Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a52f3eafe9fcf075e32
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 16 483 884 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 542 [X] C/ MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS S.E.L.A.R.L. [R] MANDATAIRES & ASSOCIES EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00912 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACE JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [J] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant, Assisté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22 ET : INTIMES MSA DU NORD - PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [V] [D], dûment mandaté S.E.L.A.R.L. [R] MANDATAIRES & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non-comparant, non-représentée Ayant pour avocat Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 21 juin 2022 a été prorogé, après avis des parties, au 07 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judicaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [J] [X] à Maître [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], en présence de la MSA du Nord Pas de Calais, a, après dépôt du rapport d'expertise du docteur [Z], : - déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] [X] - fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [X] comme suit: 12000,00 euros au titre des souffrances endurées, 5000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 4000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10000,00 euros au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle, 8811,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7001,78 euros au titre des frais de véhicule adapté, 4459,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 3000,00 euros au titre du préjudice sexuel 140,63 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de dépenses de santé futures, - dit que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas de Calais versera directement à Monsieur [J] [X] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, déduction faite de la somme de 15000 euros au titre de la provision versée par la CMSA du Nord Pas de Calais, - sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pasde Calais, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, - dit n'yavoir lieu à ordonner la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Maître [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamné Maître [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], aux entiers dépens, Vu la notification du jugement à Monsieur [J] [X] le 21 janvier 2021, et l'appel relevé par celui-ci le 11 février 2021, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [J] [X] prie la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, - liquider le préjudice de Monsieur [J] [X] comme suit: sur les préjudices permanents, - sur les préjudices patrimoniaux permanents, dépenses de santé futures: patchs antalgiques: 50431,90 euros, frais de déplacement au centre de la douleur: 4163,18 euros, sur l'incidence professionnelle: 164838,84 euros, - fixer au passif de la liquidation de la société [6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MSA du Nord Pas de Calais prie la cour de: - la recevoir en ses conclusions, - prendre acte de ce que la caisse de MSA du Nord Pas de Calais s'en rapporte à justice quant au montant de l'indemnisation allouée pour lespostes de préjudice contestés, - en cas d'attribution d'une indemnisation supplémentaire à Monsieur [J] [X], condamner l'employeur à rembourser à la caisse le montant des sommes dont elle fera l'avance et dire qu'elle pourra en poursuivre le recouvrementà l'encontre de la SELARL [R], mandataires et associés en qualité de liquidateur de la société [6], Vu la non comparution à l'audience, en personne ou représentée, de la SELARL [R], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2021, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [J] [X], salarié de la société [6] en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident le 8 janvier 2010, son pied gauche étant passé au travers d'un carter de protection d'une machine. L'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant courrier notifié le 20 janvier 2010. L'état de santé de Monsieur [J] [X] a été déclaré consolidé à la date du 5 janvier 2015, et un taux d'incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué pour «'algodystrophie sévère avec impotence et troubles neurologiques du membre inférieur gauche'». Monsieur [J] [X], après échec de la procédure de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement rendu le 29 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige a dit que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [J] [X] le 8 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de la société [6], son employeur, ordonné la majoration de la rente allouée à Monsieur [J] [X] ainsi qu'une expertise confiée au docteur [Z] avant dire droit sur la liquidation du préjudice de celui-ci. Par jugement dont appel rendu le 14 janvier 2021 après dépôt du rapport d'expertise , le pôle social du tribunal judicaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [J] [X] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la prise en charge de patchs antidouleurs et de frais de déplacement pour se rendre aux consultations en centre de la douleur. Il conteste par ailleurs le montant alloué par les premiers juges au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle. La MSA du Nord Pas de Calais s'en rapporte à justice quant à l'indemnisation allouée pour ces postes de préjudice et demande le bénéfice de son action récursoire en cas d'attribution à Monsieur [J] [X] d'une indemnisation supplémementaire. *** Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap. Sur les dépenses de santé futures: Monsieur [J] [X] sollicite une indemnisation de 50431,90 euros s'agissant de patchs antalgiques, et une somme de 4163,18 euros s'agissant de frais de déplacement au centre de la douleur. Il indique que la charge financière des patchs antalgiques lui incombe et que l'expert a indiqué la nécessité d'un «'traitement médical à visée antalgique de palier 2 en viager avec patchs antalgiques'». Il précise qu'il convient de capitaliser la somme à sa charge à ce titre et que le calcul de capitalisation fait apparaître une somme de 50431,90 euros. S'agissant des frais de déplacement au centre de la douleur, il indique que l'expert a également fait état de ce poste au titre des frais futurs car aucune prise en charge n'est prévue. Toutefois, et ainsi que relevé par les premiers juges, les dépenses de santé futures, constituées en l'espèce par la nécessité de procéder à l'achat de patchs antalgiques et les frais de déplacement en centre de la douleur, sont prises en charge par la caisse primaire dans les conditions définies aux articles L 431-1 et L 432-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande faite de ce chef par Monsieur [J] [X] . Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle: Monsieur [J] [X] conteste le montant alloué de ce chef par les premiers juges à hauteur de 10000 euros. Il indique qu'il a du abandonner son emploi à la suite de l'accident, qu'il a été dévalorisé sur le marché du travail étant reconnu travailleur handicapé, qu'il subit une fragilisation s'agissant de la permanence de son emploi, et qu'il a dû opérer une reconversion professionnelle dans le milieu de la sécurité. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, seule doit être indemnisée la perte de toute possibilité de promotion subie par Monsieur [J] [X] au sein de la société [6], son employeur, la rente ayant vocation à indemniser le reste des préjudices invoqués par celui-ci. En considération des pièces versées par Monsieur [J] [X], la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice dont le principe est établi.. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée de ce chef. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [X] les frais irrépétibles par lui exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, ' Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [J] [X] de ses demandes contraires, CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de Maarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c91a52f3eafe9fcf075e32
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