Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6bcb8dca058e3e80ff
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01645 N° Portalis DBV3-V-B7F-URRT AFFAIRE : CPAM DES HAUTS DE SEINE C/ [N] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01167 Copies exécutoires délivrées à : Me Gaëlle PEYLET CPAM des Hauts de Seine Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES HAUTS DE SEINE [N] [G] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 2] représentée par Mme [V] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Gaëlle PEYLET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [4] (la société) en qualité de peintre en bâtiment, M. [N] [G] (l'assuré) a déclaré un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 26 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle. Après échec de sa contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 3 mai 2021, ce tribunal a : - dit que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction entraînant une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail litigieux ; - dit que les conséquences de ce dernier devront être prises au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2022. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, demande d'infirmer le jugement susvisé. Elle estime, dans un premier temps, qu'elle a respecté les délais d'instruction tels que prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'assuré ne peut prétendre à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident en cause. Elle soutient, dans un second temps, que le refus de prise en charge est fondé, la preuve du fait accidentel allégué n'étant pas rapportée. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, le cas échéant, que la réalité et la matérialité de son accident sont établis par un témoignage et le certificat médical initial. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'une et l'autre applicables au litige : Il résulte du premier de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Selon le second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'espèce, le litige concerne le point de départ du délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et plus précisément, la date à laquelle la caisse était en possession du certificat médical initial. D'après les pièces produites, l'assuré a, le 21 juin 2018, rédigé un courrier intitulé « demande de renseignement » reçu par la caisse le 3 juillet suivant ; l'intéressé précise qu'il est en arrêt maladie depuis le 29 mars 2018 et souhaite savoir si cet arrêt peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les pièces jointes à cet envoi sont ainsi listées : certificat médical, attestation de témoin, compte-rendu du chirurgien. Ni la date du certificat médical, ni son objet ne sont précisés. Il ne peut être déduit du courrier en question que l'assuré a bien adressé à la caisse le certificat médical initial daté du 21 juin 2018 décrivant les lésions consécutives à un accident du travail, alors même qu'il se contente d'évoquer ses arrêts maladie prescrits depuis le 29 mars 2018 pour surmenage et pour une opération du poignet. La caisse n'était donc pas saisie, au 3 juillet 2018, d'une déclaration d'accident du travail et il n'est pas davantage établi qu'elle était en possession du certificat médical initial. Par courrier du 17 août 2018, la caisse a invité l'intéressé à lui adresser une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il est précisé, aux termes de ce courrier : « votre dossier est incomplet. Je vous invite donc à m'adresser ce certificat après avoir demandé à votre employeur d'établir la déclaration d'accident de travail. S'il s'agit d'une maladie professionnelle, veuillez faire établir une demande de maladie professionnelle». Il peut seulement être déduit de cette lettre que l'assuré était invité à transmettre à la caisse une demande précise de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle. L'assuré a ensuite adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail, établie par ses soins, datée du 21 août 2018 et faisant état d'un accident survenu le 10 janvier 2018. Il résulte de ce courrier que seule la déclaration d'accident du travail a été transmise à la caisse. Le délai de trente jours imposé à la caisse pour rendre sa décision ne pouvait donc commencer à courir à compter de la réception de cette seule déclaration d'accident du travail, faute de transmission du certificat médical initial décrivant les lésions subies. Une déclaration d'accident du travail a également été établie le 3 septembre 2018 par l'employeur, assortie de réserves. Il n'apparaît pas davantage, au vu des pièces produites, que l'envoi de cette déclaration était assorti du certificat médical initial. La caisse soutient qu'elle a réclamé à l'assuré ledit certificat qu'elle n'a obtenu que le 3 octobre 2018. Si aucune lettre de relance n'est versée aux débats, il est toutefois constant que le 3 octobre 2018, la caisse a adressé un questionnaire à l'assuré. Ce premier acte d'instruction de la demande établit avec certitude qu'au 3 octobre 2018, la caisse avait bien reçu l'ensemble des pièces nécessaires et en particulier, le certificat médical initial du 21 juin 2018. C'est donc à la date du 3 octobre 2018 qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du délai de 30 jours. La caisse justifie que par courrier du 29 octobre 2018 envoyé par lettre recommandée dans ce délai, l'assuré a été informé de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et que la décision refusant la prise en charge, envoyée le 27 décembre 2018 (cf : recours contentieux de l'assuré du 3 juin 2019) est bien intervenue avant le délai de deux mois à compter de cette notification. Il s'ensuit que l'assuré n'est pas fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. *** * Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'assuré évoque un fait accidentel survenu le 10 janvier 2018. Dans sa déclaration d'accident du travail datée du 21 août 2018, il se plaint d'un traumatisme au poignet droit dans le cadre de la démolition d'un chantier. La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur indique que la torsion du poignet est due au port de sacs de gravats, selon les faits relatés par son salarié. Le certificat médical initial est daté du 21 juin 2018, soit plus de cinq mois après la survenue du prétendu fait accidentel. L'assuré verse aux débats l'attestation d'un collègue qui se borne à déclarer qu'il a constaté « son accident au poignet droit dû à l'utilisation d'un marteau piqueur sur un chantier de démolition » . Cette attestation, non circonstanciée, est insuffisante à établir l'existence d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Il résulte de ces éléments que l'assuré n'établit pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue. C'est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré par l'assuré au titre de la législation professionnelle. *** * Les dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans seront mis à la charge de M. [N] [G], qui succombe. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que M. [N] [G] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, du caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 10 janvier 2018 ; Dit que cet accident déclaré par M. [N] [G] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ne constitue pas un accident du travail ; En conséquence, dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine était fondée à refuser à M. [N] [G] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident qui serait survenu le 10 janvier 2018 ; Met les dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans à la charge de M. [N] [G]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
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Référence
62c7cb6bcb8dca058e3e80ff
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