, pour la période du 7 janvier au 16 mars 2021. Il est d'ailleurs observé que la cessation des risques, comme pour la première décision de cotisation supplémentaire, ne résulte que de l'absence des salariés sur le chantier et non d'une mise en conformité par la société [15] à l'injonction du 11 juin 2019.
Elle sera donc déboutée de son recours.
Succombant totalement, la société [15] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que la CRAMIF était bien fondée à notifier à la société [15] une cotisation de 50%, pour la période du 7 janvier 2021 au 16 mars 2021 ainsi qu'un nouveau taux de cotisation AT/MP majoré à compter du 7 janvier 2021,
Déboute par conséquent la société [15] de sa demande d'annulation de la décision de la CRAMIF du 5 mai 2021 lui imposant une cotisation supplémentaire pour récidive à hauteur de 50% et de sa demande de rectification de son taux de cotisation AT/MP majoré à compter du 7 janvier 2021,
Déboute la société [15] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [15] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 422-4 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 611-10 du Code du travailarticle 696 du code de procédure civile et sa demarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale que learticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c91a73f3eafe9fcf075e82
Données disponibles
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