Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb62cb8dca058e3e80df
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/00488 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKHR AFFAIRE : [R] [W] C/ CRAMIF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00909 Copies exécutoires délivrées à : SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES CRAMIF Copies certifiées conformes délivrées à : [R] [W] CRAMIF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 APPELANT **************** CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [H] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [W] (l'allocataire) a, le 21 mars 2016, formé une demande au titre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui a été rejetée, le 26 mai 2016, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), en raison du caractère insuffisant de la durée d'activité effectuée au sein des sociétés [7] et [5]. Il lui était précisé, à cet égard, qu'il pourrait prétendre à cette allocation à compter du 1er juillet 2019. L'allocataire a, le 23 octobre 2018, réitéré sa demande, laquelle a été rejetée pour les mêmes motifs, par décision du 5 novembre 2018. Il a contesté ce second rejet devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles. Entre-temps, la caisse a, le 24 juin 2019, accordé à l'intéressé le bénéfice de l'allocation susvisée à compter du 1er juillet 2019. Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a dit n'y avoir lieu d'annuler ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2019, débouté l'allocataire de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices économique et moral ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné chaque partie aux dépens qu'elle a engagés. L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2022. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de décider que la période de travail qu'il a accomplie du 1er janvier 1980 au 18 juin 1985 au sein de la société [6] aurait dû être prise en compte pour le calcul de la période ouvrant droit au bénéfice de l'allocation concernée, outre sa période de travail sur les sites des entreprises [5] et [7]. Il sollicite le versement d'une somme de 23 500 euros au titre du préjudice économique subi et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. A l'audience, il confirme que sa demande se situe exclusivement sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'organisme. Il considère, pour l'essentiel, que la caisse ne l'a pas mis en mesure de faire valoir ses droits en le laissant dans l'ignorance des motifs de son refus, sauf au stade de la commission de recours amiable, ce qui ne lui a pas permis de faire état des éléments de preuve qu'il pouvait réunir pour démontrer qu'il avait bien travaillé au sein de la société [6] du 1er janvier 1980 au 18 juin 1985. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse estime que l'allocataire ne pouvait entrer en jouissance de l'allocation litigieuse avant le 1er octobre 2019, puisqu'il était, jusqu'à cette date, indemnisé par l'assurance chômage. Elle demande, en conséquence, de fixer la date d'entrée en jouissance de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au 1er octobre 2019. Elle considère par ailleurs qu'elle n'a commis aucune faute dans le traitement du dossier de l'intéressé. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite le bénéfice d'une indemnité de 2 000 euros. Les parties ont été invitées, en cours de délibéré, à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande de la caisse tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de l'allocation litigieuse au 1er octobre 2019, en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile. Les parties ont formulé leurs observations dans le délai requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s'accordent à l'audience pour considérer que la discussion ne porte que sur le dispositif du jugement entrepris afférent au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par l'allocataire. *** * Vu l'article 1240 du code civil : Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande d'allocation des travailleurs de l'amiante du 21 mars 2016, l'allocataire mentionnait les périodes de travail accomplies au sein de trois établissements, soit les sociétés [5], [7] et [6]. Aux termes de sa première décision de rejet, non contestée par l'intéressé, la caisse, après avoir sollicité la production d'un certain nombre de pièces, a estimé que « conformément au décret n° 99-247 du 29 mars 1999, compte-tenu de votre âge, le temps d'activité salariée que vous avez effectué dans les sociétés [5] et [7] n'est pas suffisant à ce jour pour vous ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. » La seconde décision de rejet du 5 novembre 2018, rendue au vu d'une nouvelle demande formulée le 23 octobre 2018, est rédigée en termes identiques. L'allocataire soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée, de sorte qu'il n'a pu faire valoir ses droits dès le 1er novembre 2018 et qu'il a subi une perte de chance de pouvoir partir dans le cadre du dispositif ouvert aux travailleurs de l'amiante. Ce moyen apparaît dénué de pertinence. En effet, qu'il s'agisse de la décision de rejet du 26 mai 2016 ou de celle du 5 novembre 2018, la motivation adoptée par la caisse, qui ne visait que les sociétés [5] et [7], permettait à l'allocataire de contester la durée d'activité retenue en ce qu'elle était limitée à ces deux seules entreprises, et de faire valoir, à cet égard, tous les éléments de droit et de preuve utiles. L'organisme n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du texte susvisé. Le jugement entrepris sera confirmé sur le chef critiqué. *** * Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon les articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la caisse demande de réformer la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2019 fixant indûment la date d'attribution de l'allocation litigieuse au 1er juillet 2019, et de fixer la date d'entrée en jouissance au 1er octobre 2019 sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. A l'appui de sa demande, elle soutient qu'à l'occasion de la présente procédure judiciaire, il a été établi que l'allocataire avait été indemnisé par l'assurance chômage du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2019. En première instance, le débat portait exclusivement sur la responsabilité de l'organisme qui, selon l'allocataire, s'était abstenu de prendre en compte ses périodes travaillées au sein de la société [6]. Il ressort du jugement entrepris qu'en défense, la caisse demandait d'avaliser la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation de l'allocataire et précisant que ce dernier « pouvait prétendre à cette allocation à compter du 1er juillet 2019. » La demande de l'organisme, qui tend à différer le point de départ du bénéfice de l'allocation au 1er octobre 2019, ce qui pourrait conduire à la réclamation d'un indu, est formée pour la première fois en cause d'appel. Elle s'analyse comme une demande reconventionnelle, et non comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et doit donc s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de l'allocataire. Or, ce dernier se bornait à invoquer la faute de l'organisme dans le traitement de sa demande et à solliciter des dommages et intérêts. Il s'ensuit que la demande reconventionnelle formée par la caisse ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle doit, dès lors, être déclarée irrecevable. *** * En raison de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel. L'allocataire, qui succombe en appel, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante due à M. [R] [W] au 1er octobre 2019 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel. Déboute M. [R] [W] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb62cb8dca058e3e80df
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- Résumé officiel