Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a51f3eafe9fcf075e2a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 538 [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00740 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7XG JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 18 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me HOMBECQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 109 ET : INTIME La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [N] [R] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Juin 2022 a été prorogé au 07 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judicaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de l'Artois, a : - ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 1900758 et 1900852, débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes visant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi le 12 mars 2019 par Monsieur [Z] [E], - condamné la société [5] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens, Vu la notification du jugement à la société [5] le 14 janvier 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 4 février 2021, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022,soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 4 juin 2019 pour violation de l'article L 441-11 du code de la sécurité sociale - condamner la CPAM de l'Artois à verser à la société [5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - déclarer la société [5] mal fondée en son appel, - la débouter de ses fins, moyens et conclusions, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, La société [5] a effectué le 13 mars 2019 une déclaration d'accident du travail subi la veille par Monsieur [Z] [E], salarié en qualité d'opérateur réseau, en ces termes:'«'...selon ses dires, Monsieur [Z] [E] aurait ressenti une douleurà l'avant bras droit en soulevant une goupille d'attelage de son véhicule (poids Cette déclaration était accompagnée de réserves de la part de l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident. Le certificat médical initial établi le 12 mars 2019 a constaté sur la personne de Monsieur [Z] [E] une «'élongation tendon du biceps brachial droit/ élongation muscle brachial droit'» Après mise en oeuvre d'une enquête et par courrier en date du 4 juin 2019, la CPAM de l'Artois a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judicaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment. La société [5] conclutà l'infirmation du jugement déféré et à l'inopposablité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [Z] [E]. Elle indique que Monsieur [Z] [E] a menti sur les circonstances de sa douleur, que le témoignage de Monsieur [W], collègue de travail, montre que celui-ci n'a constaté aucune action de travail de la part de l'interessé, et que Monsieur [Z] [E] ne prouve en rien qu'il aurait effectivement déclenché une douleur à la suite d'un fait accidentel soudain lors d'un accrochage de compresseur à un fourgon. Elle ajoute que Monsieur [Z] [E] n'est pas une personne fiable, comme le prouvent ses actions les jours précédents et le dépôt d'une précedente demande de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas prospéré, et qu'il n'a en réalité pas pris part à l'accrochage du compresseur sur son véhicule, n'en ayant eu que l'intention. Elle estime que Monsieur [Z] [E] présente à l'évidence une sitaution pathogène évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail. La CPAM de l'Artois conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes de la société [5]. Elle fait valoir qu'outre la mention d'un témoin et la corrélation entre la lésion décrite sur la déclaration d'accident du travail et celle figurant sur le certificat médical initial, l'accident s'est produit aux temps et lieu du travail et que l'employeur en a été informé le jour même. Elle oppose que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, Monsieur [Z] [E] a effectivement pris part à l'accrochage du compresseur sur son véhicule, et que le témoignage du collègue de l'interessé montre que celui-ci présentait un état normal avnt le fait accidentel. Elle soutient que la présomption d'imputabilité est applicable et n'est renversée par aucun élément probant. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. Par ailleurs, pour renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 , l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. En l'espèce, Monsieur [Z] [E] a déclaré avoir ressenti une douleur à l'avant bras droit en étendant son bras pour soulever une goupille d'attelage. Ses déclarations sont corroborées par le fait que celui-ci a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 4] le jour des faits, par les constatations médicales diagnostiquant une «'élongation tendon du biceps brachial droit/élongation muscle brachial droit'», et par l'information immédiate de l'employeur concernant le fait accidentel. Le témoignage de Monsieur [W] collègue de Monsieur [Z] [E] , indique en outre :'«'... Monsieur [Z] [E] a eu l'intention d'aider afin d'atteler un compresseur à son véhicule, il s'avère qu'il n'a fait aucun effort particulier et s'est plaint d'une douleur immédiatement...avant l'accident , état normal....'», ce qui établit la réalité de l'apparition soudaine et brutale d'une douleur aux temps et lieu du travail rendant la présomption d'imputabilité applicable. L'employeur n'apportant aucun élément utile de nature à démontrer que le fait accidentel serait dû à une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Z] [E] le 12 mars 2019. La décision déférée sera confirmée de ce chef. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Artois l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [5] sera condamnéeà lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [5] de ses demandes contraires au présent arrêt , CONDAMNE la société [5] aux dépens CONDAMNE la société [5] à payer à la la CPAM de l'Artois une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel DEBOUTE la société [5]de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 441-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a51f3eafe9fcf075e2a
Données disponibles
- Texte intégral
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