Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb46cb8dca058e3e8049
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 778 200 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 22/01407 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBQS AFFAIRE : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES C/ [W] [I] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Décembre 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Minute 497 N° RG : 21/00071 Sur appel d'un jugement rendu le TJ de Chartres rendu le 2 septembre 2020 Chambre : 1 RG : 18/354 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Valérie RIVIERE-DUPUY Me Philippe MERY Me Nathalie GAILLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REQUETE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES N° SIRET : 775 670 466 [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** 1/ Madame [W] [I] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034 DEFENDERESSE A LA REQUETE 2/ Madame [C] [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Philippe MERY, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 DEFENDERESSE A LA REQUETE 3/ S.A.R.L. SAUNIER ET FILS N° SIRET : 385 409 016 [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie GAILLARD, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 DEFENDERESSE A LA REQUETE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, -------------------- Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré Mme [F] responsable à raison du défaut d'entretien du système de gouttière de son habitation, du sinistre causé à Mme [I] suite à l'effondrement de son terrain survenu le 15 juillet 2014, - dit que la société d'assurance Areas dommages doit sa garantie à Mme [F] en vertu du contrat d'assurance multirisques habitation conclu avec cette dernière le 28 mai 2010, - déclaré la société Saunier et fils responsable d'un manquement à son obligation de conseil en n'ayant pas alerté Mme [I] de la présence de la cavité dans son terrain, générant chez celle-ci un préjudice de perte de chance de faire réaliser des travaux de confortement pouvant permettre d'éviter le dommage, - condamné solidairement Mme [F] et la société d'assurances Areas dommages à payer à Mme [I] la somme de 27 782 euros au titre du coût des travaux de réfection, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 % de cette somme, - condamné solidairement Mme [F] et la société d'assurances Areas dommages à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %, - dit que les éventuelles franchises contractuelles prévues au contrat souscrit entre la société d'assurances Areas dommages et Mme [F] seront opposables à Mme [I], - condamné in solidum Mme [F] et la société d'assurances Areas dommages à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %, - débouté la société Saunier et fils de sa demande de mise hors de cause, - condamné Mme [F] à payer à la société Saunier et fils la somme de 5 328 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, - condamné in solidum Mme [F] et la société d'assurances Areas dommages aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration du 6 janvier 2021, la société Saunier et fils a interjeté appel du jugement. Par déclaration du même jour, Mme [F] en a aussi interjeté appel. Par ordonnance du 1er juillet 2021, les procédures ont été jointes. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Areas dommages au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral subis par Mme [I] et sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance de Mme [I], statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : - condamné in solidum Mme [F] et la société Areas dommages à payer à Mme [I] la somme de 4 680 euros TTC au titre du coût de l'étude géotechnique ainsi que le coût des études (10% du montant hors taxe des travaux), in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50% de ces montants, - condamné Mme [F] à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50% de cette somme, - condamné la société Saunier et fils à relever et garantir la société Areas dommages à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, - condamné in solidum la société Saunier et fils et Mme [F] à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum la société Saunier et fils et Mme [F] aux dépens d'appel. Le 4 mars 2022, la société Areas dommages a déposé une requête aux fins de rectification. L'affaire a été fixée au 13 mai 2022. Aux termes de sa requête, la société Areas dommages prie la cour de : - rectifier l'arrêt du 2 décembre 2021 qui est affecté d'une erreur matérielle concernant la condamnation de la société Saunier et fils à relever et garantir la société Areas dommages à concurrence de sa propre quote-part de responsabilité et remplacer par le dispositif suivant : 'condamne la société Saunier et fils à relever et garantir la société Areas dommages à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires', - juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, - mettre à la charge du trésor public les dépens. Par conclusions notifiées le 12 mai 2022, la société Saunier et fils demande à la cour de déclarer la société Areas dommages mal fondée en sa demande et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en rectification. Les autres parties n'ont pas fait d'observation. MOTIFS DE LA DECISION La société Areas dommages soutient que la décision de la cour de limiter dans son dispositif la garantie de la société Saunier et fils à 40% des condamnations prononcées contre elle n'est pas cohérente car cette garantie ne saurait être inférieure à la part de responsabilité mise à la charge de la société Saunier et fils, soit 50%. La société Saunier et fils réplique qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, le pourcentage de 40% étant indiqué dans le corps du jugement et motivé. *** Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ainsi que l'observe la société Saunier et fils, la cour a, dans les motifs de l'arrêt, indiqué que cette société devait garantir la société Areas dommages à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle en motivant sa décision au regard de la gravité des fautes respectives des parties. L'erreur dont se plaint la société Areas dommages n'est donc pas une erreur matérielle, la requérante critiquant en réalité la décision rendue au motif de son incohérence prétendue, ce qui ne relève pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle. La demande de rectification sera dès lors rejetée. Les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge de la société Areas dommages qui sera condamnée à payer à la société Saunier et fils la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle ; Condamne la société Areas dommages à payer à la société Saunier et fils la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge de la société Areas dommages. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62c7cb46cb8dca058e3e8049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel