Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb53cb8dca058e3e80a5
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 240 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 JUILLET 2022
N° RG 20/00006
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVMS
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/01700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelaziz MIMOUN
Me Christophe PLAGNIOL
Me Magali DELTEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le 25 janvier 1955 au Maroc
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
N° SIRET : 312 212 301
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
Organisme IRP AUTO PREVOYANCE SANTÉ
N° SIRET : 331 980 284
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali DELTEIL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
Association IRP AUTO
N° SIRET : 488 527 847
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali DELTEIL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a:
- constaté que la décision d'attribution du capital de fin de carrière prévu pour les salariés de la profession des services de l'automobile n'est pas du ressort de l'employeur mais de celui de l'organisme de prévoyance IRP Auto qui définit les règles d'attribution et décide de verser ou non le capital de fin de carrière,
- débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Renault Retail Group,
- rappelé à toutes fins utiles que le conseil de prud'hommes de céans est matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formulées par la société Renault Retail Group à l'encontre de l'IRP Auto et à l'IRP Auto Prévoyance Santé en l'absence de relation contractuelle de travail entre les parties,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle,
- condamné M. [H] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 2 janvier 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2022, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 novembre 2019,
et, statuant de nouveau,
- se déclarer compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé,
- déclarer recevables les demandes formées à l'encontre de l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé,
- condamner la société Renault Retail Group ainsi que l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé in solidum à lui verser la somme de 25 336,74 euros à titre de capital de fin de carrière ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir ce capital,
- condamner la société Renault Retail Group ainsi que l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé in solidum à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Renault Retail Group ainsi que l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé in solidum à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Renault Retail Group ainsi que l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2020, la société Renault Retail Group demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, mal fondé,
- déclarer la nouvelle demande formulée en cause d'appel par M. [H] tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 25 336,74 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, irrecevable et mal fondée,
- déclarer recevable l'appel incident qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce que le conseil ne l'a pas mise hors de cause et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes qu'elle a formulées à l'encontre de l'IRP Auto et à l'IRP Auto Prévoyance Santé,
statuant à nouveau,
- déclarer les chefs de demande de M. [H] mal fondés à son encontre,
- débouter en tout état de cause, M. [H] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
si la cour venait vraiment par extraordinaire à infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [H] de ses chefs de demande à son encontre,
- dire que l'institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto garantiront la société Renault Retail Group des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance au titre du capital fin de carrière,
- déclarer à tout le moins, l'arrêt à intervenir opposable et commun à la société Renault Retail Group, à l'institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé et à l'association IRP Auto,
en tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2022, l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto, faisant cause commune, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions,
y faisant droit,
- dire irrecevables les demandes de M. [H] dirigées à leur encontre,
par conséquent,
- l'en débouter,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
en toute hypothèse,
- débouter la société Renault Retail Group de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- condamner M. [H] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
LA COUR,
M. [H] a été engagé par la société Usines Chausson, en qualité d'ouvrier mécanicien auto, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1975.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne.
En 2001, la société Usines Chausson a été liquidée.
Du 28 mai au 29 juin 2001, M. [H] a été mis à disposition de la société Renault France Automobiles Paris en vue d'une embauche définitive.
Le 10 septembre 2001, M. [H] a été engagé par la société Renault France Automobile Paris Nord, sans période d'essai en qualité de mécanicien très qualifié suivant un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1975.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 31 décembre 2006, la société Renault France Automobiles Paris Nord a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Renault Retail Group.
Le 30 avril 2015, M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite. Il a bénéficié de son indemnité de départ en retraite calculée selon une ancienneté de 40 ans.
Le 2 juin 2015, l'IRP Auto, organisme tiers gérant la prévoyance et notamment le versement du capital de fin de carrière pour les salariés des services automobiles, a informé la société Renault Retail Group, que M. [H] ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises pour prétendre au versement d'un capital de fin de carrière.
Le 29 juillet 2015, M. [H] a contesté son solde de tout compte et réclamé à Renault Retail Group le bénéfice du capital de fin de carrière prévu pour les collaborateurs de la convention collective des services l'automobile, considérant remplir la condition d'ancienneté minimum requise compte tenu de son ancienneté reprise au 1er septembre 1975.
Le 3 août 2015, la société Renault Retail Group a confirmé à M. [H] le refus du 2 juin 2015 notifié par l'IRP Auto ; position de nouveau confirmée par courrier du 26 février 2016.
Le 13 juin 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Renault Retail Group au paiement d'un capital de fin de carrière et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Dans le cadre du contentieux l'opposant à
M. [H], la société Renault Retail Group a fait assigner en intervention forcée l'organisme Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto, ce groupe gérant le versement du capital de fin de carrière pour la profession des services de l'automobile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
Motif pris de ce que le salarié forme en cause d'appel une demande nouvelle tenant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance, la SA Renault Retail Group lui oppose la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile ; ce à quoi s'oppose le salarié. De même s'oppose-t-il à la fin de non-recevoir alléguée par l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto, lesquelles, au visa de l'article 564 considèrent elles aussi nouvelle la demande de M. [H] tendant à leur condamnation in solidum.
Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
A l'époque à laquelle M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes - le 13 juin 2016 -l'article
R. 1452-6 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. »
L'article R. 1452-7 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait quant à lui que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. »
Par application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (article 45), l'abrogation des deux articles susvisés ne concerne pas les instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.
En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par courrier reçu au greffe le 13 juin 2016, c'est-à-dire avant le 1er août 2016. Les textes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 susvisés restent donc applicables à l'espèce, même si le salarié a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes après leur abrogation.
La fin de non-recevoir que lui opposent la SA Renault Retail Group, l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto, motif pris de ce que la demande du salarié est nouvelle, est donc infondée et sera par conséquent rejetée.
Sur le capital de fin de carrière :
Le salarié estime à titre principal être éligible au bénéfice du capital de fin de carrière prévu par l'article 17 du régime de prévoyance de l'IPSA, ce que contestent les intimées. Plus précisément, les parties sont en discussion sur ce qu'il convient d'entendre par une ancienneté de « 20 ans dans la profession ».
Le salarié considère à titre subsidiaire qu'il peut prétendre au rappel relatif au capital de fin de carrière sur le fondement de la perte d'une chance en raison des manquements de la société à son obligation d'information sur les conditions d'éligibilité, en raison encore des manquements des intimées relativement à l'information quant à la possibilité de former un recours pour obtenir à titre exceptionnel le versement d'un capital de fin de carrière et en raison enfin de l'absence de conclusion d'un avenant de régularisation de la situation des salariés embauchés dans le cadre du transfert de leur contrat de travail, ce dernier manquement créant aussi une inégalité de traitement.
En réplique sur cette demande subsidiaire, la SA Renault Retail Group conteste avoir manqué à son obligation d'information et ajoute avoir invité plusieurs fois le salarié à se rapprocher directement d'IRP Auto pour obtenir des informations supplémentaires ; qu'au surplus, l'existence d'une commission de recours gracieux figure dans les statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé lesquels sont accessibles sur le site internet du groupe IRP Auto et qui résulte d'accords collectifs opposables au salarié ; qu'en conséquence, elle doit être mise hors de cause.
Sur cette demande subsidiaire, l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto concluent à son débouté. Elles font valoir qu'elles ne sauraient être condamnées à indemniser un préjudice résultant de manquements qui ne sont pas de son fait ; qu'il n'entre pas dans leurs obligations d'informer un salarié de la possibilité qui lui est offerte d'exercer un recours gracieux dès lors que l'existence de la commission de recours gracieux est mentionnée dans les statuts d'IRP Auto qui sont accessibles sur son site internet et qui résultent d'accords collectifs opposables au salarié ; qu'au demeurant, rien ne permet de penser que la commission de recours aurait attribué un capital de fin de carrière au salarié.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SA Renault Retail Group :
La responsabilité de la SA Renault Retail Group est recherchée par le salarié du chef de la demande qu'il forme relativement à l'obligation d'information qui pèse sur elle.
Dès lors que la SA Renault Retail Group était l'employeur de l'appelant et dès lors que la demande qu'il forme est en lien avec le contrat de travail, il n'y a pas matière à mettre la société hors de cause. Simplement, il conviendra de rechercher si un manquement peut lui être imputé et si ce manquement a ou non causé un préjudice au salarié, ce qui sera examiné plus loin.
Sur l'éligibilité ou l'inéligibilité du salarié au bénéfice d'un capital de fin de carrière :
L'article 17 du règlement général de prévoyance applicable à l'espèce prévoit :
« Article 17 ' capital de fin de carrière.
1. Droit à un capital de fin de carrière.
a) départ à la retraite
L'organisme assureur désigné (OAD) attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
(')
3° totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis,
(')
2. Calcul de l'ancienneté dans la profession
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activités salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est égale au 20 mars 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles » .
Un accord national paritaire relatif à la prévoyance a été conclu le 16 novembre 2000. Ses articles 17 et 17 bis prévoient :
« Capital de fin de carrière
Article 17
1. Droit à un capital de fin de carrière
a) Départ à la retraite
L'organisme assureur désigné (OAD) attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite ou une mise à la retraite par l'employeur, mettant fin au contrat à durée indéterminée ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.
(')
2. Calcul de l'ancienneté dans la profession
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.
3. Montant du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul forfaitaire égale à 32 400 €.
Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier 2015 de la variation de l'indice INSEE des prix hors tabac atteint en novembre 2014 par rapport à celui de novembre 2013. Elle sera ensuite revalorisée au 1er janvier de chaque année, selon la même règle de variation d'indice.
Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
. 30 % pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
. plus 2,4 % pour chaque année supplémentaire d'ancienneté dans la profession ;
. jusqu'au maximum de 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus dans la profession.
Dispositions transitoires
Article 17 bis
Par exception transitoire à la condition d'ancienneté fixée par l'article 17, les participants quittant l'entreprise avant 2020 avec une ancienneté dans la profession égale ou supérieure à 10 ans mais inférieure à 20 ans bénéficieront le cas échéant d'un capital de fin de carrière à partir du barème suivant :
. montant du capital de fin de carrière pour 10 ans d'ancienneté : 10 % de l'assiette forfaitaire ;
. plus 2 % par année supplémentaire de 11 ans à 20 ans d'ancienneté.
La condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession, applicable lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 en 2010, sera ensuite relevée de 1 an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019. Ainsi, en 2011, pourront bénéficier d'un capital de fin de carrière les seuls participants ayant au moins 11 années d'ancienneté professionnelle ; en 2012, ceux qui auront au moins 12années d'ancienneté professionnelle, et ainsi de suite jusqu'en 2019.
Les autres conditions fixées par l'article 17, y compris l'ancienneté finale de 1 an, sont applicables aux participants visés par le présent article.
Les participants concernés par le présent article s'entendent de ceux dont la rupture du contrat de travail, à leur initiative ou à celle de l'employeur, est notifiée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 à la convention collective nationale, et au plus tard le 31 décembre 2019. Pour l'ouverture et le calcul des droits, l'ancienneté de ces participants est appréciée conformément aux prescriptions de l'article 17, point 1. »
En l'espèce, le salarié ne conteste pas qu'entre le 1er septembre 1975, date à laquelle il a été engagé, jusqu'au 10 septembre 2001, son contrat de travail relevait de la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne. A compter du 10 septembre 2001, son contrat de travail a été régi par la convention collective des services de l'automobile.
M. [H] a pris sa retraite le 30 avril 2015.
A cette date, ses contrats de travail avaient été successivement régis :
. par la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne pendant 26 ans,
. puis par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 pendant près de 14 ans (13 ans et 8 mois).
Le salarié invoque la reprise d'ancienneté dont il avait bénéficié en 2001 lorsqu'il avait été engagé par la société RFA Paris Nord (devenue la SA Renault Retail Group).
Il ne prétend pas avoir exercé avant son transfert dans une filiale ou succursale de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.
La reprise d'ancienneté dont le salarié a bénéficié en 2001 ne pouvait donc s'entendre que comme une reprise d'ancienneté dans la société qui l'employait et non « dans la profession » au sens du règlement général de prévoyance ou de l'accord national paritaire.
En l'espèce, par « ancienneté dans la profession », il faut entendre une ancienneté dans toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile. Et au titre de cette convention collective, le salarié ne jouissait que d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois.
Le salarié ayant quitté l'entreprise avant 2020, il bénéficiait des dispositions transitoires de l'article 17 bis. Plus précisément, le salarié ayant quitté la société en avril 2015, le nombre d'années d'ancienneté dans la profession dont il devait justifier pour bénéficier d'un capital de fin de carrière était de 15 ans (« La condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession, applicable lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 en 2010, sera ensuite relevée de 1 an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019. Ainsi, en 2011, pourront bénéficier d'un capital de fin de carrière les seuls participants ayant au moins 11 années d'ancienneté professionnelle ; en 2012, ceux qui auront au moins 12 années d'ancienneté professionnelle, et ainsi de suite jusqu'en 2019. »).
Le salarié ne justifiait pas de 15 ans d'ancienneté mais de 13 ans et 8 mois.
Par conséquent, il n'était pas éligible au bénéfice d'un capital de fin de carrière, faute pour lui, de jouir d'une ancienneté suffisante dans la profession.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la SA Renault Retail Group à lui payer une somme de 25 336,74 euros à titre d'indemnité de fin de carrière. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Y ajoutant, il conviendra également de débouter le salarié de la demande de rappel qu'il forme, en cause d'appel, in solidum à l'encontre de l'IRP Auto Prévoyance Santé et de l'association IRP Auto.
Sur la perte d'une chance :
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Au soutien de sa demande, le salarié présente plusieurs moyens.
D'abord, il invoque un manquement de la SA Renault Retail Group à son obligation de l'informer sur les avantages dont il pouvait bénéficier, au rang desquels figure la condition d'ancienneté relative à son capital de fin de carrière. Il ajoute qu'il a été privé, par méconnaissance, de la possibilité de travailler 16 mois de plus pour obtenir le capital litigieux.
Il apparaît que les conditions d'attribution du capital de fin de carrière résultent d'une négociation entre partenaires sociaux de sorte qu'un accord national paritaire relatif à la prévoyance a été conclu le 16 novembre 2000.
En application de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent. »
En l'espèce, l'adhérent ' en l'espèce, la SA Renault Retail Group ' devait remettre une notice au salarié, notice définissant les garanties souscrites. La preuve de la remise de cette notice et de l'information relatives aux modifications concernant les garanties souscrites incombe à la SA Renault Retail Group. Le versement du capital de fin de carrière est une de ces garanties. Or l'employeur ne prouve pas avoir remis au salarié les informations mises à sa charge relativement aux conditions d'éligibilité du salarié au bénéfice de ce capital ; il ne saurait à cet égard s'affranchir de la remise de cette notice en indiquant, comme il le fait, que le salarié a signé en 2001 un contrat qui prévoyait qu'il « est informé de ce que la convention collective en vigueur dans l'entreprise est celle des « services de l'automobile » et s'engage à en prendre connaissance ainsi que du règlement intérieur et des accords d'entreprise ». Cette mention, même signée par le salarié, ne dispensait pas l'employeur de remettre au salarié la notice susvisée.
La société ne peut non plus soutenir qu'elle a informé le salarié en l'invitant à se rapprocher d'IRP Auto. En effet, ce n'est qu'après le 30 avril 2015 ' date du départ du salarié à la retraite ' que l'employeur a invité le salarié à se rapprocher d'IRP auto qui avait refusé le paiement du capital de fin de carrière de sorte qu'il n'était plus temps, alors, d'informer le salarié de ses droits, lesquels s'étaient déjà éteints par l'effet de son départ sur lequel il ne pouvait plus revenir.
Le manquement de l'employeur est donc établi de ce chef. Il a causé un préjudice au salarié lequel aurait pu travailler 16 mois de plus pour obtenir le capital litigieux.
Ensuite, il invoque un manquement de l'employeur et de l'IRP Auto quant à la possibilité de former un recours et d'obtenir exceptionnellement le versement du capital de fin de carrière.
A juste titre, l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto exposent qu'il n'entre pas dans leurs obligations d'informer un salarié de la possibilité qui lui est offerte d'exercer un recours gracieux dès lors que l'existence de la commission de recours gracieux est mentionnée dans les statuts d'IRP Auto, accessibles sur son site internet et résultant d'accords collectifs opposables au salarié puisque publiés.
Il n'y a donc de ce chef à retenir un manquement de l'IRP Auto Prévoyance Santé ou de l'association IRP Auto.
Quant au manquement de la SA Renault Retail Group, il a déjà été retenu au point précédent.
Enfin, le salarié invoque l'absence de conclusion d'un avenant de « régularisation » de la situation des salariés engagés dans le cadre d'un transfert de leur contrat de travail. Le salarié prend l'exemple de la société Renault Trucks qui, elle, a mis en 'uvre une régularisation rétroactive des salariés placés dans une situation semblable à la sienne. Cependant, il ne saurait être reproché à la SA Renault Retail Group de n'avoir entrepris, à l'instar de Renault Trucks une telle régularisation rétroactive.
Le salarié invoque aussi une inégalité de traitement, se fondant sur le principe « à travail égal, salaire égal » et expliquant en substance qu'en arrivant dans l'entreprise il a été privé d'un avantage conventionnel accordé à des salariés qui travaillaient déjà dans cette entreprise. Cependant, force est de constater que c'est la stricte application de la convention collective et des accords qui en découlent qui ont conduit à l'inéligibilité du salarié au bénéfice du capital de fin de carrière. Il s'ensuit que la différence de traitement instituée entre les salariés est présumée justifiée. Et le salarié ne renverse pas cette présomption.
En définitive, seul un manquement est établi : celui consistant, pour la société, à ne pas avoir informé le salarié de l'ancienneté qui lui était nécessaire pour prétendre au paiement d'un capital de fin de carrière. Ce manquement est imputable à la SA Renault Retail Group seule et non à l'IRP Auto Prévoyance Santé ou à l'association IRP Auto, lesquelles n'ont fait qu'appliquer les textes relatifs au versement de ce capital.
Dès lors, ajoutant au jugement, le salarié sera débouté des demandes qu'il dirige contre l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto.
S'agissant du préjudice, le salarié a, comme il le soutient à raison, perdu une chance de bénéficier d'un capital de fin de carrière de 25 336,74 euros ' quantum non discuté ' s'il avait travaillé 16 mois de plus.
Mais cette perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, avec cette observation que l'éligibilité du salarié au bénéfice du capital disputé supposait qu'il travaille 16 mois de plus alors qu'il avait 60 ans et comptait déjà 40 années d'ancienneté.
Fort de ces considérations, le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte de chance de gagner la somme de 25 336,74 euros moyennant une poursuite de travail pendant 16 mois sera intégralement réparé par une indemnité de 12 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SA Renault Retail Group sera condamnée.
Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de la société Renault Retail Group, de l'IRP Auto et l'IRP Auto Prévoyance Santé à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts :
Le salarié invoque un préjudice moral tenant en les démarches et tracasseries qu'il a subies du fait du refus illégitime qui lui a été opposé de percevoir son capital de fin de carrière.
Ainsi qu'il a été jugé, le refus de versement d'un capital de fin de carrière n'était pas illégitime. Il était au contraire justifié. Le salarié ne présente par ailleurs pas d'élément propre à établir la réalité du préjudice moral qu'il invoque.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SA Renault Retail Group sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SA Renault Retail Group à payer au salarié une indemnité de
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à M. [H] par la SA Renault Retail Group ainsi que par l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Renault Retail Group à payer à M. [H] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] des demandes qu'il forme contre l'IRP Auto Prévoyance Santé et l'association IRP Auto,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SA Renault Retail Group à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Renault Retail Group aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 564 considèrent elles aussi nouvellarticle 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile quarticle L. 932-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7cb53cb8dca058e3e80a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel