Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6bcb8dca058e3e8105
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02250 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUGZ AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DES VOSGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/02534 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL LL Avocats Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DES VOSGES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 17-672 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 17-672 APPELANTE **************** CPAM DES VOSGES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mai 2017, la SAS [5] (l'employeur) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [R] [G] (le salarié) en ces termes : ' Date : 2 mai 2017-Heure : 8 heures, Lieu de l'accident : [Adresse 6], Lieu de travail habituel, Activité : victime à son poste de travail en zone logistique sur son chariot 9 tonnes, Nature de l'accident : douleur au dos qui se prolonge dans la jambe, Eventuelles réserves : personne qui présentait déjà une légère douleur avant sa prise de poste et qui s'est amplifiée quelques heures plus tard, Siège des lésions : dos et jambe, Nature des lésions : douleur, La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital de [Localité 7], Accident constaté le 2 mai 2017 à 8 heures, Arrêt de travail, Première personne avisée : M. [B] [P]' . A la déclaration d'accident du travail a été annexé le certificat médical initial établi le 2 mai 2017 faisant état d'une sciatalgie gauche. Après instruction et par décision du 24 juillet 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 13 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire du 9 juin 2021 (RG n°17/02534), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 2 mai 2017 au titre de la législation sur le risque professionnel et condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 9 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022. Par conclusions écrites reçues le 25 mai 2022, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -de constater que la douleur invoquée par le salarié était présente avant même sa prise de poste ; -de constater qu'aucun témoin n'est à même de corroborer les dires du salarié ; -de constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenance d'un accident au temps et au lieu du travail le 2 mai 2017 ; -de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel survenu le 2 mai 2017 ; En conséquence, -de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Par conclusions écrites reçues le 25 mai 2022, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'employeur de ses demandes et de le condamner aux dépens. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur ne formule aucune demande de ce chef tandis que la caisse réclame la somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête menée par la caisse que le 2 mai 2017 à 8 heures, le salarié qui se trouvait à son poste de travail, a ressenti une douleur au dos irradiant la jambe, après être descendu à plusieurs reprises de son chariot élévateur, que son employeur en a été immédiatement avisé et que le salarié a été transporté d'urgence à l'hôpital où a été établi le certificat médical initial faisant mention d'une sciatalgie gauche. Cette lésion établie par le certificat médical initial est corroborée par le questionnaire renseigné par la première personne avisée qui a indiqué que le salarié ' avait tellement mal au dos et dans la jambe qu'il ne pouvait plus se déplacer même de quelques mêtres, qu'il tremblait et était en état de choc'. Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Le fait que la première personne avisée précise dans le questionnaire qu'elle a complété que le salarié avait mal dos à sa prise de poste, indication qui est d'ailleurs contredite par le questionnaire rempli par le salarié n'est pas en tout état de cause de nature à démontrer que la sciatalgie qui s'est manifestée aurait pour origine exclusive des prédisposions constitutionnelles ou l' évolution spontanée d'un état antérieur et par conséquent ne saurait renverser la présomption d'imputabilité. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procécure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/02534) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Condamne la société [5] à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cb6bcb8dca058e3e8105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel