Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ecb8dca058e3e811b
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02829 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYED AFFAIRE : [M] [G] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 20/00082 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI BEZARD GALY COUZINET Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [M] [G] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident survenu le 7 janvier 2012 dont Mme [M] [G], vendeuse à la Foir'fouille, a été victime en tombant d'une échelle. Le certificat médical initial du 8 janvier 2012 faisait état de 'lombalgies'. La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 27 mars 2017. Le 19 octobre 2017, un certificat médical de rechute a été établi faisant état de 'lombalgies invalidantes sur arthropathie discale L5-S1 et arthrodèse. Radiculalgie persistante'. Cette rechute a été prise en charge par la caisse après expertise technique. Après avis du médecin-conseil, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [G] à la suite de la rechute a été fixée au 8 février 2019. Mme [G] a contesté la fixation de la date de consolidation et a sollicité une expertise médicale. L'expertise a été menée conformément à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, l'expert a confirmé la date de consolidation au 8 février 2019 et la caisse a maintenu sa décision le 14 mai 2019. Saisie par Mme [G], la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 21 janvier 2020, a confirmé la date de consolidation au 8 février 2019. Le 17 mars 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par décision du 30 juin 2020, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], lequel a conclu à une absence de consolidation. Par jugement contradictoire en date du 27 août 2021 (RG n°20/00082), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartes, retenant qu'aucun certificat médical ne mentionnait de pathologie psychologique ou psychiatrique qui ne pouvait être prise en compte pour la fixation de la date de consolidation, a : - débouté Mme [G] de sa demande concernant la date de consolidation ; - fixé la date de consolidation de la rechute du 19 octobre 2017 de l'accident dont elle a été victime le 7 janvier 2012 à la date du 8 février 2019 ; - débouté Mme [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 28 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour : - de dire et juger son appel bien-fondé ; - de dire et juger que son état de santé n'est pas consolidé, conformément aux conclusions du rapport d'expertise déposé par l'expert ; - de dire et juger que la caisse devra régulariser sa situation qui aurait dû être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels depuis le 30 janvier 2019, notamment en matière d'indemnité journalière et de remboursement de soins ; - de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée ; - de confirmer en tous points le jugement entrepris ; - de juger que la consolidation de la rechute déclarée le 19 octobre 2017 doit être fixée à la date du 8 février 2019 ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [G]. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] demande à ce que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de consolidation L'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.' Dans son rapport du 11 janvier 2021, le docteur [Y], expert désigné par décision du tribunal judiciaire de Chartres, a conclu : - 'Sur le plan physique : Depuis l'accident de travail du 07/01/2012 qui a été à l'origine d'une lombalgie avec sciatalgie gauche qui ira en s'aggravant, et malgré les interventions de 2014 du docteur [I] et du docteur [O] en date du 10/09/2015, il n'y a eu aucune amélioration mais une aggravation de la symptomatologie lombaire et d'irradiation sciatique gauche témoignant d'une neuropathie du membre inférieur gauche qui a nécessité la prise en charge en centre de rhumatologie avec des perfusions d'antalgiques adéquats et surtout une prise en charge au Centre antidouleur de [Localité 4] depuis janvier 2015 avec de nombreux traitements antalgiques dont les derniers comportent de la morphine, de la rééducation, des TENS, une prise en charge psychologique, sans qu'il y ait d'amélioration au jour de cette expertise avec, par la MDA, une reconnaissance de travailleur handicapé avec allocation d'adulte handicapé en 2020. Cet état de handicap douloureux lombaire et du membre inférieur gauche a un retentissement psychologique. - Sur le plan psychologique et psychiatrique : L'état de gêne fonctionnelle douloureuse majeure lombaire et du membre inférieur gauche a eu sur Mme [G] un retentissement net aboutissant d'abord à des souffrances psychologiques puis ensuite à un syndrome dépressif qui a été pris en charge réellement depuis le 03/01/2018 avec un traitement antidépresseur pris de manière continue, et ce toujours au jour de cette expertise ayant nécessité également une prise en charge par un psychiatre depuis 2019.' Il ajoute que 'Mme [G] ne peut être considérée comme consolidée. Elle est toujours en traitement antalgique et antidépresseur et un avis en centre de référence de neurochirurgie dans un CHU est souhaitable pour savoir si l'ablation de la prothèse rachidienne pourrait amener une amélioration'. Il préconise également une expertise psychiatrique pour apprécier la date de consolidation. L'expertise technique du docteur [Y] est régulière, claire et précise et les parties n'ont pas sollicité une nouvelle expertise ; il convient donc de l'entériner. En conséquence, la date de consolidation n'est pas acquise au 8 février 2019 et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il appartiendra à la caisse d'apprécier la date de consolidation en prenant en compte la nouvelle lésion de Mme [G] et d'en tirer toute conséquence. Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 d'appel et condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°20/00082) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [M] [G] n'était pas consolidé au 8 février 2019 et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir d'en tirer toute conséquence ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb6ecb8dca058e3e811b
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