Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a63f3eafe9fcf075e68
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N°64
Société ENTREPRISE [E]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/04410 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGWD
DÉCISION DE LA CARSAT RHÔNE-ALPES EN DATE DU 09 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société ENTREPRISE [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Salarié : M. [S])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. DONGNY et M. ANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Entreprise [E] est une entreprise générale du bâtiment qui assure le gros 'uvre et la sous-traitance de toutes les autres activités du bâtiment.
M. [S], salarié de la société Entreprise [E] du 13 décembre 1984 au 18 décembre 2017 en qualités successives de maçon puis de contremaître et enfin de chef de chantier a, le 18 décembre 2017, été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [S] a, le 4 juin 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial en date du 29 mai 2020.
Par décision du 8 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La date administrative de la maladie a été fixée au 29 mai 2020.
La société Entreprise [E] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable le 7 avril 2021 et sollicité l'inscription de la maladie au compte spécial.
Elle a le 12 juillet 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire en date du 1er juillet 2021.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [S] ont été inscrites au compte employeur de la société Entreprise [E].
La caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la caisse d'assurance retraite, pour compétence, la demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
La CARSAT a rejeté le recours de la société Entreprise [E] par lettre du 9 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, la société Entreprise [E] a fait assigner la CARSAT de Bretagne d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Lors de l'audience du 4 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 1er avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022, la société Entreprise [E] prie la cour de :
- déclarer recevable, bien fondé et justifié son recours à l'encontre de la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 9 juin 2021, formé devant la cour d'appel d'Amiens par voie d'assignation du 19 juillet 2021 ;
- constater l'absence d'exposition au risque en son sein ;
- constater que M. [S] a travaillé dans plusieurs entreprises exposantes successives avant son embauche en son sein ;
- constater l'impossibilité, en toute hypothèse, de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie déclarée par M. [S] ;
En conséquence, de :
- dire et juger que les conséquences financières et médicales de la maladie déclarée par M. [S] et reconnu par la CPAM le 8 février 2021 doivent être inscrites au compte spécial et retirées de ses comptes employeurs ;
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Entreprise [E] fait valoir, concernant la recevabilité de sa demande, qu'elle a formé deux recours distinct dont un devant la cour d'appel d'Amiens afin de voir ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [S], l'autre devant le pôle social en contestation de la décision de prise en charge.
Concernant le fond de sa demande, la société Entreprise [E] fait valoir qu'il ressort des éléments du dossier qu'il est impossible de déterminer au sein de quelle société M. [S] a été exposé au risque de sa maladie. Elle indique que ni la CPAM, ni le salarié ne rapportent la preuve d'une cette exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle soutient qu'il ne peut lui être imposé de rapporter la preuve d'un fait négatif.
L'employeur précise qu'en réalité, les activités exercées par M. [S] ne l'exposaient pas à l'inhalation des poussières d'amiante, et fait valoir que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer un mésothéliome malin ne correspond en rien aux travaux liés à l'activité de gros 'uvre en bâtiment de la société Entreprise [E].
La société Entreprise [E] indique, par ailleurs, que la maladie retenue par la CPAM et dans le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée au tableau n°30.
Elle précise que M. [S] a connu différentes périodes d'emplois chez différents employeurs antérieurement à son entrée à son service, à savoir :
la société [6] en qualité de maçon du 28 novembre 1978 au 15 décembre 1982 ;
la société [5] en qualité de chef d'équipe maçon du 30 mars 1982 au 10 février 1984 ;
la société [8] en qualité d'assistant chef de chantier du 13 février 1984 au 12 décembre 1984.
Enfin, la requérante indique qu'il ne saurait y avoir de présomption d'exposition du salarié au risque de sa maladie puisque qu'elle a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].
Par conclusions visées par le greffe le 1er mars 2022, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société [E] conteste la décision d'imputation devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
- se déclarer seule compétente pour se prononcer sur sa décision d'imputer sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle du 20 mai 2020 de M. [S] ;
- prendre acte qu'elle fera une application stricte des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [E] produira une décision définitive concernant la prise en charge de la maladie professionnelle du 20 mai 2020 de M. [S] ;
- constater qu'il résulte du rapport d'enquête administrative que M. [S] a été exposé au risque au sein de la société [E] ;
- constater que la société [E] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [S] au risque de sa maladie professionnelle du 20 mai 2020 au sein d'autres entreprises ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
- confirmer sa décision d'imputer sur le compte employeur de la société [E] les incidences financières de la maladie de M. [S] ;
Et, en conséquence, de :
- rejeter le recours de la société [E].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que la société [E] sollicite l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [S] devant deux juridictions différents, à savoir le tribunal judiciaire de Grenoble et la cour de céans. Or, la CARSAT indique qu'il revient aux seules CARSAT de mettre en 'uvre les règles de tarification et que la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour connaître des litiges de tarification.
En outre, concernant la demande d'inscription au compte spécial, la CARSAT fait valoir que M. [S] a été embauché par la société [E] d'août 1973 à novembre 1978 en qualité de maçon puis du 13 décembre 1984 au 18 décembre 2017 en qualité successive de maçon et de chef de chantier.
Elle souligne que la fiche entreprise établie par le médecin du travail ne permet en rien de prouver que le salarié n'a pas été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [E] puisqu'aucun élément inscrit sur cette fiche ne saurait constituer un élément de preuve sur les conditions de travail auxquelles M. [E] était soumis.
De surcroît, la CARSAT indique que dans la synthèse de l'enquête administrative effectuée dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, l'enquêteur dit que la période d'exposition s'étend d'août 1973 à novembre 1978.
Enfin, la CARSAT précise que les certificats de travail des périodes de travail chez d'autres employeurs ne permettent pas d'établir les conditions réelles de travail du salarié. Elle ajoute que la seule référence à un métier exercé qui peut revêtir des conditions d'exercice différentes ne peut suffire à rapporter la preuve exigée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La société Entreprise [E] a été à l'audience, invitée à s'expliquer sur le fait qu'elle a saisi le pôle social de [Localité 7], à titre principal, d'une demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [S], et à titre subsidiaire, d'une demande d'inscription de la pathologie de M. [S] au compte spécial.
La commission de recours amiable ayant rejeté la demande, dont avait été initialement saisie la commission de recours amiable de la caisse primaire, la présente cour est compétente.
La société Entreprise [E] conteste l'imputation sur son compte des conséquences médicales et financières de la maladie déclarée par M. [S] au visa de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrits au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
M. [S] a été reconnu atteint d'un mésothéliome de la plèvre, pathologie relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge par décision du 8 février 2021 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La déclaration de maladie professionnelle indiquait que M. [S] avait travaillé au service de la société Entreprise [E] de juin 1974 à décembre 2017.
Ces indications étaient insuffisamment précises, et la caisse primaire a instruit la demande de reconnaissance de la maladie en prenant en compte les dates réelles d'emploi soit d'août 1973 à novembre 1978, en qualité de maçon et du 13 décembre 1984 au 18 décembre 2017 en qualité de maçon, puis de chef de chantier.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu une exposition à l'amiante à l'occasion son activité au service de la société Entreprise [E]. L'enquête administrative avait également conclu à une exposition à l'amiante d'août 1973 à novembre 1978.
Il appartiendra à la juridiction de droit commun de se prononcer sur les conditions de prise en charge de la maladie, lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de la tarification, et la décision qui sera prise s'imposera alors à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La société demanderesse justifie de ce que M. [S] a travaillé au service de d'autres entreprises :
- Société [6] du 28/11/1978 au 31/03/1982, du 1er avril 1982 au 30 septembre 1982 et du 1er octobre 1982 au 15 décembre 1982 en qualité de chef d'équipe maçon
- société [5], du 30/03/1983 au 10 février 1984, en qualité de chef d'équipe maçon
- société [8] du 13/02/198 au 12/12/1984 en qualité d'assistant chef de chantier.
Il appartient à la demanderesse de prouver l'exposition au risque de la maladie chez ces précédents employeurs.
Pour se faire, elle produit les certificats de travail qui renseignent sur les périodes de travail et le métier du salarié, mais aucunement sur ses conditions de travail et une éventuelle exposition au risque de la maladie.
En effet, même si le métier est le même, les conditions d'exercice de celui-ci peuvent être très différentes.
En effet, les entreprises du bâtiment ne travaillent pas nécessairement dans les mêmes conditions, ne serait-ce qu'au regard des marchés qu'elles acceptent, des moyens de travail fournis aux salariés.
Le seul fait de démontrer qu'un salarié a exercé le même métier chez d'autres employeurs ne suffit pas pour démontrer la réalité de l'exposition au risque chez ces employeurs.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la preuve de l'exposition chez d'autres employeurs ne présente pas un caractère impossible, et elle ne peut dès lors, utilement invoquer les dispositions des article 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
La société Entreprise [E] est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée dès lors qu'elle succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Déclare la demande recevable mais mal fondée,
Déboute la société Entreprise [E] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par son salarié, M. [S] au titre d'un mésothéliome, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Condamne la société Entreprise [E] aux entiers dépens,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
62c91a63f3eafe9fcf075e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel