Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb44cb8dca058e3e803f
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 22/00118 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U53S AFFAIRE : [V] [F] Monsieur [M] [E] C/ COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO - 'SNPC' CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) Décision déférée à la cour : Tierce opposition sur l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d'appel de Versailles (RG 19/06572) à l'encontre du jugement rendu le 24 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre N° RG : 18/06638 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [F] Agissant ès qualité de syndic de liquidation de la Société COMMISSION IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) désigné en cette fin par arrêt de la Cour d'appel de Brazzavillle en date du 13 mai 2013 [Adresse 6] [Adresse 1] BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO) Monsieur [M] [E] Agissant ès qualité de syndic de liquidation de la Société COMMISSION IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) désigné en cette fin par arrêt de la Cour d'appel de Brazzavillle en date du 13 mai 2013 [Adresse 5] [Adresse 1] [H] (REPUBLIQUE DU CONGO) Représentant : Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 DEMANDEURS A LA [Localité 8] OPPOSITION **************** COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) Société anonyme de droit congolais, immatriculée au RCCM de Brazzaville sous le n° RCCM CG/BZV/07B413 [Adresse 2] [Adresse 4] BRAZZAVILLE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22018 SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO - 'SNPC' Immatriculée au RCCM de Brazzaville sous le n° RCCM CG/BZV/07B243 [Adresse 9] BRAZZAVILLE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962908 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) [Adresse 3] Centre-[Localité 10] BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220027 DÉFENDERESSES A LA [Localité 8] OPPOSITION **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 octobre 2016, agissant en vertu de deux sentences arbitrales revêtues de l'exequatur, la société Commisimpex a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Ebi SA, établissement de crédit du groupe panafricain Ecobank, sur les sommes dont elle est personnellement débitrice envers la République du Congo, y compris par l'intermédiaire de ses succursales étrangères, à savoir notamment la société Nationale des pétroles du Congo et la société Equatorial Congo Airlines, pour avoir paiement de plusieurs sommes. Le 24 octobre 2016 la saisie a été dénoncée à la République du Congo. La société Nationale des pétroles du Congo a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 13 décembre 2016. Par jugement rendu le 24 juillet 2019, le juge de l'exécution de [Localité 7] a notamment débouté la société Nationale des pétroles du Congo de l'ensemble de ces demandes. La société Nationale des pétroles du Congo a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 septembre 2019, régularisée le 9 décembre 2019. Par arrêt contradictoire rendu le 14 janvier 2021, la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : ordonné la jonction des procédures 19/06572 et 19/08495, sous le numéro RG 19/06572 ; confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ; condamné la société Nationale des pétroles du Congo à payer à la société Commissions import-export la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Nationale des pétroles du Congo aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Par requête transmise par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [F] et M. [E], agissant ès qualité de syndics de liquidation de la société Commisimpex, ont formé une tierce opposition contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2022 à 9H30. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 11 avril 2022, M. [F] et M. [E], tiers opposants ès qualités, demandent à la cour de : donner acte à M. [F] agissant ès qualités de syndic de la liquidation de la société Commisimpex et M. [E] agissant ès qualités de syndic de la liquidation de la société Commisimpex de leur désistement d'instance à la suite de la tierce-opposition formée par eux à l'encontre d'une décision rendue par la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 14 janvier 2021 (RG n°19/06572), procédure enrôlée devant la 16ème chambre sous le RG n°22/00118 ; constater que ce désistement est parfait ; constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°22/00118 et le dessaisissement de la cour ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Les sociétés Commisimpex , SNPC et et la Caisse nationale de sécurité sociales également appelée à l'instance sur tierce opposition, n'avaient pas conclu au fond et ainsi n'avaient pas formé de demandes incidentes. Le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'a pas besoin d'être accepté si au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il est donc parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement de la tierce opposition de M. [V] [F] et M. [M] [E] ès qualités, et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge des tiers opposants. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cb44cb8dca058e3e803f
Données disponibles
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