Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb5ecb8dca058e3e80c1
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 168 984 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 JUILLET 2022
N° RG 20/00877
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2NV
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.A.S. L'ETOILE VERTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE
Section : C
N° RG : F 19/00267
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Christine MAISSE BOULANGER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le 2 mai 1971 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité marocaine
Chez Maître [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
APPELANT
****************
S.A.S. L'ETOILE VERTE
N° SIRET : 814 214 243
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christine MAISSE BOULANGER de la SELAS MAISSE - BOULANGER ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2208
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté la société L'Étoile verte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens de l'instance à la charge de M. [H].
Par déclaration adressée au greffe le 24 mars 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
par conséquent,
- dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- condamner la société L'Étoile verte à lui payer les sommes suivantes :
. 18 699,96 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 3 116,66 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
. 6 233,32 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 623,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
. 3 895,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3 240,09 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet à octobre 2014,
. 324,01 euros au titre des congés payés afférents,
. 21 413,70 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de novembre 2014 à juillet 2016,
. 2 141,37 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 374,40 euros au titre des rappels de salaire pour les mois d'août 2016 à août 2017,
. 1 337,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 703,52 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2017 à décembre 2018,
. 1 670,35 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 382,08 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de janvier à juillet 2019,
. 638,21 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 831,84 euros au titre des heures supplémentaires de juillet à octobre 2014,
. 483,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 31 689,84 euros au titre des heures supplémentaires de novembre 2014 à juillet 2016,
. 3 168,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 19 732,44 euros au titre des heures supplémentaires d'août 2016 à août 2017,
. 1 973,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 24 530,08 euros au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à décembre 2018,
. 2 453,01 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 929,64 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juin 2019,
. 892,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 818 euros au titre des congés payés,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour privation des congés annuels,
. 18 699,96 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
. 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de repos hebdomadaire,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet 2014 à juin 2019 régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- ordonner la remise du certificat et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société L'Etoile verte aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, la société L'Étoile verte demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner M. [H] à une amende civile d'un montant de 3 000,00 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [H] encore à lui verser la somme de 10 000,00 euros sur ce même fondement, à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine Maisse-Boulanger, avocat au barreau de Paris.
LA COUR,
La société L'Étoile verte a pour activité principale exerce une activité de restauration traditionnelle au [Adresse 2].
Elle emploie habituellement moins de 10 salariés.
Par courrier du 1er juillet 2019, M. [H], qui se prétend salarié de la société L'Étoile verte, a pris acte de la rupture de son contrat de travail dénonçant ses conditions de travail pour :
- non-paiement du salaire mensuel de base,
- non-paiement des heures supplémentaires,
- travail dissimulé,
- non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,
- non-respect du repos hebdomadaire,
- absence de suivi par la médecine du travail,
- non-paiement des congés payés.
Le 24 juillet 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour voir qualifier la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir plusieurs rappels de salaires et diverses indemnités découlant de la rupture.
SUR CE,
Sur l'existence ou non d'un contrat de travail :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l'existence ou non d'un lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération qui en est la contrepartie. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, à défaut de contrat de travail apparent, il revient au salarié d'en prouver l'existence.
L'appelant invoque l'existence d'un contrat de travail depuis le 25 juillet 2014, expliquant avoir travaillé pour l'Étoile verte à raison de 59,5 heures par semaine, tous les jours, de 10h00 à 14h00 puis de 18h00 à 22h30 ; avoir été payé 500 euros par mois outre un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un logement attenant au restaurant.
S'il importe de relever, comme le fait observer l'intimée, que la société L'Étoile verte n'existe que depuis le 1er juillet 2015 (pièce 1 E - extrait Kbis de la société), il demeure qu'il se déduit des demandes de l'appelant qu'il invoque un transfert de son contrat de travail entre l'ancien exploitant du fonds de commerce et le nouveau. D'ailleurs, il ressort des statuts de la société, reçus le 9 juillet 2015 par Me [A], notaire, qu'elle a bénéficié de l'apport du fonds de commerce que constituait le restaurant et qu'à cette occasion, les contrats de travail ont été transférés : « La société reprendra tous les contrats de travail attachés au fonds de commerce apporté (') » (pièce 16 E). Certes, les contrats de travail visés dans l'acte étaient ceux de
MM. [L] [J], [H] [Y] (frère de l'appelant) et M. [K] [I], mais dès lors que l'acte précisait que tous les contrats de travail étaient repris, s'il est établi qu'un contrat de travail liait le fonds de commerce à M. [H] [U], alors il a lui aussi été transféré. Par conséquent, le fait que la société n'existait pas encore n'empêche pas l'appelant de diriger ses demandes contre elle en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce.
Mais c'est à la condition que l'appelant établisse effectivement la réalité du contrat de travail qu'il invoque.
L'appelant produit à cet égard l'attestation de M. [X] (pièce 4 S) dont il ressort qu'il a travaillé pendant 5 mois pour une société fabriquant des pâtisseries orientales et qu'à ce titre, il livrait une fois par semaine le restaurant exploité par la société ; qu'à cette occasion, il a connu l'appelant qui, selon lui « travaillait comme cuisinier dans ce restaurant ». Complétant son témoignage par une autre attestation (pièce 6 S), M. [X] précise qu'il livrait l'Étoile verte « dans la cuisine » où il voyait l'appelant, « en blouse de cuisinier et cuisinant sur place pour les clients ». Il ajoute que parfois, son frère [Y] travaillait avec lui et qu'à « chaque fois, [H] [U] cuisinait ».
En ce qui concerne sa rémunération en deniers et en nature, l'appelant produit (pièces 1 et 2 S) :
. ses avis d'impôt sur le revenu de 2015 à 2018 montrant qu'il déclarait 4 200 euros en 2015 et 6 000 euros les autres années ce qui accrédite l'idée selon laquelle il percevait pour les trois dernières années 500 euros de salaire par mois en moyenne,
. ses avis de taxe d'habitation de 2016 à 2018 à son nom et celle de son épouse pour un logement au [Adresse 2] ce qui établit la réalité du fait qu'il résidait à la même adresse que celle du restaurant L'Étoile verte.
En sens contraire, il ressort des attestations produites par l'employeur que l'appelant n'a pas travaillé pour lui et qu'il ne résidait pas habituellement au [Adresse 2]. En particulier :
. M. [Y] [H], frère de l'appelant, témoigne ainsi : « M. [H] [U], mon frère, n'a jamais travaillé à l'étoile verte, en revanche il vient me voir régulièrement sur mon lieu de travail (') » (pièce 7 E),
. M. [Y] [H] rédige un autre témoignage : « mon frère n'a jamais habité au [Adresse 2] d'une manière régulière en revanche, il venait me voir régulièrement car sa femme et ses enfants habitent en espagne, ils ne sont ni scolarisés ni logés en france et encore moins au [Adresse 2] » (pièce 8 E),
. M. [O] confirme que l'appelant « fait des aller retour entre la France et l'Espagne car sa femme [R] et ses enfants habitent en Espagne et n'ont jamais été domiciliés en France » (pièce 9 E).
En ce qui concerne les témoignages produits par l'appelant - témoignages de M. [X] - l'intimé produit l'attestation de M. [P] qui se présente comme l'employeur de M. [X] et atteste en substance l'avoir engagé du 1er mars 2019 au 9 mai 2019 pour un poste de livreur au sein de la société dont il est le gérant. M. [P] ajoute à propos de M. [X] que celui-ci « est habitué du fait de faire des faux témoignages en faveur d'un comparse pour soutirer des fonds à des entrepreneurs restaurateurs de notre communauté. J'affirme en outre qu'il m'a été rapporter que ces deux personnes agissaient conjointement aux fins de mettre en difficultés des restaurateurs ». (pièces 11 et 12 E).
Ce témoignage, imprécis et non circonstancié, ne faisant état que de rumeurs, est dépourvu de caractère probant. Il est en outre en partie contredit par le fait que M. [X] a joint à son témoignage son bulletin de paie du mois de mars 2019 montrant qu'il a été engagé par la société Simoka le 15 novembre 2018 et non le 1er mars 2019.
En revanche, les témoignages de MM. [H] [Y] et [O] se corroborent quant au fait que l'appelant résidait en réalité en Espagne, où demeuraient sa femme et ses enfants qui y étaient scolarisés. Aussi, le témoignage de M. [X] est-il sujet à caution. Or, c'est le seul témoignage que le salarié verse aux débats ce qui est insuffisant.
Certes, il apparaît que l'appelant a résidé dans un local attenant au restaurant ; local pour lequel il payait la taxe d'habitation. Mais le lien entre la mise à disposition de ce local et une prétendue contrepartie à une relation salariée n'est pas certaine puisqu'il ressort des attestations de
MM. [H] [Y] et [O] que l'appelant faisait des allers-retours entre l'Espagne et la France pour venir voir son frère. De même s'explique d'ailleurs le fait qu'il payait la taxe d'habitation afférente à ce local.
Quant à la rémunération de l'appelant telle que déclarée sur ses avis d'impôt sur le revenu, rien ne permet d'établir qu'elle provenait de son activité au sein de la société L'Étoile verte ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes.
En définitive, le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte pas aux débats d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité d'un contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Se fondant sur l'article 32-1 du code de procédure civile, la société demande la condamnation du salarié au paiement d'une amende civile de 3 000 euros outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
L'action de M. [H], même s'il succombe, ne constitue pas un acte de malice ou de mauvaise foi.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter la société de ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens.
Pour des raisons d'équité il n'y a pas lieu de faire à son égard application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société L'Étoile verte de ses demandes tendant :
. à condamner M. [H] au paiement d'une amende civile,
. à condamner M. [H] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7cb5ecb8dca058e3e80c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel