Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6dcb8dca058e3e8119
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 957 695 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02828 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYEA AFFAIRE : [7] C/ [Z] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 19/00286 Copies exécutoires délivrées à : la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES [7] Copies certifiées conformes délivrées à : [7] [Z] [U] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [X] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20200919 substituée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 - N° du dossier 20200919 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [U] exerce une activité d'aménagement paysager. Il a constitué la SARL [5] le 3 février 1999 puis la SARL [6] le 15 février 2008. Les deux SARL ont été transformées en société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) le 27 mai 2016 pour la première et le 18 novembre 2016 pour la seconde. M. [U] dispose d'un mandat de président rémunéré pour la SASU [5] et d'un mandat de président non rémunéré pour la SASU [8]. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 février 2019, la [7] (la [7]) a notifié à M. [Z] [U] une mise en demeure établie à son encontre le 22 février 2019 d'avoir à payer la somme de 7 994,30 euros, représentant des cotisations pour 7 537 euros au titre de l'année 2018, et des majorations de retard pour 457,30 euros, au titre des années 2017 et 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2019, la [7] a notifié à M. [U] une mise en demeure établie à son encontre le 23 février 2019 d'avoir à payer la somme de 4 037,80 euros, représentant des cotisations pour 3 831 euros et des majorations de retard pour 206,80 euros, au titre de l'année 2017. Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2019, la [7] a signifié à l'étude d'huissier une contrainte émise le 28 juin 2019 à l'encontre de M. [U] pour un montant de 9 576,95 euros, représentant 11 368 euros de cotisations, 664,10 euros de majorations de retard et déduction faite de 2 455,15 euros, pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par requête en date du 1er août 2019, M. [U] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement en date du 27 août 2021 (RG n°19/00286), a : - déclaré recevable la contestation de M. [U] concernant le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2017 ; - déclaré irrecevable la contestation de M. [U] concernant le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2018 ; - validé partiellement la contrainte CT 19004 émise le 28 juin 2019 ; - condamné M. [U] à verser à la [7], la somme de 4 382,09 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2018 et 243,13 euros de majorations de retard ; - condamné M. [U] aux entiers dépens ; - débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 septembre 2021, la [7] a interjeté appel partiel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [7] demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel ; - d'infirmer le jugement du pôle social de Chartres, en date du 27 août 2021, en ce qu'il déclarait recevable la contestation de M. [U] concernant le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2017, en ce qu'il ne validait que partiellement la contrainte CT19004 et ne condamnait M. [U] qu'au versement de 4 382,09 euros au titre des cotisations de l'année 2018 et 248,13 euros au titre des majorations de retard liées, les sommes déjà versées pour l'année 2017 (1 806,91 euros) ayant été injustement imputées sur les cotisations 2018 dues ; - de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte de M. [U] concernant les cotisations personnelles 2017 et majorations de retard afférentes ; - de confirmer que M. [U] est bien redevable de cotisations personnelles pour l'année 2017, ainsi que de majorations de retard afférentes ; - de ne pas déduire des sommes dues au titre des cotisations de l'année 2018, la somme de 1 806,91 euros, déjà versée par M. [U] au titre des cotisations personnelles 2017 ; - de valider totalement la contrainte CT19004 du 28 juin 2019, pour un montant actualisé de 8 239,99 euros ; - de condamner M. [U] au paiement de la totalité de la somme objet de la contrainte, et en l'espèce, des cotisations personnelles 2017 pour 1 569,09 euros, et majorations de retard initiales afférentes pour 233,77 euros, ainsi qu'à la totalité des cotisations personnelles 2018, soit en sus, une somme imputée à tort en première instance, de 1 806,91 euros, soit un total de 3 609,77 euros. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé recevable en son opposition à contrainte et bien fondé en sa contestation des cotisations pour l'année 2017, annulant la contrainte pour cette période ; - de déclarer la [7] mal fondée en son appel, l'en débouter ; statuant à nouveau, - de condamner M. [U] en tous dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La [7] ne forme aucune demande sur ce même fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever que la cour n'est saisie que de la contestation des cotisations et majorations de retard 2017, aucun appel sur les cotisations et majorations de retard 2018 n'ayant été formé par les parties. Sur l'opposition à contrainte La [7] expose que M. [U] ne justifie pas dans le cadre de son opposition à contrainte, avoir contesté son affiliation préalablement auprès de la commission de recours amiable ; qu'il a saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2020, soit bien après avoir formé son recours en justice. La [7] précise que par décision du 1er avril 2021, il a été reconnu à M. [U] le statut de salarié agricole à compter du 15 mars 2018, date du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'affiliation en tant que salarié agricole des présidents de SASU non rémunérés. La [7] ajoute que M. [U] n'a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable et n'est plus recevable à contester la contrainte ; que contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, les voies de recours apparaissent bien dans la mise en demeure du 23 février 2019 relative aux charges 2017. Sur ce Sur l'absence de contestation des mises en demeure devant la commission de recours amiable Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il est établi que la [7] a régulièrement notifié à M. [U] par deux lettres recommandées avec avis de réception signés le 27 février 2019 pour la mise en demeure du 22 février 2019 et le 1er mars 2019 pour la mise en demeure du 23 février 2019. Ces mises en demeure rappellent l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'adresse de la commission de recours amiable. Cependant, la contrainte peut faire l'objet d'une opposition et le bien fondé de la créance peut être discuté même si la dette n'a pas été antérieurement contestée (Soc 27 juin 2002 n° 00-15.909; Soc 15 juillet 1999 n° 96-19. 245 Bull 1999, V, n° 355). Il en va différemment lorsque, à la suite de la notification de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rendu une décision régulièrement notifiée au cotisant sans qu'aucun recours n'ait été formé contre elle dans le délai requis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes dans un arrêt publié du 4 avril 2019 (2e Civ 4 avril 2019 n° 18-12.014), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des délais et voies de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Toutefois, il résulte du conclusif de cet arrêt que le litige portait sur une opposition à contrainte formée devant le juge, en présence d'une décision définitive de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours du cotisant, de sorte que sa portée doit être circonscrite à cette situation. En l'espèce, il est constant que les mises en demeure n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme. Le cotisant reste recevable dès lors à contester le bien fondé de la créance au stade de l'opposition à contrainte. Sur l'absence de recours amiable préalable concernant la contestation de l'affiliation La [7] ne justifie pas d'une décision d'affiliation de M. [U] au régime non salarié en sa qualité de chef d'exploitation du fait de son statut de président non rémunéré de la SASU [6] qui aurait été notifiée à M. [U] en lui précisant les voies de recours qui lui étaient offertes. La conséquence d'une telle affiliation étant l'appel de cotisations dont l'absence de paiement a entraîné les mises en demeure et la contrainte, M. [U] a, à juste titre, contesté le principe des cotisations, et donc de son affiliation, en exerçant l'opposition à contrainte. L'opposition à contrainte de M. [U] est donc bien recevable. Sur l'affiliation au régime des non salariés agricoles La [7] expose que M. [U] est président non rémunéré d'une SASU pour les années 2017 et 2018 : il devait donc être affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles ; que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence le 25 mars 2018, retenant que les présidents et dirigeants non rémunérés des SAS qui exercent une activité agricole relevaient du régime de protection sociale des salariés agricoles, par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des non salariés agricoles énoncée à l'article L. 722-10 du code rural ; que la Caisse centrale de [7] a d'abord préconisé, par prudence, le 29 juin 2018, de continuer à affilier ou maintenir au régime des non salariés agricoles les présidents et dirigeants de SAS non rémunérés, sauf en cas de contestation de leur part ; puis la Caisse centrale a finalement enjoint les caisses à affilier les nouveaux cas au régime des salariés agricoles et à appliquer la jurisprudence, sur demande, aux situations qui ont déjà donné lieu à une affiliation en qualité de non salarié agricole mais sans effet rétroactif afin de ne pas dégrader les droits des assurés. Elle ajoute que réviser rétroactivement l'affiliation d'un président de SAS conduirait à lui supprimer rétroactivement les droits qu'il aurait acquis au titre de son affiliation et, le cas échéant, à lui demander le remboursement des prestations servies à ce titre. Elle précise qu'elle ne réclame plus de cotisation depuis 2019. Pour les cotisations 2017, la [7] soutient que M. [U] a réglé une partie de la dette et qu'un commencement de paiement vaut reconnaissance de dette et, a fortiori, reconnaissance de l'affiliation en tant que non salarié agricole. Elle réclame à ce titre la somme de 1 569,09 euros au titre des cotisations et celle de 233,77 euros au titre des majorations de retard. En réponse, M. [U] soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation est rétroactive et qu'il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée ; qu'il dispose de mandats de président de SASU depuis 2016 et qu'il n'a plus la qualité d'exploitant agricole. Il ajoute qu'il a contesté son affiliation dès le 31 mars 2017. Sur ce Aux termes de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.' L'article L. 722-10 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose que : 'Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : [...] 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;' L'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et applicable du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2018, précise que : 'Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : [...] 9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 '. L'article L. 722-1 vise les entreprises de travaux agricoles qui comprennent les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents (article L. 722-2 2°). Il résulte de l'article L. 722-20, 9° du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4° du même code. La [7] a reconnu que M. [U] avait la qualité de président d'une société par actions simplifiée, il en résulte donc que M. [U] ne peut être assujetti au régime de protection sociale des exploitants et ne peut être tenu personnellement au paiement des cotisations faisant l'objet de la contrainte litigieuse. Il sera retenu, comme l'ont décidé les juges de première instance, que la jurisprudence issue de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2018 (n° 17-15.192), qui se borne à appliquer les textes précités, ne saurait voir sa portée limitée aux seules situations qui lui sont postérieures. Le jugement qui a déclaré recevable la contestation de M. [U] concernant le bien fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2017 sera confirmé. La demande de paiement des cotisations 2017 formée par la [7] à l'encontre de M. [U] sera ainsi rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la [7] La [7] expose que c'est à tort que le jugement de première instance a imputé sur les sommes dues par M. [U] au titre des cotisations personnelles pour l'année 2018, une somme de 1 806,91 euros (1 789,91 euros et 17 euros), correspondant à des sommes versées par l'assuré en paiement de ses cotisations personnelles de l'année 2017, également dues. M. [U] demande la confirmation pure et simple du jugement. Sur ce Il résulte de ce qui précède que M. [U] n'était pas redevable des cotisations 2017. C'est donc à bon droit que les sommes qu'il a versées à ce titre ont été déduites par les juges de première instance des cotisations que ces mêmes juges ont cependant validées pour 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires La [7], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 27 août 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00286) en ses dispositions ayant fait l'objet de l'appel ; Y ajoutant, Rejette la demande de paiement reconventionnelle formée par la [7] à l'encontre de M. [Z] [U] ; Condamne la [7] aux dépens d'appel ; Condamne la [7] à payer à M. [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 722-20 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 722-10 du code ruralarticle L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c7cb6dcb8dca058e3e8119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel