Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6acb8dca058e3e80eb
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 66 303 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/01268 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPBN
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
S.A.S LANCRY PROTECTION SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : 20/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Séverine HOUARD-BREDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.S LANCRY PROTECTION SECURITE
N° SIRET : 432 513 356
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine HOUARD-BREDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE,
Le 15 novembre 2014, M. [F] [O] était embauché par la société CPS en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2017, la société Lancry Protection Sécurité poursuivait le chantier sur lequel travaillait M. [O] et reprenait à son compte le contrat du salarié.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 18 avril 2019, le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Chartres prenait acte de l'accord intervenu entre M. [O] et la société Lancry Protection Sécurité au sujet de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaire correspondants.
Le 23 janvier 2020, M. [O] saisissait le conseil des prud'hommes de Chartres considérant que la société Lancry Protection Sécurité n'avait pas respecté les termes de la convention collective prévoyant la garantie incapacité temporaire de travail. Il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 27 août 2010, la société LPS notifiait à M. [O] son licenciement pour inaptitude, après autorisation délivrée par l'inspection du travail.
Vu le jugement du 31 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a':
En la forme,
- Reçu M. [O] en ses demandes,
- Reçu la société Lancry Protection Sécurité en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [O] à la société Lancry Protection Sécurité.
En conséquence,
- Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté la société Lancry Protection Sécurité de sa demande reconventionnelle.
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [O] le 28 avril 2021.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [F] [O], notifiées le 6 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [O] en son appel
Y faisant droit;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 31 mars 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail 6 la date du 27 août 2020 :
- Condamner en conséquence la société Lancry Protection Sécurité à lui verser les sommes de':
- 5'274,91 euros en règlement de l'indemnité tirée la garantie incapacité temporaire de travail ;
- 527,49 euros au titre des congés payés y afférents
- 3'276,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 327,68 euros au titre des congés payés y afférents
- Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code';
- Condamner en sus la société Lancry Protection Sécurité à verser à M. [O] les sommes de :
- 10'000 euros à titre d'indemnité pour absence d'application du régime conventionnel
- 10'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Décerner injonction à la société Lancry Protection Sécurité d'avoir à remettre à M. [O], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir
- Un bulletin de salaire conforme;
- Une attestation destinée au Pôle emploi conforme
- Débouter la société Lancry Protection Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations, de la sommation interpellative et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Lancry Protection Sécurité, notifiées le 18 mars 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Juger irrecevable la demande formulée nouvellement à hauteur d'appel par M. [O] de 10'000 euros à titre d'indemnité pour prétendue absence d'application du régime conventionnel.
Pour le surplus :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 31 mars 2021
En conséquence,
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
- Condamner M. [O] à verser à la société Lancry Protection Sécurité à hauteur d'appel la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Mettre les entiers dépens à la charge de M. [O].
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité pour absence d'application du régime conventionnel
La société Lancry Protection Sécurité estime que M. [O] est irrecevable en sa demande d'indemnité pour prétendue absence d'application du régime conventionnel, qu'elle indique avoir été formulée nouvellement à hauteur d'appel par M. [O] ; M. [O] estime en réplique que cette demande ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens du code de procédure civile ;
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
En application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
En application de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
En l'espèce, la cour estime que la demande d'indemnité pour absence d'application du régime conventionnel formée par M. [O] ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens des articles précités car elle se rattache aux demandes initiales du salarié formées au titre de la défaillance de l'employeur dans l'exécution des obligations au titre du régime conventionnel de prévoyance ;
Cette demande est donc recevable ;
Sur le maintien de salaire et la garantie incapacité temporaire de travail
L'article 14.3.B de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, relatif au régime de prévoyance, prévoit qu'en relai du maintien de salaire employeur, lequel, en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables est prévu à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours et de 70% pendant les 30 jours suivants pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté et moins de 8 ans d'ancienneté, le salarié a droit à une indemnisation incapacité temporaire de travail égale à 80% du salaire brut de référence, compris les prestations brutes de la sécurité sociales ;
En l'espèce, la société LPS a souscrit un contrat d'assurance collective, d'abord auprès de l'organisme de prévoyance Vivinter, puis auprès du GAN ; M. [O] a été en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2018 ;
La société Lancry Protection Sécurité justifie d'abord avoir versé, une fois reçues du salarié ses décomptes d'IJSS, le complément de salaire ("complément IJSS", d'un montant de 663,03 euros), pour la période du 7 septembre au 5 novembre 2018, ce qui apparaît sur le bulletin de salaire de décembre 2018 produit aux débats ;
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, M. [O] a ainsi d'abord " bénéficié du maintien de son salaire mensuel tel que le prévoit l'article 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité de son salaire, pendant 60 jours compte tenu de son ancienneté de plus de 3 ans (périodes du 7 septembre au 5 novembre 2018);
Ensuite, le paragraphe B de l'article 14 de la convention collective prévoit le versement d'une indemnité au titre de la garantie incapacité temporaire de travail mise en place par le régime de prévoyance ;
L'indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur, soit dans le cas de M. [O] à partir du 6 novembre 2018 ;
L'obligation prévue par l'article 14 de la convention collective est une obligation de souscrire un régime de prévoyance et non une obligation de paiement des indemnités ;
La société Lancry Protection Sécurité a bien souscrit un régime de prévoyance, a fait les démarches nécessaires pour que M. [O] bénéficie de ces indemnités auprès du GAN (dossier établi le 12 avril 2019). Elle a relancé régulièrement soit M. [O] pour qu'il transmette ses décomptes de sécurité sociale ou le document médical confidentiel demandé par le GAN, soit l'organisme de prévoyance GAN ;
Le GAN a accepté le traitement de ce dossier puisqu'il a demandé la production de l'attestation médicale ;
La société Lancry Protection Sécurité a accepté de faire l'avance des indemnités afin de pallier au retard du traitement du dossier lié au changement d'assureur. Elle a réglé la somme de 2'000 euros au titre des indemnités de prévoyance qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 31 mars 2019 ;
La demande d'indemnités est effectuée [par M. [O]] au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, période hors maintien conventionnel et relevant du régime de prévoyance ;
La société Lancry Protection Sécurité a bien respecté ses obligations conventionnelles de souscrire un régime de prévoyance auprès du GAN qui apporte les garanties prévues par l'article 14 de la convention collective et ne peut être tenue au versement des indemnités de prévoyance prévues en relais de ses obligations conventionnelles ou légales ;
Il n'y a pas eu de défaut de paiement des cotisations auprès de l'organisme de prévoyance, ni de défaut d'affiliation du salarié, ni de défaut de déclaration de l'arrêt maladie puisque le GAN a bien enregistré la demande d'indemnités. Les indemnités demandées doivent être versées par le GAN ;"
Il est rappelé et souligné que la société Vivinter, contactée la première, avait invoqué la résiliation du contrat d'assurance collective au 1er janvier 2019 et le GAN a ensuite été dûment contacté par l'employeur, et relancé à de nombreuses reprises, en tant que nouvel organisme de prévoyance ;
Au vu des éléments produits par les parties, il n'est pas établi de carence ou de comportement fautif imputable à la société Lancry Protection Sécurité dans la mise en 'uvre du maintien de salaire employeur et de la garantie incapacité temporaire de travail mise en place par le régime de prévoyance ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de versement de l'indemnité tirée de la garantie incapacité temporaire de travail ; Ces motifs conduisent à rejeter également la demande d'indemnité pour absence d'application du régime conventionnel ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur ;
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire a été formée par M. [O] préalablement à son licenciement ;
M. [O] invoque une défaillance de son employeur d'une part dans le paiement de son complément de salaire et ensuite dans le cadre de l'obligation conventionnelle pesant sur lui au titre de la prévoyance ;
Ces deux manquements allégués ont déjà été rejetés par les motifs précédents ;
M. [O] ne développe pas d'autre moyen susceptible de remettre en cause la validité de son licenciement, lequel est intervenu dans la suite de l'avis d'inaptitude rendu le 26 mars 2020 par le médecin du travail et prononcé pour ce motif avec impossibilité de reclassement ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [O] à la société Lancry Protection Sécurité et débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O]';
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la demande d'indemnité pour absence d'application du régime conventionnel formée par M. [O],
Au fond, confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de la société Lancry Protection Sécurité les frais irrépétibles par elle exposés,
Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 8 de la convention collective des entrearticle 14 de la convention collective prévoit larticle 14 de la convention collective est une oarticle 14 de la convention collective et ne peuarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
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Référence
62c7cb6acb8dca058e3e80eb
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