Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb60cb8dca058e3e80cf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 534 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/01543 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6WU AFFAIRE : [X] [B] épouse [B] C/ S.A.S. L'HOTELIERE DE MENAGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : 17/01018 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Laurence SOLOVIEFF la AARPI OHANA ZERHAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [B] épouse [B] née le 20 Août 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007 APPELANTE **************** S.A.S. L'HOTELIERE DE MENAGE N° SIRET : 490 160 967 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 S.A.S. LUXE & TRADITIONS N° SIRET : 478 277 544 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B], née le 20 août 1966, a été engagée à compter du 22 avril 2008 en qualité d'agent de nettoyage, par la société Française de Service Groupe devenue Global Facilities Services, selon contrat de travail verbal. Mme [B] exécutait ses fonctions sur le site de l'hôtel 'Le Collectionneur'. Le 12 mai 2011, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [B] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 mars 2011 au 7 mars 2016, sans ouverture de droits associés, le taux d'incapacité étant inférieur à 50%, décision prolongée le 13 mai 2015 jusqu'au 30 avril 2020. Le 23 janvier 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Apte aménagement sans port de charges lourdes, sans manipulation de chariot de ménage à pleine charge, sans station debout prolongée (possibilité de pause) sans utilisation itérative des escaliers (ascenseurs)'. Suivant avenant daté du 30 avril 2015, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à compter du 1er mai 2015, au profit de la société L'Hôtelière de ménage, gérée par M. [I] [R], dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, applicable à la relation de travail. Aux termes de cet avenant, Mme [B] exerçait les fonctions d'agent de service. Convoquée le 31 août 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [B] a été licenciée par lettre datée du 14 septembre 2015 énonçant une faute grave. Le 30 septembre 2015, la société Luxe &Traditions, dont le gérant est également M. [R] et qui constitue avec la société L'Hôtelière de ménage une Unité économique et sociale, a engagé Mme [B] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour occuper un poste sur le site de l'hôtel Buddha Bar situé au [Adresse 2], le contrat qui prévoyait une reprise d'ancienneté au 22 avril 2008, stipulant une période d'essai d'un mois. Le 2 novembre 2015, la société Luxe &Traditions a mis fin à la période d'essai de Mme [B] a effet au 17 novembre 2015. Contestant son licenciement par la société L'Hôtelière de ménage et la rupture de la période d'essai par la société Luxe &Traditions, Mme [B] a saisi, le 10 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Paris de deux actions distinctes aux fins d'entendre, d'une part, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, prononcer le caractère abusif de la rupture de la période d'essai, et obtenir la condamnation de ces sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Les sociétés se sont opposées aux demandes de la requérante. Par application de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Paris s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, lequel, par jugement rendu le 22 janvier 2020, notifié le 25 février 2020, le conseil a statué comme suit : Prononce la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 17/01019 et 17/01019 engagées par Mme [B] ; Dit et juge que le licenciement de Mme [B] pour faute grave au sein de la société L'Hôtelière de ménage est justifié ; Dit et juge que la violation de l'obligation de sécurité, la violation de la qualité de travailleur handicapé et la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ne sont pas établies ; Déboute Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société L'Hôtelière de ménage ; Dit et juge que la période d'essai de Mme [B] a été valablement rompu par la société Luxe &Traditions ; Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la demanderesse aux dépens. Le terme pour interjeter appel étant advenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la 'période juridiquement protégée', laquelle a débuté que le 12 mars 2020, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, Mme [B] a régulièrement interjeté appel le 17 juillet 2020, et ce à deux reprises par voie électronique, les affaires étant enregistrées sous les numéros RG 20/01543 et 20/01546. Par ordonnance rendue le 3 août 2020, le conseiller chargé de la mise en état a considéré que les procédures inscrites au répertoire général sous les N° RG 20/01546 et 20/1543 étaient connexes, et les a jointes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et dit qu'elles seront suivies sous le n° 20/1543. Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mai 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en son appel principal, Juger recevable et non caduc la déclaration d'appel formée par elle et enregistrée sous le numéro de RG 20/1543, Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a dit et jugé que son licenciement pour faute grave au sein de la société L'Hôtelière de ménage est justifié, que la violation de l'obligation de sécurité, la violation de la qualité de travailleur handicapé et la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ne sont pas établies, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société L'Hôtelière de ménage, dit et jugé que la période d'essai de Mme [B] a été valablement rompu par la société Luxe&Traditions, débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau, 1) Sur la violation de l'obligation de sécurité, la violation des droits de la salariée en qualité de salarié handicapé et la violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail incombant à l'employeur, condamner in solidum les sociétés L'Hôtelière de ménage et Luxe &Traditions au paiement de la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité, par la violation des droits de la salariée en qualité de salarié handicapé et la violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail incombant à l'employeur. 2) Sur le contrat de travail conclu et rompu par la société L'Hôtelière de ménage A titre principal, juger que le licenciement constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Condamner, en conséquence, la société L'Hôtelière de ménage au paiement des sommes suivantes : - 25 344 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 5 268,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 661,70 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 645,85 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 64,58 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, A titre subsidiaire et si la cour jugeait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la faute grave ne ressort pas des éléments versés aux débats et en conséquence condamner la société L'Hôtelière de ménage à payer les sommes suivantes : - 5 268,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,88 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 661,70 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 645,85 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 64,58 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris (10 mars 2016) et en ordonner la capitalisation, Condamner la société L'Hôtelière de ménage à lui remettre les bulletins de paie, attestation Pôle-emploi, certificat de travail conformes et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir, Fixer à 1 756,29 euros bruts la moyenne des salaires perçus dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société L'Hôtelière de ménage . 3) Sur le contrat de travail conclu et rompu par la société Luxe &Traditions Constater que l'employeur a rompu le contrat de travail alors que la période d'essai était terminée, Juger non valide le renouvellement de la période d'essai et qu'en tout état de cause, tant la période d'essai nulle que la rupture de période d'essai abusive, Condamner, en conséquence, la société Luxe&Traditions au paiement des sommes suivantes : - 25 344 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1 451 euros nets au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, Fixer à 1 451,45 euros la moyenne des salaires perçus dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Luxe&Traditions. Débouter les sociétés L'Hôtelière de ménage et Luxe&Traditions de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum les sociétés L'Hôtelière de ménage et Luxe &Traditions au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 novembre 2020, les sociétés L'Hôtelière de ménage et Luxe&Traditions demandent à la cour de : In limine litis, déclarer irrecevable l'appel du 17 juillet 2020 enregistré sous le numéro 20/03978 et dont le numéro RG est le 20/01546 et le déclarer caduc, A titre principal : Juger que le licenciement pour faute grave au sein de la société L'Hôtelière de ménage est justifié et que la rupture du contrat de travail par la société Luxe&Traditions est conforme aux dispositions légales et contractuelles, Confirmer en conséquence le jugement rendu ; Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société L'Hôtelière de ménage . A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Limiter les éventuelles condamnations de la société L'Hôtelière de ménage aux sommes suivantes : - Préavis (2 mois) : 3 282.50 euros - Congés payés sur préavis : 328,25 euros - Indemnités de licenciement : 2 411,49 euros Débouter en tout état de cause, Mme [B] de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour rupture abusive à l'encontre de la société Luxe &Traditions ainsi que de toutes autres demandes. Condamner Mme [B] à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Le 30 juin 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile relativement à la recevabilité de la demande présentée à la cour de prononcer l'irrecevabilité et la caducité de l'instance RG 20/1546. Le conseil de Mme [B] a présenté des observations le 4 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Si Mme [B] verse aux débats une correspondance adressée à M. [R], gérant de la société Luxe et Traditions, en date du 3 novembre 2015, par laquelle le syndicat Cfdt critique la rupture de la période du contrat de travail conclu avec Mme [B] en faisant valoir que le dirigeant contrevenait à l'accord conclu suite au 'problème rencontré par la salariée sur le site Hôtel Le Collectionneur' consistant en 'une mutation disciplinaire, avec conservation de tous ses droits', force est de constater que ni la salariée, qui n'invoque pas la fraude au titre de la conclusion du second contrat de travail avec une société faisant partie de la même unité économique et sociale que son précédent employeur, comportant étonnamment une clause de reprise d'ancienneté faisant remonter la relation de travail à avril 2008, ni les sociétés intimées soutiennent que ces contrats constitueraient, en réalité, une seule et même relation de travail. I - Sur les exceptions d'irrecevabilité et de caducité visant la déclaration d'appel n° 20/3978 - référencée RG 20/01546 : La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Ce texte énonce que : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. ['] " Les exceptions visant la déclaration d'appel n° 20/3978 - référencée RG 20/01546, jointe à la déclaration d'appel référencée 20/1543, n'ayant pas été soumises au conseiller de la mise en état, les sociétés intimées sont irrecevables à invoquer ces exceptions devant la cour qui les déclarera donc irrecevables. II - Sur les demandes visant la société L'Hôtelière de ménage : II - a) Sur l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. En l'espèce, Mme [B] soutient que l'employeur n'a tenu aucun compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude avec réserves prononcé le 23 janvier 2015, ainsi libellé : 'Apte aménagement sans port de charges lourdes, sans manipulation de chariot de ménage à pleine charge, sans station debout prolongée (possibilité de pause) sans utilisation itérative des escaliers (ascenseurs)'. Alors que les fonctions de la salariée, physiques, l'exposait objectivement aux restrictions expressément mentionnées par le médecin du travail, la société Hôtelière de Ménage ne communique aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait effectivement tenu compte des dites restrictions afin de préserver la santé de sa salariée. Faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef laquelle sera indemnisée à hauteur de 3 000 euros de dommages-intérêts. II - b) Sur la cause du licenciement : Soutenant qu'aucun coup ou insulte n'a été échangé, Mme [B] demande à la cour de considérer que le licenciement est injustifié. Elle relève que l'employeur n'a communiqué que tardivement ses pièces, en avril 2019. Elle ajoute que s'il en était autrement, la société se serait abstenue la réintégrer en la mutant sur un second site puis en lui faisant signer un contrat avec la seconde société du groupe. La société Hôtelière de Ménage objecte établir les faits reprochés à la salariée et soutient que tenue à une obligation de sécurité à l'égard de ses collaborateurs elle a pu légitimement prononcer le licenciement pour faute grave observation faite que la présente cour a considéré le licenciement pour faute grave de Mme [Z] comme étant parfaitement justifié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Nous faisons suite à l'entretien du mardi 8 septembre 2015 concernant l'éventualité d'une mesure de licenciement et auquel vous vous êtes présentée seule. La convocation vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2015, distribuée le 1er septembre 2015. Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avions notifié une mise à pied à titre conservatoire qui a débuté le 31 août 2015 dans l'attente de la décision. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous avons à votre encontre, à savoir altercation qui vous a opposé à l'une de vos collègues au temps et au lieu du travail. En effet, en date du 27 août 2015, vous avez eu une altercation physique avec une de vos collègues, Mme [Z] [S], dans la chambre 223 de l'Hôtel du Collectionneur. Des coups et des insultes ont été échangés entre vous et votre collègue. Il est inadmissible que nos Collaborateurs puissent s'emporter d'une telle façon, qui plus est pendant leur service, et faire preuve d'agressivité et de violence envers d'autres salariés de l'entreprise. A cet égard, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit, tant par les règles du droit du travail, par les règles éthiques de notre Société, et par les valeurs que nous souhaitons véhiculer, d'avoir un comportement empreint d'agressivité et ce quel que soit le motif du désaccord pouvant vous opposer à vos collègues. Entre outre, vous n'ignorez pas que lorsque vous êtes susceptible d'être en présence de nos clients qui peuvent vous voir ou vous entendre, vous devez donc vous comporter de manière encore plus respectueuse de l'image qu'ils sont en droit d'attendre d'une Société comme la nôtre. Votre comportement contrevient délibérément à ces différentes règles et a perturbé le fonctionnement du service en affectant l'image de notre Société vis-à-vis de notre client. Nous vous confirmons que nous ne pouvons pas accepter une telle situation. Ne pouvant tolérer davantage votre attitude, les éléments reprochés ci-dessus nous imposent de vous signifier votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement est immédiat, sans préavis, ni indemnité. Il sera effectif à la date de cette lettre. Nous vous relevons de toute éventuelle clause de non-concurrence insérée dans votre contrat de travail.'. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Hôtelière de Ménage verse aux débats les éléments suivants : - le témoignage de Mme [P], chef de site, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui atteste que le 27 août 2015, Mme [N], gouvernante du 2ème étage, m'a appelée pour me demander de monter de toute urgence dans la chambre 223 de l'Hôtel Le Collectionneur car Mme [Z] et Mme [B] étaient en train de se battre. À mon arrivée dans la chambre, Mme [Z] et Mme [B] étaient séparées. J'ai cependant constaté sur chacune d'entre elles des traces de coups et griffures. Je leur ai demandé de venir avec moi à l'office de l'étage afin de comprendre ce qui s'était passé. Mais à défaut d'obtenir une explication, Mme [Z] et Mme [B] se sont insultés en ma présence. J'ai donc mis fin à l'entretien au vu de l'état d'énervement des deux collaboratrices', - la main courante déposée par Mme [Z] auprès du commissariat de [Localité 7] le 3 septembre 2015 par lequel cette collègue décrit les conditions dans lesquelles Mme [B] est venue l'agresser alors qu'elle travaillait dans une chambre au prétexte que c'était 'sa chambre' et qu'on 'parlait d'elle', Mme [Z] affirmant avoir subi un coup de poing à l'avant bras gauche et des griffures aux deux avant bras et ne s'être pas défendue. - le certificat médical de M. [K] [W], médecin généraliste, qui constate à l'examen de Mme [Z] le 3 septembre 'contusion et hématome de la face antérieure de l'avant bras gauche'. - l'attestation conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile rédigée par Mme [J], collègue de travail, qui affirme avoir assisté à l'agression de Mme [Z] le 27/08/2015. J'étais en train de faire la chambre avec elle sous l'ordre de la gouvernante [M]. Mme [X] est entrée brusquement sous prétexte fallacieux et injustifié qu'elle m'a entendu prononcer son nom, moi tout de suite j'ai appelé les gouvernantes Mme [M] et Mme [J], puis on a laissé Mme [X] dans la chambre pour aller vers l'office, à son arrivée Mme [X] rentre tout de suite derrière nous pour supplier Mme [Z] de la pardonner'. Ces éléments, concordants, ne sont pas sérieusement discutés par la salariée. Il en ressort que, ainsi qu'il est reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement, Mme [B] a agressé physiquement et insulté sa collègue sur le lieu de travail. Le fait que le dirigeant de l'Unité économique et sociale ait, à la demande du syndicat CFDT, consenti à ce qu'un nouveau contrat de travail soit proposé à la salariée auprès d'une autre société du groupe, n'est pas de nature à remettre en question la gravité des faits établis et le licenciement pour faute grave prononcé. En effet, aucun élément permet d'objectiver que l'employeur ait renoncé au licenciement et accepté de transformer le licenciement litigieux en une simple mutation disciplinaire, évoquée par la lettre du syndicat CFDT du 3 novembre 2015. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement sera confirmé de ce chef. II - Sur la rupture du contrat de travail conclu avec la société Luxe et Traditions : Par contrat de travail en date du 30 septembre 2015, Mme [B] a été engagée par cette société en qualité d'agent de service moyennant un salaire mensuel de 1 301,30 euros bruts pour 130 heures de travail par mois et affectée sur le site de l' Hôtel Buddha Bar. Tout en consentant à la salariée une reprise d'ancienneté au 8 avril 2008, date de conclusion du contrat de travail l'ayant liée à la société Française de Service Groupe devenue Global Facilities Services, puis la société Hôtelière de Ménage , ce contrat stipule une période d'essai d'une durée d'un mois 'expirant le 1er novembre 2015", laquelle pourra être renouvelée dans les conditions prévues par l'article 9.01.2 de la convention collective des entreprises de propreté. La période d'essai est prévue par la convention collective des entreprises de propreté en son article 4.1.2 et non 9.01.2, référence mentionnée par erreur. Le texte conventionnel applicable y précise que : « Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa. La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Le contrat de travail à durée indéterminée, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit : ' personnel agents de service et chefs d'équipe : 1 mois ; ' personnel employés : 1 mois ; ' personnel techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ; ' personnel cadres : 3 mois. Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de : ' personnel agents de service et chefs d'équipe : 2 mois ; ' personnel employés : 2 mois ; ' personnel techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ; ' personnel cadres : 6 mois. [...] ». Dès lors que le contrat de travail signé au nom de la société Luxe et Traditions par son représentant légal, à savoir M. [R], qui représentait le précédent employeur de la salariée, stipulait la reprise de l'ancienneté acquise dans le cadre de son précédent contrat de travail à l'occasion duquel la salariée avait exercé les mêmes fonctions d'agent de service, de surcroît au profit d'une société soeur, la société Hôtelière de Ménage, appartenant à la même unité économique et sociale, Mme [B] plaide à juste titre que cette période d'essai n'était pas utile à l'employeur pour évaluer ses compétences dans son travail. Dénuée de cause, cette clause est inopposable à Mme [B]. Il s'avère de surcroît qu'elle a été dénoncée le 2 novembre 2015, soit hors délai. En effet, l'employeur ne pouvait se prévaloir de la prolongation de cette clause, la simple signature de la salariée sur la lettre remise en main propre, dépourvue de mention 'lu et approuvé', ne valant pas acceptation de l'intéressée quant à cette prolongation, laquelle est exigée par les stipulations conventionnelles. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir juger abusive la rupture de ce contrat de travail. Tenant l'ancienneté de la salariée reprise, de ses charges de famille, de l'évolution de sa situation professionnelle qui l'a conduite à être indemnisée par Pôle-emploi de janvier 2017 à mars 2018 au titre de l'allocation de retour à l'emploi, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Tenant l'effectif de la société, supérieure à dix, et la reprise de l'ancienneté à 2008, la salariée n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Luxe et Tradition au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail pour irrégularité de la procédure (défaut d'entretien préalable). PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les exceptions d'irrecevabilité et de caducité visant la deuxième déclaration d'appel n° n° 20/3978 - référencée RG 20/01546 , Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de la société Hôtelière de ménage à son obligation de sécurité et de sa demande d'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail conclu avec la société Luxe et Traditions , Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Hôtelière de Ménage à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Juge la rupture du contrat de travail conclu le 30 septembre 2015 avec la société Luxe et Traditions abusive, Condamne la société Hôtelière de Ménage à verser à Mme [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi. Condamne in solidum la société Hôtelière de Ménage et la société Luxe et Traditions à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 7 de la convention collective des entrearticle 202 du code de procédure civile rédigée particle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 914 du code de procédure civile relativemarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 914 du code de procédure civile. Ce textearticle L. 1235-2 du code du travail pour irrégularité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb60cb8dca058e3e80cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel