Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a51f3eafe9fcf075e2c
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 539 CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00785 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7Z2 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Secteur Juridictions [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Carl WALLART avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : M. [M] [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 21 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM des Bouches du Rhone, a: - déclaré la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 8 octobre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [F] du 15 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [4], - Invité la CPAM des Bouches du Rhône à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4], - condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens, Vu la notification du jugement à la CPAM des Bouches du Rhône le 12 janvier 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 8 février 2021, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Bouches du Rhône prie la cour de: - la déclarer recevable en son appel, - juger que l'examen audiométrique prévu au tableau 42 des maladies professionnelles est un élément de diagnostic couvert par le secret médical ne devant pas figurer dans le dossier de consultation visé par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, - juger que la mention par le médecin conseil sur la fiche colloque médico-administrative de la date et de l'examen audiométrique, répond aux exigences de forme, sans qu'une inopposabilité puisse être encourue du fait de l'absence d'audiométrie dans le dossier - juger que le fait, d'une part pour le médecin conseil, de faire état de l'audiométrie sur la fiche colloque médico-administrative, et d'autre part pour l'organisme social d'inclure la fiche-colloque dans le dossier de consultation à la disposition de l'employeur , suffit à respecter l'obligation d'information incombant à la CPAM, - constater que la CPAM des Bouches du Rhône a respecté le contradictoire à l'égard de la société [4], par l'envoi du courrier d'information consultation du 18/09/2018, reçu le 21/09/18, - constater que la CPAM des Bouches du Rhône a respecté le contradictoire à l'égard de la société [4], la fiche colloque comprise dans le dossier de consultation faisant état de l'audiométrie du 15/05/2018, au titre de l'examen médical réglementaire, et de l'audiométrie du 24/04/2018, pour fixer la date de première constatation médicale - infirmer le jugement déféré en déclarant opposable à la société [4], la prise en charge de la maladie professionnelle n°42 du 15/05/2018 déclarée par Monsieur [M] [F], Vu les conclusions visées le 24 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de: - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré, - déclarer inopposable à la société [4] la décision par laquelle la CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [F] du 15 mai 2018, - en conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 février 2019 de la CPAM des Bouches du Rhône , *** SUR CE LA COUR, Monsieur [M] [F] , salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier d'atelier boucherie, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2018, faisant état d'une surdité, sur la base d'un certificat médical initial du du 15 mai 2018 mentionnant :« surdité professionnelle car exposé au bruit ». Après mise en oeuvre d' une enquête, la CPAM des Bouches du Rhône, par courrier en date du 8 octobre 2018 a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles: atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La CPAM des Bouches du Rhône conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [M] [F] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle expose que l'audiogramme, examen médical prévu au tableau n°42 des maladies professionnelles ne figurait pas dans les éléments du dossier à la consultation de l'employeur, que l'audiogramme est une pièce médicale propriété de l'assuré, échappant à la dérogation légale au secret médical et couverte par le secret médical, que cette pièce n'a pas à être transmise dans le cadre du contentieux de l'incapacité permanente et que l'ensemble des examens médicaux réglementaires doit être regardé comme constituant des éléments de diagnostic couverts par ce secret, audiogramme compris. Elle soutient que la mention de la date et de la pièce médicale réglementaire, apposée par le médecin conseil sur le document intitulé « colloque médico amninistratif maladie professionnelle », soumis lui-même à la consultation , suffit à répondre aux exigences de forme sans qu'une inopposabilité puisse être encourue. Elle observe qu'au cours de l'instruction, le médecin conseil a tenu compte d'une audiométrie réalisée le 24/04/2018, élément de diagnostic apparaissant également dans les bases de remboursement de l'assurance maladie, et que l'examen audiométrique a été ultérieurement retenu comme pièce médicale servant à caractériser la première constatation médicale. La société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [M] [F]. Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de Cassation montre que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42, qu'au cas présent la preuve n'est pas rapportée de ce que l'assuré remplirait les conditions aférentes à la caractérisation médicale exigée par le tableau n°42, dès lors que le diagnostic d'ypoacousie de perception répond à un certain nombre de critères appréciés au regard d'examen spécifiques. Elle fait valoir qu'il incombe à la caisse de produire l'audiogramme ayant permis de caractérise la maladie et de rapporter la preuve de ce que l'examen était disponible à la consultation du dossier d'instuction, et que la comparaison de la caisse primaire avec le régime juridique de la communication de l'IRM et de l'examen tomodensitométrique est dénuée de pertinence. Elle estime que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies dès lors que les audiogrammes ne figuraient pas dans le dossier d'instruction consultable par l'employeur, ces audiogrammes n'étant en outre pas produits aux débats. *** Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle: Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants; Le tableau n°42 des maladies professionnelles précise, s'agissant de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, que celle ci est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, dont le diagnostic est établi, : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non concordance, :par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien, ou à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, l' audiométrie devant être réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35db. En l'espèce, il est indiscuté que l'audiogramme requis au tableau n°42 ne figurait pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation, et que seule figurait à cet égard la mention se rapportant à l'audiogramme apposée par le médecin conseil sur la fiche colloque médico administratif . Cet examen n'est pas produit non plus aux débats. Or, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'audiogramme est un élément constitutif de la maladie du tableau n°42, échappant comme tel au secret médical et devant figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l'employeur pour consultation avant prise de décision. En conséquence et faute par la caisse d'avoir fait figurer au dossier l'audiogramme constitutif d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie pofessionnelle en cause, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [F]. Pour le surplus et dans la mesure où le juge judiciaire n'a pas compétence pour annuler la décision prise par une commission de recours amiable , qui est un organe admnistratif, la demande faite sur ce point par l'employeur sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes , CONDAMNE CPAM des Bouches du Rhône aux dépens qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a51f3eafe9fcf075e2c
Données disponibles
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