Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb53cb8dca058e3e80a9
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 860 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/00030 N° Portalis DBV3-V-B7E-TVQD AFFAIRE : SAS DISTRIPLUS C/ [C] [X] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F 17/00986 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie DEVAUX Me Alexandre MBANG le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS DISTRIPLUS N° SIRET : 337 863 583 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 APPELANTE **************** Monsieur [C] [X] [N] né le 31 juillet 1985 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alexandre MBANG, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2096 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : - dit que la requête de M. [C] [N] est recevable, - dit que son licenciement du 3 octobre 2017 par la société Distriplus ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société Distriplus à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 5 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 310 euros au titre des congés payés s'y rapportant, . 996,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de prononcé du jugement pour les autres créances, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, 2° Le jugement qui ordonné la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, 3° Le jugement qui ordonné le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté M. [N] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Distriplus aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté les parties de l'éventuel surplus des demandes. Par déclaration adressée au greffe le 3 janvier 2020, la société Distriplus a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2020, la société Distriplus demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Versailles en date du 5 décembre 2019 en ce qu'il a : . dit que la requête de M. [C] [N] est recevable, . dit que son licenciement du 3 octobre 2017 par la société ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, . l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : . 5 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 310 euros au titre des congés payés s'y rapportant, . 996,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de prononcé du jugement pour les autres créances, . dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, . débouté M. [N] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, . débouté les parties de l'éventuel surplus des demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Versailles en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes, en conséquence, statuant à nouveau, - la dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, - dire que le licenciement de M. [N] est parfaitement motivé par une faute grave, - débouter en conséquence M. [N] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement de M. [N] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence M. [N] de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à compter du 23 septembre 2017 s'applique en l'espèce et fixer l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 4 650 euros et 5 425 euros et non 18 600 euros, comme faussement calculé par le demandeur, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2020, M. [N] demande à la cour de : - rejeter l'appel formé à l'encontre du jugement du 05 décembre 2019 et confirmer le jugement entrepris, - confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'homme de Versailles le 5 décembre 2019 en ce qu'il a : . dit que la requête qu'il a introduite est recevable, . dit que le licenciement du 3 octobre 2017 dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, . en conséquence a : . condamner la société Distriplus à lui payer les sommes suivantes : . 5 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 310 ,00 euros au titre des congés payés s'y rapportant, . 996,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de prononcé du jugement pour les autres créances, . dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, . l'a débouté de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, . condamné la société Distriplus aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, - réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Versailles en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement du salaire du mois de septembre 2017, en conséquence, statuant à nouveau sur ce point précis, - dire que la société Distriplus lui remettra un nouveau chèque d'une somme de 391,27 euros au titre du rappel du salaire brut du mois de septembre 2017 dont le chèque n'a jamais été porté à l'encaissement, - débouter la société Distriplus de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, - condamner la société Distriplus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Distriplus aux entiers dépens, tant de l'instance devant le conseil de prud'homme que de l'instance qui est pendante devant la Cour de céans dont distraction, au profit de Me Alexandre Mbang en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA COUR, La société Distriplus a pour activité principale l'implantation, l'approvisionnement et la maintenance de distributeurs automatiques de denrées alimentaires et de boissons. M. [N] a été engagé par la société Distriplus, en qualité d'approvisionneur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2015. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [N] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros. Le 19 juillet 2017, la société Distriplus a adressé à M. [N] un avertissement pour insubordination. M. [N] a fait l'objet d'un arrêt pour maladie d'abord du 11 septembre 2017 au 15 septembre 2017, puis, à compter du 18 septembre 2017 jusqu'au 29 octobre 2017. Par lettre du 19 septembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 septembre 2017. M. [N] a été licencié par lettre du 3 octobre 2017 pour faute grave dans les termes suivants : « Depuis plusieurs semaines votre comportement s'est dégradé et nous avons pu constater les faits suivants : Depuis que vous êtes absent, soit le 11 septembre, la Direction a tenté de vous contacter à plusieurs reprises par téléphone, SMS ou mails et ce sans jamais de retour de votre part. Cela est d'autant plus grave que vous n'avez pas restitué immédiatement le véhicule dans lequel se trouvait tout le matériel nécessaire à l'exercice de vos fonctions, ce qui a pour conséquence une désorganisation de la société et a rendu difficile le travail de vos collègues voulant effectuer votre remplacement. Vos collègues ont rencontré en effet de nombreuses difficultés à effectuer votre tournée et à accéder aux sites et cela a eu pour conséquence principale un manquement à nos engagements envers vos clients. Nous vous rappelons que la restitution du véhicule et du matériel lors des périodes d'arrêt maladie est pourtant une obligation découlant de votre contrat de travail. Vous avez restitué le véhicule le 22 septembre 2017 (SMS à votre manager, clefs du véhicule sous la roue, dans la rue). Suite à cette restitution nous avons constaté de nouveaux manquements graves, à savoir : . Il manquait des marchandises après inventaire comparativement à votre bon de chargement du 08/09 ainsi que du matériel professionnel. . De même concernant votre véhicule de fonction, le dernier kilométrage relevé était de 65 111 kms lors de la prise d'essence du mercredi 06/09 et nous avons récupéré le véhicule avec deux barres d'essence et 65 798 kms au compteur. Vous avez donc utilisé le véhicule pendant votre arrêt maladie et ce sur environ 450 kms. Enfin, à ce jour il nous manque encore votre téléphone portable avec le chargeur. La société DISTRIPLUS ne peut accepter ce type de comportement intolérable de la part de ses collaborateurs. De plus, en sa qualité d'employeur, la Direction de DISTRIPLUS doit tout mettre en 'uvre pour satisfaire ses clients afin de pérenniser les relations commerciales. Au vu des faits reprochés, votre attitude est donc susceptible de mettre en péril la bonne marche de la société et est donc constitutive d'une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat et sans préavis. » Le 11 décembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester les motivations du licenciement dont il a fait l'objet et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. SUR CE, Sur la rupture : La société tient les griefs présentés dans la lettre de licenciement pour établis et comme constituant une cause grave en ce que le comportement du salarié, qui avait déjà été sanctionné par un avertissement par le passé, a perturbé le fonctionnement de l'entreprise. En réplique, le salarié expose que la nouvelle direction, incarnée par Mme [J] et son époux, a mis en 'uvre des méthodes de management délétères et a systématiquement remis en cause la qualité de son travail, ce qui a conduit à sa dépression ; que durant ses arrêts de travail, il n'a pas rompu le contact avec son employeur mais n'a pu communiquer avec lui entre le 12 et le 17 septembre 2017 parce qu'il était sous les effets des antidépresseurs que son médecin lui avait prescrits. Il expose avoir restitué le véhicule ainsi que tout le matériel et conteste donc la matérialité des faits qui lui sont reprochés de ce chef. Il soutient enfin que l'employeur échoue dans la démonstration du fait qu'il lui reproche s'agissant de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié. En l'espèce, trois faits sont reprochés au salarié relatifs à la restitution du véhicule ainsi que du matériel (1) et relatifs à l'utilisation du véhicule à des fins personnelles (2). (1) Sur la restitution du véhicule et du matériel de l'entreprise, l'employeur reproche au salarié une restitution tardive (a) et incomplète (b). (a) S'agissant du caractère tardif de la restitution, il convient de relever que le salarié a été placé en arrêt pour maladie le 11 septembre 2017. Le même jour, alors que l'employeur n'avait pas été avisé de l'arrêt maladie (il n'a reçu l'arrêt maladie que le 14), l'employeur contactait le salarié à de multiples reprises par sms (cf. pièce 5 E). Dans ces sms, l'employeur demandait notamment au salarié de le contacter urgemment pour récupérer le véhicule. Le salarié ne se manifestait que le 18 septembre pour dire qu'il était malade, « ne pouvait pas bosser » et allait voir le médecin dans la journée. Le 21, il proposait à l'employeur de lui remettre le véhicule le lendemain à 10h00 en le laissant dans une avenue et le 22, le salarié écrivait par sms (cf. pièce 5 E) à son employeur pour lui faire savoir que les clés du véhicule étaient derrière la roue arrière gauche. Il est donc établi que le véhicule de la société n'a été restitué que le 22 septembre 2017, soit 11 jours après que l'employeur en a fait la demande au salarié et ce, à de multiples reprises. Il ressort du courriel que la société a adressé au salarié le 14 septembre 2017 que le matériel dont la restitution était attendue concernait, outre le véhicule et ses papiers (carte grise et verte) : la carte de carburant, le bip d'accès au dépôt, le terminal/psion et son chargeur, les badges d'accès clients, les clés des distributeurs, les marchandises diverses. Le matériel a été restitué par le salarié en même temps que le véhicule, soit le 22 septembre. Or, il n'est pas discuté que ce matériel devait être utilisé par celui qui devait remplacer le salarié entre le 11 et le 22 septembre. Pendant une période de suspension du contrat de travail, il subsiste une obligation de loyauté pesant sur le salarié ainsi que le relève à juste titre l'employeur. Il est établi que l'arrêt de travail du salarié en date du 11 septembre 2017, d'abord prescrit jusqu'au 15 septembre 2017 puis renouvelé par la suite jusqu'au 29 octobre 2017, l'autorisait à sortir puisque la case « oui » a été cochée par le médecin dans la rubrique relative à l'autorisation de sortie (pièces 4, 6, 7 et 8 S) de telle sorte que, théoriquement, le salarié était en mesure de sortir de chez lui pendant son arrêt de travail et donc, de restituer le véhicule et le matériel litigieux. Dans une attestation, M. [V] - qui est certes subordonné à l'employeur mais dont le témoignage très circonstancié confère à son attestation un caractère probant - décrit les difficultés rencontrées par les collègues qui ont remplacé le salarié du fait de l'absence de restitution d'une partie du matériel en sa possession, notamment les badges d'accès des clients et l'ordinateur de poche destiné à « auditer les monnayeurs des distributeurs » (pièce 12 E). Dans son témoignage, M. [O] (pièce 10 E) évoque aussi une difficulté liée à la perte de 12 jours de DLC s'agissant de produits périssables. Ces attestations établissent le caractère tardif de la restitution du matériel et du véhicule, caractère tardif qui, bien que contesté par le salarié, est démontré par la perturbation causée à l'entreprise en raison de sa carence. Certes, le salarié montre que le 11 septembre 2017, son médecin traitant lui a prescrit des anxiolytiques et somnifères comme le montre sa pièce 5 (ordonnance du 11 septembre 2017 prescrivant au salarié du Xanax et de l'Imovane). Et les médicaments prescrits avaient, de fait, un effet hypnotique ce qui ' en première analyse ' rend crédible le salarié lorsqu'il indique ne pas avoir sciemment refusé de répondre aux demandes de son employeur quand ce dernier tentait de le contacter à plusieurs reprises pour la restitution de la voiture et du matériel qu'elle contenait. Néanmoins, si le salarié attribue aux effets hypnotiques de son traitement son absence de réaction, alors il importe de relever qu'il résulte de la pièce 5 du salarié qu'il n'a acquis les médicaments qui lui étaient prescrits que le 15 septembre. Son argument est donc recevable à partir du 15 septembre 2017. Il ne l'est cependant pas entre le 11 et le 14. Or, les premiers messages que lui a adressés l'employeur pour lui demander la restitution du véhicule datent du 11 septembre. Dès lors, la pièce sur laquelle le salarié se fonde pour accréditer son argument est inopérante. Dès lors, le grief tenant à une restitution tardive est établi et n'est pas excusable par l'état de santé du salarié avec cette précision que le salarié n'établit pas le lien entre sa maladie et les pressions qu'il dit avoir subies de la part de l'employeur ; pressions qu'il ne caractérise pas. (b) L'employeur reproche aussi au salarié de ne pas avoir restitué l'intégralité du matériel qui lui était demandé et dresse une liste du matériel manquant en pièce 7. Le matériel manquant tient en des packs de sodas, des boîtes de gâteaux, du café en grains ainsi qu'en un téléphone portable avec chargeur et des badges d'accès chez des clients (NBC universal, Viveo, Leyton, Vocalcom et BPI). L'employeur ne présente pas d'élément pour déterminer ce qui, le 22 septembre 2017, a été restitué par le salarié. Il se contente d'affirmer que du matériel était manquant et présente en pièce 18 une fiche de retraits de produits datée du 8 septembre renseignée par « [C] ». Toutefois, si des produits sont manquants, il demeure que le salarié avait parfaitement pu, entre temps, alimenter les distributeurs, ce qui peut expliquer les produits manquants. Quant au portable, le salarié ne conteste effectivement pas qu'il ne l'a pas restitué. Il l'explique par le fait que s'il avait restitué son téléphone, il n'aurait alors plus été joignable par l'employeur pendant son arrêt de travail. Indépendamment de ce que ce fait se présente comme une évidence, il doit être observé que lorsque, le 14 septembre 2017, l'employeur dressait la liste du matériel qu'il souhaitait que le salarié lui restitue temporairement, il ne lui demandait pas la restitution du portable (pièce 5 E). Le défaut de restitution du téléphone portable le 22 septembre ne peut donc être regardé comme un fait fautif. La restitution du portable ne se concevait en réalité que postérieurement au licenciement de sorte qu'une absence de restitution ne peut constituer un grief. En ce qui concerne les badges, le salarié ne discute pas avoir été en possession des badges des sociétés dont il avait la charge d'alimenter les distributeurs. D'ailleurs, dans son contrat de travail (pièce 1 E) il apparaît à l'article 7 que le salarié s'est vu remettre, notamment, « les cartes d'accès aux sites de la clientèle ». Il ne discute pas non plus avoir été en charge des sociétés NBC universal, Viveo, Leyton, Vocalcom et BPI. Ces badges étaient de toute évidence utiles pour permettre à l'approvisionneur d'accomplir leur travail de telle sorte que l'obligation de loyauté supposait que le salarié remette les badges à la société pour lui permettre d'assurer la continuité de ses activités. Débiteur de l'obligation de restituer les badges en question, il revenait au salarié d'établir la réalité de la restitution, ce qu'il ne fait pas. Par conséquent, le grief ici examiné est établi, mais seulement en ce qui concerne les badges. (2) Sur l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles : le salarié ne conteste pas que le kilométrage de son véhicule de fonction était de 65 111 kms le 6 septembre 2017. Il conteste en revanche la valeur probante de la pièce 17 de l'employeur qui est la photographie du compteur d'un véhicule affichant 65 798 kms et deux barres de jauge (correspondant à un quart de plein restant). Mais comme le soutient à juste titre le salarié, cette photographie, à elle seule, n'est pas suffisamment probante car elle n'offre pas la certitude qu'il s'agit bien de la photographie du tableau de bord du véhicule litigieux. En synthèse de ce qui précède, sont établis les faits suivants : . une restitution tardive du véhicule et du matériel propre à assurer la continuité du service, . une restitution partielle du matériel, les badges d'accès aux locaux des clients n'ayant pas été rendus. Ces faits ont eu pour conséquence une perturbation de l'entreprise. Ces faits sont à tout le moins constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'agissant de la gravité du motif, il importe de relever que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 juillet 2017 soit près de deux mois avant le licenciement. Le salarié conteste cet avertissement dans ses écritures mais il n'en demande pas l'annulation dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, le salarié a été sanctionné le 19 juillet par un avertissement pour avoir, le 17 juillet 2017, refusé d'intervenir sur une panne machine. Le salarié n'a pas contesté cet avertissement par écrit. En dépit de ses allégations, il ne justifie pas l'avoir contesté oralement alors que la société, pour sa part, établit par sa pièce 11 qu'un des clients de la société (le client Leyton qui se trouve être affecté au salarié) avait demandé, le 17 juillet 2017 une intervention sur un distributeur automatique ; intervention que le salarié ne conteste pas avoir refusée. Compte tenu des faits reprochés au salarié, lesquels traduisent de sa part une désinvolture fautive, compte tenu encore de ce qu'il avait été sanctionné par un avertissement peu de temps auparavant, mais compte tenu aussi de ce qu'à partir du 15 septembre 2017 le salarié s'est vu administrer un traitement médical expliquant pour partie ses négligences, il convient de dire que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé au salarié ses indemnités de rupture, lesquelles ne sont pas discutées en leur quantum. Sur le rappel de salaire : Le salarié explique ne pas avoir encaissé le chèque que lui avait remis la société pour son salaire du mois de septembre 2017, n'ayant pas su à quoi ce chèque correspondait. Il en demande le paiement ayant désormais compris à quoi correspondait le chèque de 391,27 euros qui lui était remis. L'employeur ne réplique pas sur ce point. Sous sa pièce 3 bis, l'employeur produit le bulletin de paie du salarié du mois de septembre 2017 montrant que lui est due la somme de 391,27 euros nets. Il produit aussi la copie du chèque d'un montant de 391,27 euros qu'il a adressé au salarié par courrier recommandé, cette somme correspondant au salaire net du salarié. L'employeur ne conteste pas que ce chèque n'a pas été encaissé par le salarié. Dès lors qu'il avait admis devoir cette somme au salarié et dès lors qu'il ne conteste pas que le salarié n'a pas encaissé le chèque en question, il conviendra, infirmant le jugement, de dire que la société Distriplus lui remettra un nouveau chèque d'une somme de 391,27 euros au titre du rappel du salaire brut du mois de septembre 2017 dont le chèque n'a jamais été porté à l'encaissement. Sur les intérêts : La condamnation au paiement du rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant, la société Distriplus sera condamnée aux dépens dont distraction, au profit de Me Alexandre Mbang en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il conviendra de condamner la société Distriplus à payer à M. [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, DIT le licenciement de M. [N] justifié par une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Distriplus à payer à M. [N] la somme de 391,27 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Versailles, DIT que la société Distriplus lui remettra un nouveau chèque d'une somme de 391,27 euros au titre du rappel du salaire brut du mois de septembre 2017 dont le chèque n'a jamais été porté à l'encaissement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, CONFIRME le jugement pour le surplus, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Distriplus à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel, CONDAMNE la société Distriplus aux dépens, dont distraction, au profit de Me Alexandre Mbang en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb53cb8dca058e3e80a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel