Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a72f3eafe9fcf075e7c
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°70 S.A.S. [10] C/ Organisme [9] JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/05890 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJT4 ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 OCTOBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [M]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR LA [6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. [B] et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [O] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [M], salarié de la société [10] a, le 13 septembre 2017, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « tumeur de l'épithélium urinaire », pathologie relevant du tableau n°16 bis des maladies professionnelles. Cette maladie a été prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle et les incidences financières de celle-ci ont été imputées sur le compte employeur de la société [10]. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2020, la société [10] a fait assigner la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 29 mai 2020 afin d'obtenir le retrait de son compte employeur de la maladie déclarée par M. [M]. Par courrier du 26 juin 2020, la [9] a fait droit à la demande de la société [10] et l'a informée du retrait de son compte employeur de la maladie déclarée par M.[M] le 13 septembre 2017. Par arrêt en date du 9 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens a constaté que la [9] avait fait droit aux demandes de la société [10] concernant la maladie professionnelle de M.[M] du 13 septembre 2017. Par courrier du 27 septembre 2021, la [9] a fait part à la société [10] que suite à un problème technique le coût moyen correspondant au taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) attribuée au salarié figurait toujours sur son compte employeur 2018. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, la société [10] a fait assigner la [9] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022 afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 9 octobre 2020. Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2021, la société [10] prie la Cour de : - ordonner à la [9] d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 octobre 2020 en retirant du compte employeur 2018 la maladie de M. [M] du 20 septembre 2017 ; - ordonner à la [9] de lui notifier les nouveaux taux AT 2020 et 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente assignation ; - condamner la [9] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [9] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société [10] demande à la Cour de faire exécuter son arrêt du 9 octobre 2020 et d'ordonner à la [9] le retrait sur son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [M]. Par conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, la [8] prie la Cour de : - constater qu'elle a retiré du compte employeur 2018 de la société [10] le coût moyen d'incapacité permanente correspondant au taux d'IPP attribué à M. [M] suite à sa maladie professionnelle du 20 septembre 2017 ; - constater qu'elle a notifié à la société [10] le taux 2020 recalculé conformément à ce retrait par courrier du 8 décembre 2021 ; - constater qu'elle a notifié à la société [10] le taux 2021 recalculé conformément à ce retrait par courrier du 25 janvier 2022 ; Et, en conséquence, de : - rejeter le recours et les demandes de la société [10]. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que par courrier du 8 décembre 2021, elle a notifié à la société [10] le taux 2020 recalculé suite au retrait du CCM IP correspondant au taux d'IPP attribué à M. [M] de son compte employeur 2018. Elle ajoute que par courrier du 25 janvier 2022, elle a notifié à la société [10] le taux 2021 recalculé suite au retrait du CCM IP correspondant au taux d'IPP attribué à M.[M] de son compte employeur 2018. Suivant l'acquiescement de la [9], la société [10] a, oralement lors de l'audience du 1er avril 2022, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [9] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la [9] a confirmé avoir acquiescé à la demande de la société requérante. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité Le recours est recevable pour avoir été fait dans les délais et formes prévus par la loi. Sur la demande principale L'assignation délivrée par la société [10] avait pour objet d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 9 octobre 2020 par lequel la Cour a constaté que la [9] avait fait droit aux demandes de la société [10] concernant la maladie professionnelle de M. [M] du 13 septembre 2017. En cours d'instance, la [9], invoquant un problème technique, a finalement procédé au retrait du compte employeur de la société [10] des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 13 septembre 2017, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations. Elle en a informé la société par un courrier en date du 8 décembre 2021 concernant son taux 2020 et par un courrier en date du 25 janvier 2022 concernant son taux 2021. La [9] a ainsi exécuté l'arrêt en date du 9 octobre 2020. Le litige est donc devenu sans objet. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [9] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [10] sollicite la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [10] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. La [9] sera ainsi condamnée à verser à la société [10] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ; DECLARE le recours de la société [10] recevable ; CONSTATE que la [9] a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [M] et a exécuté l'arrêt du 9 octobre 2020 ; DIT que le litige est devenu sans objet ; CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c91a72f3eafe9fcf075e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel